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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre-André Berthoud et Pierre Journot, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Colette LASSERRE ROUILLER, avocate, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 17 juillet 2009 (retrait de sécurité du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de l'Azerbaïdjan né le 14 septembre 1985, est un étudiant domicilié à 1******** (détenteur d'une autorisation de séjour de type B valable jusqu'au 30 juin 2009); il est titulaire d'un permis de conduire suisse établi le 5 mars 2008 en échange de son permis de conduire les véhicules automobiles (cat. A et B) délivré le 5 janvier 2006 dans son pays d'origine.
B. X.________ a circulé le 27 avril 2006 sur l'autoroute A1 (Cossonay) à une vitesse de 152 km/h au lieu de 120 km/h.
Il a fait l'objet, par décision du Services des automobiles et de la navigation (SAN) du 4 janvier 2007, d'une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée d'un mois, pour cet excès de vitesse de 32 km/h (cas de moyenne gravité). Cette décision a été publiée par voie édictale (v. ********).
Cette mesure a été exécutée du 3 juillet 2007 au 2 août 2007.
C. Le 20 août 2007, X.________ a commis un excès de vitesse de 27 km/h (107 km/h au lieu de 80 km/h) sur l'autoroute A1 (Plan-les-Ouates/GE).
Le 6 octobre 2007, à Aigle, le prénommé a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et d'une inattention.
Par décision du 18 février 2008, le SAN a ordonné à l'encontre d'X.________ une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée de quatre mois, pour vitesse et inattention (cas de moyenne gravité + accident).
Cette interdiction de faire usage du permis de conduire étranger de quatre mois a été exécutée du 16 août 2008 au 15 décembre 2008, selon l'extrait du registre des mesures administratives ADMAS.
D. Un radar a enregistré que le véhicule portant plaques VD 1.________, dont X.________ est détenteur, avait circulé le 20 février 2008 à 1h 53 sur l'autoroute A9, entre la jonction de Villeneuve et d'Aigle, à une vitesse de 200 km/h, marge de 5 km/h déduite, au lieu de 120 km/h, et avait en conséquence dépassé de 80 km/h la vitesse maximale autorisée.
X.________ a été informé de la dénonciation dont il faisait l'objet à raison de cet excès de vitesse par la gendarmerie de Montreux le 14 avril 2008, selon le rapport de police daté du 24 avril 2008; ce document mentionne que le recourant avait pour domicile Y.________, dont l'adresse était à la 2******** à 1********.
E. Le 26 avril 2008, à Zurich, X.________ a circulé au volant de sa voiture immatriculée VD 1.________, à une vitesse de 71 km/h au lieu de 50 km/h. Il sera dénoncé le 14 septembre 2008 par la police à raison de cette infraction (v. lettre H).
F. Dans le cadre de son enquête relative à l'excès de vitesse du 20 février 2008, le juge d'instruction de l'Est vaudois a demandé le 29 avril 2009 au SAN un extrait ADMAS. Cet extrait du 6 mai 2008 indique sous la rubrique du domicile qu'X.________ est domicilié à la 3.******** à 1********. L'intéressé a fait part au juge pénal de ses absences à l'étranger pendant les mois de juillet et août 2008 notamment et a fait élection de domicile en l'étude de l'avocate Colette Lasserre Rouiller.
Entendu le 24 juin 2008 sur délégation du juge d'instruction, l'intéressé a déclaré qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction car il avait prêté sa voiture à des amis qui étaient en vacances en Suisse et dont il ne connaissait au surplus que le prénom. Il a été inculpé de violation grave des règles de la circulation (v. procès-verbal du 24 juin 2008, pièce n° 1b qui indique qu'X.________ était domicilié "c/o Y.________, 2********, 1********". X.________ sera libéré du chef d'accusation d'excès de vitesse par une ordonnance de non-lieu du 16 avril 2009, selon lettre K ci-après).
Sur le plan administratif, les faits survenus le 20 février 2008 ont motivé entre temps un préavis de retrait de permis du 27 mai 2008, auquel X.________ n'a donné aucune suite.
Par décision du 3 juillet 2008, communiquée au recourant à l'adresse de Y.________, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée de huit mois (cas grave), dès le 30 décembre 2008 au plus tard (et ainsi dès cette date jusqu'au 29 août 2009).
Le pli recommandé contenant la décision du 3 juillet 2008 n'ayant pas été retiré, le SAN lui a adressé, toujours "c/o Y.________" cet envoi sous pli simple le 23 juillet 2008.
G. Le 3 juillet 2008, soit à la même date que la décision précitée du SAN, un radar fixe situé sur l'autoroute A12, à Semsales (canton de Fribourg), a constaté que ce jour-là, à 7h 41, la voiture immatriculée VD-1.________ dont X.________ est détenteur, avait circulé à une vitesse de 186 km/h au lieu de 120 km/h. Tenant compte d'une marge de sécurité de 7 km/h, la gendarmerie fribourgeoise a donc dénoncé le prénommé pour avoir dépassé de 59 km/h la vitesse maximale autorisée (179 km/h au lieu de 120 km/h). Le rapport de police du 7 juillet 2008 a indiqué qu'X.________ était domicilié 3******** à 1********.
H. Le 20 novembre 2008, le SAN a pris connaissance d'un rapport de police établi le 14 septembre 2008 dénonçant X.________ pour avoir circulé le 26 avril 2008 à Zurich, au volant de sa voiture immatriculée VD 1.________, à une vitesse de 71 km/h au lieu de 50 km/h. A cette occasion, le SAN a constaté, selon la lettre envoyée au prénommé auprès de Y.________, qu'il avait commis le 26 avril 2008 une infraction de moyenne gravité. Cependant, au vu de sa décision du 3 juillet 2008, le SAN a informé X.________ qu'il ne prononcerait pas de nouvelle mesure à raison de cette infraction du 26 avril 2008.
I. Le 31 janvier 2009, à 20h 25, X.________ a été interpellé par la police au volant du véhicule immatriculé BE-2.________; il a été dénoncé pour avoir circulé en dépit du retrait de son permis de conduire parce que la décision du SAN du 3 juillet 2008 lui intimait une date d'exécution de la mesure de retrait de huit mois débutant dès le 30 décembre 2008 au plus tard. Son permis de conduire, qui n'avait pas été déposé à cette échéance, a été saisi à cette occasion, selon le formulaire ad hoc (pièce n° 4a).
X.________ sera libéré au pénal du chef d'accusation de conduite sous retrait par une ordonnance de non-lieu du 16 avril 2009, selon lettre K ci-après.
J. Le 16 février 2009, le SAN a adressé à X.________, à son adresse de la 3******** à 1********, un avis d'ouverture de procédure à raison de l'excès de vitesse de 59 km/h survenu le 3 juillet 2008 à Semsales.
Le 25 février 2009, X.________, par l'intermédiaire de son avocate, a demandé au SAN l'annulation de la décision qu'il avait rendue le 3 juillet 2008 au motif qu'il n'était pas l'auteur de l'excès de vitesse qui avait motivé cette décision, cette infraction ayant été commise par un dénommé Z.________.
Le 2 mars 2009, le SAN a refusé d'entrer en matière sur la demande d'annulation de sa décision du 3 juillet 2008. Cette lettre indique ce qui suit:
" Nous avons pris note de vos remarques au sujet de l'excès de vitesse commis le 20 février 2008.
Nous vous rappelons que cette infraction a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein le 3 juillet 2008. Cette décision valablement notifiée à votre client n'a pas fait l'objet d'un recours.
En outre, votre client n'avait pas déposé d'observations dans le cadre de l'instruction de cette affaire. Cette mesure est entrée en force.
Nous ajoutons que le motif invoqué par votre client, à savoir qu'il n'était pas le conducteur responsable de l'infraction du 20 février 2008, aurait pu être allégué lors de l'instruction de cette affaire.
Considérant qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau que votre client ne pouvait pas connaître au moment du prononcé de la décision, nous refusons d'entrer en matière sur votre demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2008.
Enfin, nous vous adressons en annexe un avis d'ouverture de procédure concernant deux nouvelles dénonciations de votre client.
(…)".
Par avis séparé du 2 mars 2009, le SAN a ainsi adressé à X.________ "un avis d'ouverture de procédure" annulant et remplaçant l'avis du 16 février 2009 en mentionnant l'excès de vitesse de 59 km/h survenu le 3 juillet 2008 à Semsales et la conduite sous retrait commise le 31 janvier 2009.
Par lettre du 11 mars 2009 se référant à l'avis d'ouverture de procédure du 2 mars 2009, X.________ a requis la suspension de la procédure administrative ouverte contre lui jusqu'à jugement pénal exécutoire.
Le 17 mars 2009, le SAN a suspendu la procédure administrative concernant les infractions commises les 3 juillet 2008 à Semsales et 31 janvier 2009 à Veytaux dans l'attente de l'issue pénale de ces deux affaires.
K. Le 16 avril 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu en faveur d'X.________ à raison de l'excès de vitesse survenu le 20 février 2008 et à raison de la conduite sous retrait de permis commise le 31 janvier 2009; cette ordonnance retient ce qui suit:
" (…)
considérant qu'X.________ a été dénoncé pour avoir commis le 20 février 2008, un excès de vitesse de 80 km/h, marge de sécurité déduite, sur l'autoroute A9,
qu'il a été établi que le conducteur et l'auteur de l'infraction était en réalité Z.________ (********),
qu'un non-lieu doit dès lors être prononcé en faveur d'X.________ sur ce point,
attendu que suite à l'infraction du 20 février 2008, le Service des Automobiles a signifié un retrait du permis de conduire à X.________,
que celui-ci a été interpellé le 31 janvier 2009 et dénoncé pour conduite sous retrait de permis,
qu'au vu de ce qui précède, dit retrait s'est révélé être injustifié,
qu'ainsi, on ne saurait retenir l'infraction réprimée par l'article 95 chiffre 2 LCR à l'égard d'X.________,
(…)
I. prononce un non-lieu;
II. laisse les frais à la charge de l'Etat."
Cette ordonnance est exécutoire.
Par lettre du 24 avril 2009, X.________ s'est prévalu auprès du SAN de l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 avril 2009; il a conclu à l'annulation de la décision de retrait de huit mois ordonnée le 3 juillet 2008 par le SAN à la suite de l'infraction du 20 février 2008 pour laquelle il avait été innocenté. Il a demandé aussi au SAN de tenir compte du fait que son permis était détenu depuis le 31 janvier 2009 dans le cadre de la procédure relative à l'infraction du 3 juillet 2008.
L. Par décision du 7 mai 2009, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________, pour une durée indéterminée (retrait de sécurité), au minimum pour une durée de 24 mois (délai d'attente) à partir du 31 janvier 2009. La révocation de cette mesure a été subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Cette décision est motivée par les infractions survenues les 3 juillet 2008 (excès de vitesse de 59 km/h à Semsales) et 31 janvier 2009 (conduite sous retrait de permis). Elle mentionne sous la rubrique "Observations" ce qui suit:
" L'autorité a pris note des observations du conseil de l'usager déposées par lettre du 24 avril 2009 et de la sentence pénale du 16 avril 2009.
Un jugement pénal postérieur ne saurait lier l'autorité administrative au point de la contraindre à annuler une décision passée en force, parce qu'elle serait contradictoire. Ainsi, un jugement pénal postérieur à une décision administrative entrée ne force ne constitue pas un fait nouveau permettant un réexamen, ceci, dans le but d'assurer la sécurité du droit [Arrêt du 28 avril 1995, affaire VD, 6A.10/1995, cons. 2; ATF 105 Ib 18 cons. 2a (JT 1979 I 398)]
En l'espèce, l'usager n'a pas recouru contre la décision prononcée le 3 juillet 2008. Cette mesure est par conséquent entrée en force."
M. Par ordonnance rendue le 20 mai 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation à l'occasion de l'excès de vitesse survenu le 3 juillet 2008 à Semsales et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 4 ans; en outre, il l'a condamné à une amende de 1'400 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de substitution serait de 20 jours.
N. Le 8 juin 2009, X.________ a saisi le SAN d'une réclamation contre la décision du 7 mai 2009 dans laquelle il fait valoir qu'il a été libéré du chef d'accusation de conduite sous retrait de permis le 31 janvier 2009; il se prévaut également du fait qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 20 février 2008 de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cet antécédent. Il a reproché au SAN de ne pas avoir attendu l'issue pénale de cette deuxième affaire. Il a conclu à l'annulation de la décision du 3 juillet 208 et à l'annulation de la décision rendue le 7 mai 2009 et au renvoi de la cause au SAN pour nouvel examen.
Par décision sur réclamation du 17 juillet 2009, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 7 mai 2009.
O. Par acte du 11 septembre 2009, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 17 juillet 2009 par le SAN, concluant, avec dépens, à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation, de la décision rendue le 3 juillet 2008 et à la nullité de la décision rendue le 17 juillet 2009 par le SAN.
P. Le permis de conduire du recourant, au dossier de l'autorité intimée, n'a pas été restitué au recourant durant la présente procédure.
Q. Dans sa réponse du 4 novembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé le 24 décembre 2009, faisant valoir à cette occasion que la décision du SAN du 3 juillet 2008 avait été irrégulièrement notifiée, selon lui, auprès de Y.________. Il a exposé que cette école était fermée pendant les vacances universitaires d'été (entre juin et septembre) et que lui-même était à l'étranger pendant cette période. Le non retrait du pli recommandé contenant la décision du 3 juillet 2008 devait éveiller les soupçons du SAN qui aurait dû effectuer des recherches quant à l'adresse du recourant. "Un appel téléphonique à l'Y.________ aurait probablement suffi".
Le 4 janvier 2010, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur ce grief en particulier et à établir, pièce à l'appui, à quelle date le recourant lui avait communiqué son adresse privée actuelle, située à la 3******** à 1********. Le recourant a disposé du même délai pour se déterminer quant au fait que le rapport de police du 24 avril 2008 et le procès-verbal d'audition qu'il avait signé le 24 juin 2008 mentionnaient tous deux qu'il était domicilié auprès de Y.________ à 1********, selon les indications qu'il avait lui-même données.
Le 12 janvier 2010, le SAN a répondu que lorsque le recourant avait été contacté le 14 avril 2008 par la police de 1********, il avait fait élection de domicile auprès de Y.________ et qu'il lui appartenait d'informer l'autorité d'un éventuel changement d'adresse. De toute manière, il avait dû recevoir l'avis d'ouverture de la procédure administrative du 27 mai 2008 compte tenu du fait qu'à cette époque l'université n'était pas fermée; partant, il devait prendre des dispositions pour avoir connaissance de la décision à intervenir. Le pli recommandé du 3 juillet 2008 était venu en retour avec la mention "non réclamé"; cela ne signifiait pas que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse de Y.________. Enfin, le SAN a constaté que le 3 juillet 2008, le recourant ne se trouvait pas en Azerbaïdjan puisque ce jour-là, il avait commis un nouvel excès de vitesse sur l'autoroute A12 à Semsales. Le SAN s'est borné à produire une copie du rapport de police du 7 août 2008, dénonçant le recourant pour l'excès de vitesse survenu le 3 juillet 2008, pour remarquer que cette nouvelle dénonciation mentionnant son adresse de la 3******** à 1********; celle-ci avait dès lors été modifiée en conséquence.
Dans ses déterminations du 14 janvier 2009, le recourant admet que l'adresse auprès de Y.________, reprise par le rapport de police du 24 avril 2008 et par le procès-verbal d'audition du 24 juin 2008, était aussi celle de son permis de séjour qui avait été demandé par cette école; cette même adresse avait dû également être reprise par le SAN dans sa base de données sur la base du permis de séjour. Il se prévaut du fait que le SAN n'en disposait pas moins de son adresse privée à 3******** à 1********, comme le démontrait l'extrait ADMAS du 6 mai 2008, postérieur au rapport de dénonciation du 24 avril 2008. Il considère que si le SAN, qui savait qu'une procédure pénale était en cours, avait consulté le dossier pénal, ainsi qu'il le devait, il aurait pris connaissance de son absence prolongée à l'étranger et aurait pu notifier la décision auprès de son mandataire. Le recourant en déduit que la notification du 3 juillet 2008 avait bien été irrégulière.
R. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’art. 67 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV) prévoit que l’autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation.
b) Tel a été le cas en l'espèce. C'est en vain que le recourant fait valoir que la décision sur réclamation n'aurait pas dû être rendue par la même personne qui avait statué en première instance, en l’occurrence par la même juriste du SAN qui a signé les deux décisions successives au nom du SAN. Le grief du recourant est écarté sans autre.
2. a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette jurisprudence ne s'applique que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées). Cela signifie également que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133). Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 35).
b) En l'espèce, on n'a pas la preuve que le recourant a reçu l'avis d'ouverture de la procédure administrative du 27 mai 2008, dont la décision du 3 juillet 2008 fait état, relatif à l'excès de vitesse du 20 février 2008, mais le recourant n'affirme pas qu'il n'aurait pas eu connaissance de ce préavis du 27 mai 2008. Quoi qu'il en soit, le recourant avait déjà été contacté le 14 avril 2008 par la police à propos de cet excès de vitesse survenu le 20 février 2008. Le recourant devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication du SAN, cas échéant sous la forme d'une décision. Dans ces circonstances, on peut se demander si le recourant peut valablement se plaindre de la notification – en l'occurrence fictive - de la décision du SAN du 3 juillet 2008 à l'adresse de Y.________ figurant sur le rapport de police et dans le dossier pénal et qui correspondait du reste à celle de son permis de séjour selon ses explications (v. dans ce sens, ATF 1C_31/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2), même si cette adresse n'était pas celle inscrite dans le registre tenu par le SAN qui indiquait la 3******** à 1********. Sachant que l'école en question allait fermer ses portes pendant les vacances d'été, qu'il y avait son adresse officielle d'après son permis de séjour et qu'il était dès lors susceptible d'y recevoir des communications officielles, le recourant devait de toute manière s'assurer du suivi de son courrier pendant cette période estivale. Vu l'avis du SAN du 27 mai 2008 ayant précédé la décision du 3 juillet 2008, on ne peut que s'étonner que le recourant n'ait pas jugé utile de prendre auprès du SAN les mêmes précautions que celles qu'il avait mises en place devant le juge d'instruction le 30 avril 2008 déjà. On relèvera à ce stade que contrairement à ce que le recourant avait annoncé au juge d'instruction, il se trouvait encore en Suisse le 3 juillet 2008, date à laquelle il a commis un nouvel excès de vitesse. On remarquera également qu'on peut se demander si, en dépit des vacances scolaires d'été, Y.________ y était véritablement fermée dans la mesure où le recourant a reproché au SAN de ne pas avoir contacté l'école lorsque sa décision du 3 juillet 2008 lui était venue en retour avec la mention non réclamée (v. déterminations du recourant du 24 décembre 2009 p. 2).
c) Quoi qu'il en soit de la notification régulière ou irrégulière de la décision du 3 juillet 2008, le recourant n'a jamais prétendu qu'il n'avait pas reçu le pli simple du 23 juillet 2008 lui communiquant, par l'intermédiaire de son école, la décision du 3 juillet 2008, ni davantage que ce pli ne contenait pas la décision précitée. Il ne prétend pas non plus qu'il n'aurait pas reçu la lettre du SAN du 20 novembre 2008, adressée également à l'adresse de Y.________ et se référant expressément à la décision du SAN du 3 juillet 2008.
Cela étant, on peut se demander si le recourant a agi en temps utile en demandant le 25 février 2009 seulement l'annulation de la décision du SAN du 3 juillet 2008, au regard du délai de recours de 20 jours de l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, ou au regard du délai de réclamation de 30 jours, selon l'art. 68 LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ou encore du délai de 90 jours dès la découverte d'un moyen de réexamen, selon l'art. 64 et 65 LPA-VD (v. dans ce sens ATF 8C_443/2008 du 8 janvier 2009 et réf. cit. dont il résulte que le justiciable doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit d'une décision, notifiée irrégulièrement, qu'il entend contester). En outre, à connaissance du refus informel du SAN du 2 mars 2009 d'entrer en matière sur sa demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2008, il devait saisir cette autorité d'une réclamation dans un délai de 30 jours de l'art. 68 LPA-VD. Or, le recourant s'est limité le 11 mars 2009 à demander la suspension de la procédure en relation avec l'avis d'ouverture de procédure du 2 mars 2009 concernant deux nouvelles infractions (celles du 3 juillet 2008 à Semsales et du 31 janvier 2009 à Veytaux); le 24 avril 2009 seulement, soit après avoir eu connaissance de l'ordonnance de non-lieu, il a réitéré ses conclusions en annulation de la décision du 3 juillet 2009 et n'a formé une réclamation que le 8 juin 2009, en fonction du délai de réclamation de 30 jours ouvert par la décision du SAN du 7 mai 2009.
En définitive, ces questions peuvent demeurer irrésolues car elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige, selon les considérants qui suivent.
3. Le recourant est passible d'une mesure administrative à raison des faits survenus le 3 juillet 2008 (soit un excès de vitesse de 59 km/h sur l'autoroute à Semsales), sanctionnés par l'ordonnance pénale du 20 mai 2009.
a) Selon l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.
Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur l'autoroute, constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259).
b) En roulant le 3 juillet 2008 sur l’autoroute à une vitesse de 179 km/h au lieu de 120 km/h, le recourant a commis une infractions grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR.
c) L’art. 16c al. 2 let. d LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours, des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative a été commise.
Le recourant a fait l’objet depuis 2007 d’une interdiction de conduire en Suisse d’une durée d’un mois (cas de moyenne gravité) par décision du 4 janvier 2007, d'une interdiction de conduire en Suisse d’une durée de quatre mois (cas de moyenne gravité + accident) par décision du 18 février 2008 et d’une décision du 20 novembre 2008 sanctionnant un excès de vitesse en localité, à savoir un cas de moyenne gravité relatif à un dépassement de 21 km/h en localité survenu le 26 avril 2008 à Zurich qui a été considéré comme englobé à cette occasion par la sanction ordonnée par la décision ordonnée le 3 juillet 2008. Il en résulte qu'indépendamment de l'antécédent de retrait de permis de huit mois résultant de la décision du 3 juillet 2008, dont on peut se demander s'il doit être pris en considération du fait des circonstances de la notification de cette décision et du délai dans lequel le recourant a contesté finalement cette décision, (v. considérant 2), le recourant réalise de toute manière les conditions de l'art. 16c al. 2 let. d LCR parce qu'il a commis trois infractions de moyenne gravité en dix ans ayant entraîné le retrait de son permis (v. décisions des 4 janvier 2007, 18 février 2008 et 20 novembre 2008). La décision attaquée est confirmée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les conclusions en nullité ou en annulation de la décision du 3 juillet 2008 dont le bien-fondé est loin d'être évident (v. considérant 2).
On peut aussi se demander si, en l'état, le permis de conduire ne doit pas être retiré pour une durée indéterminée au recourant parce qu'en raison de son comportement antérieur, il ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant son véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. c LCR).
d) Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Le recourant ne contestant au surplus pas la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT au titre de condition de restitution de son permis, la décision attaquée, qui subordonne la révocation du retrait aux conclusions d'une telle expertise, doit être confirmée.
En conclusion, la décision attaquée est confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 17 juillet 2009 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.