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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2010 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1.________, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 27 août 2009 (retrait du permis de conduire pendant trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1942, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1961. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.
Le samedi 7 mars 2009, à 12 h. 19, X.________ a circulé au volant d'une voiture au chemin de Mongevon, à Crissier, à une vitesse de 82 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h; il a été dénoncé pour un excès de vitesse de 27 km/h, marge de sécurité déduite.
Par prononcé du 20 avril 2009, le Préfet a condamné l'intéressé à une amende de 560 fr. et aux frais en raison de l’excès de vitesse commis. Celui-ci s’est acquitté du montant dû.
Le 6 mai 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l’événement survenu le 7 mars 2009.
Dans des correspondances du 14 et du 26 mai 2009, l’intéressé, sous la plume de son conseil, a indiqué au SAN qu’il avait expliqué à la Police, lors de l’identification du conducteur qui avait commis l’infraction, que, le 7 mars 2009, il avait été appelé en urgence pour intervenir sur une chaudière à gaz au Collège du Village à Epalinges, qu’il avait ensuite été chercher une pièce chez un fournisseur et que c’était lorsqu'il était retourné au Collège du Village afin d'effectuer la réparation sans délai, dès lors que la chaudière présentait un risque d’explosion, qu’il avait commis l’infraction.
Par décision du 3 juin 2009, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois en relevant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 24 km/h en localité représentait une infraction grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et, s’agissant des explications données par l’intéressé sur les circonstances de l’infraction, que le SAN ne s’écartait pas des faits établis par le prononcé préfectoral du 20 avril 2009, lequel ne retenait pas l’état de nécessité.
Par réclamation du 22 juin 2009, l’intéressé a renouvelé ses explications selon lesquelles l’excès de vitesse qu’il avait commis le 7 mars 2009 était justifié par un état de nécessité et a demandé à être entendu oralement pour pouvoir expliquer, sous l’angle technique, les risques que faisait encourir aux tiers l’installation défectueuse qu’il avait dû réparer en urgence ce jour-là.
B. Par décision sur réclamation du 27 août 2009, le SAN a confirmé la mesure de retrait du permis de conduire de trois mois au motif que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force, qu’en l’espèce, si X.________ entendait se prévaloir d’un état de nécessité, il lui appartenait de le faire dans le cadre de la procédure pénale, qu’il ne l’avait toutefois pas fait, qu’au surplus, le SAN considérait qu’il n’y avait pas de place pour une nouvelle instruction à ce sujet et que les explications formulées après coup par l'intéressé, qui ne reposaient pas sur des éléments de fait que l'autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en considération, ne permettaient pas de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé préfectoral.
Toujours représenté par son conseil, X.________ a recouru contre cette décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 28 septembre 2009. Faisant grief au SAN de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu dès lors qu'il n'avait pas donné suite à sa demande de pouvoir expliquer oralement les circonstances dans lesquelles il avait commis l'infraction, il a conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de dite décision après qu’il soit constaté, après instruction, que l’état de nécessité devait être retenu, subsidiairement à l’annulation de la mesure et au renvoi de la cause au SAN afin qu’il procède à un complément d’instruction sur l’état de nécessité invoqué. Il a fait valoir que le SAN avait mal appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral puisque, dans son cas, le juge pénal n’avait pas eu connaissance des circonstances dans lesquelles il avait commis l’excès de vitesse, qu’en effet, il avait payé l’amende en ignorant qu’il serait ainsi privé de la possibilité de faire valoir l’état de nécessité devant le SAN.
C. Dans ses déterminations du 21 octobre 2009, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La CDAP a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois.
3. S'agissant du grief que le recourant fait au SAN de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer oralement avant que la décision ne soit prise, il convient de relever qu'il est mal fondé. En effet, ni le droit cantonal (art. 27 et 29 LPA) ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confèrent à celui qui est partie à une procédure administrative le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
4. a) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la LCR fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). A l'intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37).
c) Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt 1C_93/2008 du 2 juillet 2008; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 14 consid. 3a p. 217 s.).
d) En l’espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 27 km/h dans une localité, ce qui constitue, conformément à la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Par ailleurs, il n’a pas formé opposition au prononcé préfectoral du 20 avril 2009. C’est dès lors à juste titre que le SAN a refusé de s’écarter des faits retenus par ledit prononcé et a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour la durée de trois mois au minimum prévue par l’art. 16c al. 2 let. a LCR. Au demeurant, même s’il n'avait pas été lié par le jugement pénal, le SAN n’aurait pas pu prendre en considération l’état de nécessité invoqué par le recourant dans le cadre de la procédure administrative, en raison des considérants qui suivent.
5. a) Conformément à l'art. 17 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) – qui s’applique par analogie aux mesures administratives -, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Un danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1; ATF 75 IV 49 consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le Tribunal administratif a jugé à cet égard qu'un gynécologue, appelé pour un accouchement en urgence, qui commet un excès de vitesse de 19 km/h en localité, ne peut être mis au bénéfice de cette disposition, dès lors que sa patiente, hospitalisée, pouvait être assistée par un autre médecin (arrêt CR.2002.0189 du 12 mai 2003, confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un médecin devant se rendre à l'hôpital pour organiser la suite des opérations pour un patient défénestré (arrêt CR.2001.0200 du 7 décembre 2001). L'état de nécessité n'a pas été admis non plus pour un infirmier dont la fonction consistait à coordonner les urgences psychiatriques entre différents hôpitaux et qui avait commis un excès de vitesse de 18 km/h dans une localité en se rendant précisément d'un hôpital à un autre pour une urgence (arrêt CR.2001.0392 du 11 avril 2002).
b) En l'espèce, les circonstances dans lesquelles le recourant prétend avoir commis l'excès de vitesse ne constituent pas un état de nécessité. En effet, si une chaudière à gaz qui fuit requiert une intervention rapide afin de sécuriser le site (qui consiste en la fermeture de l'arrivée du gaz et en l'aération des locaux, opération dont une personne sur place, par exemple le concierge du bâtiment, peut se charger), on ne voit en revanche pas, dans le cas présent, en quoi la situation était encore dangereuse lorsque le recourant est retourné au Collège du Village avec la pièce utile à la réparation. Il était en effet déjà intervenu et avait alors soit fermé le gaz soit, dans l'hypothèse de l’intervention d’un tiers, contrôlé que cela avait été fait et, dès lors que cette opération avait été effectuée, il disposait de tout le temps nécessaire pour aller chercher la pièce de remplacement. La condition de l'imminence du danger n'était dès lors à l'évidence pas remplie.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SAN du 27 août 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.