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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 décembre 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
immatriculation de véhicule |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 août 2009 (Interdiction de circuler et de faire usage des plaques de contrôle étrangères) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante italienne née le 24 juillet 1979, est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Fiat, modèle 500, immatriculé en Italie (plaques minéralogiques ********). X.________ est venue en Suisse pour y travailler, le 1er avril 2008. La Direction générale des douanes (ci-après: la DGD) lui a accordé, le 21 avril 2009, l’autorisation d’utiliser en Suisse son véhicule non dédouané; cette autorisation fixe comme date d’échéance le 30 avril 2010; elle indique qu’après un certain temps, le véhicule en question devra être immatriculé en Suisse.
B. Le 21 avril 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), a remis à X.________ une copie des art. 114 à 117 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51); il l’a invitée à immatriculer son véhicule sous des plaques minéralogiques suisses (VD/Z), dans un délai expirant le 21 mai 2009. X.________ n’ayant pas obtempéré, le SAN lui a accordé un délai de grâce de cinq jours, le 18 juin 2009. Le 21 juin 2009, X.________ a écrit au SAN pour expliquer que, sur le vu de l’autorisation de la DGD du 21 avril 2009, elle avait pensé disposer d’un délai au 30 avril 2010 pour soit ramener le véhicule en Italie, soit l’immatriculer en Suisse. Le 22 juin 2009, le SAN a répondu à X.________ qu’elle pourrait disposer d’une autorisation de circuler jusqu’à l’échéance de l’autorisation de douane, à condition de prouver que son domicile se trouve à l’étranger, et d’y retourner régulièrement. Le 30 juin 2009, X.________ a fait valoir qu’elle n’avait commencé à séjourner véritablement en Suisse qu’à partir d’avril 2009, et qu’elle se trouvait dans une «phase de transition» professionnelle l’obligeant à faire de fréquentes navettes entre la Suisse et l’Italie. Le 3 juillet 2009, le SAN a demandé la production de documents complémentaires. Faute de les avoir reçus, le SAN a, le 28 août 2009, prononcé à l’égard de X.________ une interdiction de circuler et de faire usage des plaques de contrôle étrangères, pour une durée indéterminée. Le 31 août 2009, X.________ a demandé un délai de grâce de dix jours pour effectuer les démarches nécessaires. Le 1er septembre 2009, le SAN a rejeté cette requête et maintenu la décision du 28 août 2009.
C. X.________ a recouru contre la décision du 28 août 2009, dont elle demande l’annulation. Le SAN propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 115 al. 1 OAC, les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l’étranger doivent être pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle suisses notamment lorsque ces véhicules ont leur lieu de stationnement depuis plus d’une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs (let. a) ou que le détenteur réside en Suisse depuis plus d’une année sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d’un mois (let. b); avant d’être immatriculés en Suisse, les véhicules étrangers seront soumis à une expertise officielle (al. 5). L’interdiction de faire usage du permis de circulation et des plaques ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui n’offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et qui présentent un danger pour la sécurité routière (art. 116 al. 1 OAC).
b) Dans sa réplique du 22 novembre 2009, la recourante allègue n’être entrée en Suisse que le 21 avril 2009, date de l’autorisation délivrée par la DGD. Cette affirmation est contredite par ce même document, qui indique le 1er avril 2008 comme date de première entrée en Suisse, en vue de la prise d’un emploi par la recourante. En outre, dans son courrier du 30 juin 2009 adressé au SAN, la recourante a expliqué que d’avril 2008 à avril 2009, elle a fréquemment parcouru le trajet entre la Suisse et l’Italie, situation découlant du fait que ses projets professionnels se trouvaient à cette époque dans une «phase de transition». Cela étant, la recourante ne prétend pas qu’elle serait restée domiciliée en Italie, ou qu’elle n’aurait pas séjourné en Suisse entre avril 2008 et avril 2009, même sporadiquement. En particulier, elle ne soutient pas que ses absences de Suisse auraient duré plus de trois mois consécutifs. Il suit de là que l’art. 115 al. 1 let. b OAC s’applique au cas de la recourante, laquelle, au regard de cette disposition, était tenue de procéder à l’échange de plaques de contrôle dès le mois d’avril 2009, comme l’a retenu le SAN.
c) La recourante reproche au SAN de ne pas lui avoir imparti de délai pour produire les pièces visées dans le courrier du 3 juillet 2009, et d’avoir rendu la décision attaquée de manière intempestive. Cette critique est excessive. Sur le vu de l’échange de correspondance que contient le dossier, le SAN a répondu aux demandes de la recourante, lui a expliqué la procédure, indiqué les démarches à faire et les documents à produire. S’il aurait sans doute été opportun que le SAN, dans son courrier du 3 juillet 2009, impartisse un délai à la recourante pour remettre les documents demandés, on ne saurait pour autant le critiquer pour avoir tranché au fond le 28 août 2009; les deux mois à disposition de la recourante étaient largement suffisants pour obtempérer. Il convient de relever, au demeurant, que la recourante n’a toujours pas produit les documents litigieux après le dépôt du recours et près de huit mois après la décision du 21 avril 2009.
d) La décision attaquée est fondée sur l’art. 116 al. 1 OAC, mis en relation avec l’art. 115 al. 1 de la même ordonnance. La recourante conteste que son véhicule, récent, serait dangereux. Elle perd cependant de vue que le véhicule étranger qui doit être, comme en l’occurrence, immatriculé en Suisse, doit être soumis à une expertise préalable, au sens de l’art. 115 al. 5 OAC, mis en relation avec l’art. 105 de la même ordonnance, ainsi que les art. 29 à 32 de l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). Aussi longtemps que ce contrôle ne sera pas effectué selon les règles applicables à l’immatriculation des véhicules, le SAN n’est pas en mesure de déterminer autrement si le véhicule est dangereux ou non, faute d’autres éléments de nature technique fournis par la recourante.
2. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 août 2009 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.