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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1.________, représenté par Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2009 (retrait de 4 mois du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 20 mars 1960, est titulaire du permis de conduire catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis le 8 novembre 1979. Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il s'est rendu coupable d'un excès de vitesse, qualifié de moyennement grave par une décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 7 mai 2008, ayant justifié un retrait de permis d'un mois du 31 juillet au 30 août 2008.
B. Le mercredi 7 janvier 2009, à 11 h 10, alors qu’il circulait sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne, sur la chaussée côté Alpes, à la hauteur du km 83 (La Sarraz/Chavornay), X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police. Selon le procès-verbal du 7 janvier 2009, établi par la Police cantonale:
"Constat
A bord d'une voiture de police banalisée, nous circulions en direction d'Yverdon-les-Bains, précédés par la BMW X5, VD-1********, pilotée par M. X.________, lequel conversait au moyen d'un téléphone portable. Peu avant la jonction de Chavornay, ce conducteur entreprit le dépassement de deux véhicules lourds sans faire usage des clignoteurs de direction de sa machine. Cet usager, qui ne maintenait pas une vitesse constante, était visiblement inattentif. A un moment donné, il s'affaira dans l'habitacle de sa machine sans que nous puissions voir de quoi il s'agissait. Néanmoins, il laissa zigzaguer à plusieurs reprises sa BMW et porta un téléphone portable à son oreille droite. En le dépassant, nous avons alors remarqué qu'il consultait un quotidien posé sur son volant. Il a été interpellé à la jonction d'Yverdon-Sud.
Au moment des faits, le trafic était de moyenne densité. Aucun usager n'a été gêné.
Remarques
M. X.________ reconnut les faits mais expliqua que son système mains-libres, intégré dans l'habitacle de son véhicule, avait cessé de fonctionner pendant que nous le suivions. Il avait alors utilisé un second appareil, dépourvu du kit mains-libres, lorsqu'un client l'a appelé. Lors de la conversation, il a consulté une annonce du quotidien qui se trouvait alors sur le siège passager.
La contravention lui fut signifiée sur-le-champ."
Le prononcé préfectoral du 20 janvier 2009 retient que X.________ s'est rendu coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour avoir circulé le 7 janvier 2009 sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne, sans annoncer un changement de direction et pour avoir eu une activité accessoire en conduisant, en violation de l'art. 39 al. 1 LCR, ainsi que des art. 3 al. 1 et 28 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11). Il a été condamné à une amende de 190 fr.
Par avis d’ouverture de procédure du 20 février 2009, le SAN l'a informé qu’une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre pour avoir zigzagué sur la route en raison d'une activité accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route (téléphone portable et lecture d'un quotidien) et l’a invité à faire part de ses déterminations.
L’intéressé s'est déterminé le 3 avril 2009, faisant notamment valoir son besoin professionnel de conduire, et a conclu à ce que l'autorité prononce à son encontre un retrait du permis de conduire dont la durée n'excède pas le minimum légal.
C. Par décision du 8 avril 2009, le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis de quatre mois à l'encontre de X.________, en retenant comme infraction "zigzaguer sur la route en raison d'une activité accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route (téléphone portable et lecture d'un quotidien)", qualifiée de moyennement grave. Compte tenu du retrait d'un mois déjà intervenu en 2008, la durée de la sanction correspondait au minimum légal.
Le 4 mai 2009, X.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à son annulation, subsidiairement, à ce qu'une mesure de retrait limitée au minimum légal d'un mois soit prononcée. Il a notamment produit une attestation de son employeur, indiquant qu'il travaille en tant que directeur des ventes, qu'il utilise quotidiennement son véhicule privé à des fins professionnelles dans toute la Suisse et qu'il ne peut assurer ses fonctions sans véhicule.
D. Par décision du 21 juillet 2009, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé le retrait de permis pour une durée de 4 mois.
E. Par acte du 14 août 2009, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la mesure de retrait soit ramenée à son minimum légal d'un mois, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
A titre d'observations, le SAN s'est référé à sa décision du 21 juillet 2009.
Le tribunal a informé les parties, le 27 octobre 2009, que la cause paraissait en état d'être jugée et que, sauf réquisition d'ici au 6 novembre 2009 tendant à compléter l'instruction ou convoquer une audience, il statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Les parties n'ont pas donné suite.
F. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1), les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant a reconnu les faits après son interpellation par la police, en précisant que son système mains-libres avait cessé de fonctionner et qu'il avait utilisé un second appareil, dépourvu du kit mains-libres, lorsqu'un client l'avait appelé. Lors de la conversation, il a consulté une annonce du quotidien qui se trouvait alors sur le siège passager. En outre, le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral du 20 janvier 2009, qui retient qu'il s'est rendu coupable d'infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir circulé le 7 janvier 2009 sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne, sans annoncer un changement de direction et pour avoir eu une activité accessoire en conduisant, en violation de l'art. 39 al. 1 LCR et des art. 3 al 1 et 28 al. 1 OCR. Le tribunal n'a aucune raison de s'écarter des faits tels qu'admis par le recourant et tels qu'ils ressortent du prononcé préfectoral précité.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, alors que la violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 37 consid. 1b), la violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l'art. 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; voir également CR.2008.0034 du 2 mars 2009).
3. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que l'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement grave.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées).
c) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
4. a) En vertu de l'art. 39 al. 1 let. b LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction notamment pour dépasser. L'art. 28 al. 1 OCR complète cette disposition et indique que le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. L’art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
b) En l'espèce, le recourant a enfreint ces règles de la circulation: alors qu’il conversait au moyen d'un téléphone portable pourvu d’un dispositif mains libres, il a entrepris le dépassement de deux véhicules lourds sans faire usage des clignoteurs de direction, s'est affairé dans l'habitacle, a laissé zigzaguer à plusieurs reprises sa voiture, puis a porté un téléphone portable à son oreille droite. En le dépassant, la police a encore constaté qu'il consultait un quotidien posé sur son volant, ce qu'il conteste en indiquant que le journal, dont il lisait une annonce, se trouvait sur le siège passager.
Il ressort de ces constatations que le recourant n'a pas voué toute son attention au trafic et cela, quel que soit l'endroit où se trouvait effectivement le quotidien qu'il consultait (volant ou siège passager). Les policiers ont également indiqué que le recourant ne maintenait pas une vitesse constante, avait zigzagué à plusieurs reprises et qu'il était visiblement inattentif. Téléphoner sans dispositif mains-libres et consulter un écrit, même brièvement, en se trouvant au volant d'un véhicule automobile, de surcroît sur autoroute, où les vitesses de circulation sont élevées, constitue une mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement grave, même si, au moment des faits, le trafic était de moyenne densité et qu'aucun usager n'a été gêné. En effet, une mise en danger abstraite du trafic suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Cette appréciation correspond d'ailleurs à la jurisprudence du tribunal de céans, qui a retenu, dans le cas d'un conducteur qui avait pris des notes alors qu'il circulait sur l'autoroute, que ce comportement constituait une source importante de danger même si elle ne s'était heureusement pas concrétisée. La mise en danger créée a ainsi été qualifiée de moyennement grave (CR.2008.0239 du 23 février 2009).
b) Quant à la faute commise, force est de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite automobile. On ne saurait considérer, comme il le soutient dans son acte de recours, qu'il "a été contraint d'utiliser directement son téléphone portable en raison d'un dysfonctionnement de son système mains-libres, alors qu'un appel extérieur était venu sur sa ligne". Le recourant aurait pu rappeler son correspondant ultérieurement, en s'arrêtant sur une aire de stationnement, ce d'autant plus si l'appel en cause nécessitait de consulter un document écrit. Par ailleurs, le fait d'entretenir une conversation téléphonique sans dispositif mains libres entraîne une importante diminution de la concentration et de la vigilance indispensables lorsqu'on conduit un véhicule automobile (CR.2008.0239 précité). On ignore certes le temps exact pendant lequel l'attention du recourant a été détournée du trafic, mais il ne saurait être question d'une attention isolée de quelques secondes au plus, comme le soutient le recourant, puisque le rapport de police constate plusieurs faits impliquant une certaine distance parcourue, soit un dépassement de deux véhicules, la conduite à une vitesse non constante et une déviation de trajectoire à plusieurs reprises, constatées entre le km 83, peu avant la jonction de Chavornay, et l'interpellation à la jonction d'Yverdon-Sud.
Au vu de ce qui précède, la faute du recourant ne saurait être qualifiée de légère et l'appréciation de l'autorité intimée, qui l'a qualifiée de moyennement grave, doit être confirmée.
5. S'agissant d'un cas de récidive après une première décision de retrait, intervenue le 7 mai 2008, soit au cours des deux années précédentes, en raison d'une infraction moyennement grave, le permis doit être retiré pour une durée de quatre mois au moins, conformément à l'art. 16b al. 2 let. b LCR. Bien que le besoin professionnel de conduire soit en l'espèce avéré, cette durée minimale ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). La décision de l'autorité intimée doit ainsi également être confirmée sur ce point.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du litige, l’émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RS 173.36). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.