TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 août 2009 (retrait de sécurité du permis de conduire)        

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

Le 17 octobre 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de 13 mois, soit du 14 avril 2008 au 13 mai 2009 y compris, en raison d'une infraction grave à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) Le SAN a également tenu compte du fait que X.________ avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire en raison d'une infraction grave le 29 juin 2005.

B.                               Alors qu'il était au volant de son véhicule le 22 mars 2009, X.________ a abîmé un candélabre placé sur le trottoir qui longe la rue de Genève à Lausanne. Selon le rapport de police du 2 avril 2009, X.________ venait de la place de l'Europe et circulait en direction de Crissier. A la hauteur de l'immeuble n° 30, soit peu avant l'intersection Genève et Vigie, il a été, selon ses déclarations, gêné dans sa progression par une voiture qui procédait à un changement de voie, de gauche à droite. L'intéressé a alors entrepris une manœuvre d'évitement en braquant à droite et a perdu la maîtrise de sa voiture, qui a percuté le candélabre. X.________ a garé son véhicule sous le pont Chauderon et a quitté les lieux sans remplir ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident ayant provoqué des dommages matériels.

Entendu par la police quelques heures après l'accident, X.________ a déclaré "Finalement, tout en cheminant, j'ai réussi à joindre Monsieur Y.________. Ce dernier qui se trouvait à mon domicile, est venu me chercher au volant de ma seconde voiture. Enfin, nous avons rejoint tous deux mon domicile. D'un commun accord, au vu de la situation, à savoir que je fais l'objet d'une mesure administrative depuis pratiquement une année et qu'il ne me restait plus que trois semaines à ne pas conduire, il fut décidé qu'il s'annoncerait en cas de contrôle par la police, comme conducteur de la BMW au moment de l'accident".

C.                               Le 6 avril 2009, le SAN, dans l'ignorance de cette infraction et relevant que X.________ avait suivi un cours d'éducation routière, lui a restitué le droit de conduire de manière anticipée dès le 14 avril 2009.

Le 2 juin 2009, le SAN a averti X.________ de son intention de lui retirer son permis de conduire, suite à l'infraction commise le 22 mars 2009, et lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 23 juin 2009, X.________, par son avocat, a indiqué qu'ayant suivi avec succès le cours "Virage retrait d'admonestation" préconisé par le SAN, il était persuadé d'être en droit de conduire depuis le 13 mars 2009. Il a également fait valoir que, suivant l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'alinéa 1, lettre f, se substitue à la durée restante du retrait en cours et que par conséquent, c'était une durée déterminée, au pire, de douze mois, ou si l'on veut encore de vingt-quatre mois, mais s'exécutant dès le 14 avril 2008 qui devait être prononcée à son encontre.  

Par décision du 30 juin 2009, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ à partir du 22 mars 2009 pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente), cette mesure pouvant être révoquée à la condition suivante: "Conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)". Le SAN a relevé qu'au vu des déclarations faites à la police par X.________, il savait qu'il était toujours sous le coup de la mesure de retrait de son permis de conduire. Le SAN a donc retenu comme infractions la "conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire" ainsi qu'une "perte de maîtrise consécutive à une inattention, accident"  et a qualifiées ces dernières de grave au sens de l'art. 16c LCR. Il a également relevé que le droit de conduire de l'usager lui avait été restitué de manière anticipée le 14 avril 2009 dans la mesure où l'autorité n'avait pas encore eu connaissance de l'infraction du 22 mars 2009 et que le principe de substitution prévu à l'art. 16c al. 3 LCR ne pouvait dès lors pas s'appliquer, mais que la période d'exécution comprise entre le 22 mars et le 13 avril 2009 devait être déduite de la nouvelle mesure.

Le 29 juillet 2009, X.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée.

Par décision du 31 août 2009, le SAN a relevé que l'intéressé n'avait pas été dénoncé pour une inattention à la circulation routière, mais que cet élément n'avait aucune incidence sur la qualification de l'infraction principale, à savoir la conduite sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire, et de ce fait sur la mesure décidée. Il a cependant précisé que, s'agissant d'une mesure de retrait d'une durée indéterminée avec un délai d'attente de deux ans, la durée comprise entre la date de l'infraction, à savoir le 22 mars 2009 et la fin de la mesure en cours, soit le 13 avril 2009, ne pouvait être prise en compte comme le voudrait l'application de l'art. 16c al. 3 LCR. Il a ajouté qu'au vu de la décision de restitution anticipée du droit de conduire du 6 avril 2009, la mesure ne pouvait prendre effet le 22 mars 2009 et a donc réformé la décision attaquée en ce sens que la mesure de retrait s'exécute dès et y compris le 1er juillet 2009.

D.                               Le 1er octobre 2009, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).

Le 8 octobre 2008, le SAN a indiqué au tribunal qu'il prenait note de l'effet suspensif accordé au recours, mais qu'il attirait son attention sur le fait que le recourant avait fait l'objet d'une nouvelle interpellation le 19 septembre 2009 dans le cadre de laquelle son permis de conduire avait été saisi par la police.

Le 21 octobre 2009, le tribunal a relevé que si le permis de conduire du recourant lui avait été retiré le 19 septembre 2009 suite à une nouvelle infraction, il appartenait au SAN de statuer sur le maintien du retrait ou sur la restitution du permis de conduire.

Dans sa réponse au recours du 12 novembre 2009, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a également demandé la levée de l'effet suspensif en indiquant que l'infraction commise le 19 septembre 2009 confirmait la nécessité de juger le recourant inapte à conduire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 


Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f LCR commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

Le recourant ne conteste pas avoir conduit son véhicule alors qu'il était sous le coup d'une mesure du retrait de son permis de conduire, mais fait valoir qu'"ayant suivi avec succès le cours [Virage retrait d'admonestation], il était persuadé d'avoir satisfait aux exigences de réduction à tout le moins deux mois, dès lors que l'article 17 al. 1er, première phrase LCR et 40 ss OAC accordent une réduction qui peut s'étendre jusqu'à trois mois ". Il ajoute qu'il avait été d'autant moins conscient de ce que la durée minimale de douze mois ne pouvait être réduite selon l'art. 17 al. 1er, seconde phrase, LCR, qu'un certain temps déjà s'était écoulé depuis le 14 avril 2008, et que, comme il l'avait lu sur le site de l'autorité administrative, l'absence de restitution du permis, par exemple en raison d'un problème de courrier, n'empêchait pas le recouvrement juridique du droit de conduire.

Le recourant semble avoir oublié qu'il a expressément reconnu lors de son audition par la police qu'il lui restait trois semaines "à ne pas conduire". Au moment de l'accident, il savait dès lors pertinemment qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. De plus, le fait qu'il ait persuadé un de ses amis de déclarer que c'était lui le conducteur confirme que le recourant était conscient de la faute commise.

2.                                L’art. 16c al. 2 let. d LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.

Selon l’art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours. Cette réglementation diffère de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1 let. c aLCR). Le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2005, signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62 ; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134 ss, références citées dans CDAP CR.2008.0293 du 6 octobre 2009).

L'art. 16 al. 3 LCR prévoit quant à lui que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui a été introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234, consid. 2.3). Tout en exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute comme condition des sanctions administratives, notamment pour les infractions les plus graves (FF 1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet du Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la portée afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se traduit en particulier par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales des retraits de permis (FF 1999 IV 4131 ad art. 16 al. 3 LCR). On ajoutera encore que le Conseil fédéral a précisé au sujet de l'art. 16c al. 2 let. d LCR que la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions graves, ou trois retraits en raison d'infractions moyennement graves, devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu'elle représente pour les autres usagers de la route. Le permis de conduire devra être retiré à de telles personnes pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans (FF 1999 IV 4106 ad. art. 16c al.2 let. d LCR).

3.                                En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis en 2005 et en 2007 pour des infractions graves. Par conséquent, son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée indéterminée avec un délai d'attente minimum de deux ans (art. 16c al. 2 let. d LCR).

Conformément à l'art. 16c al. 3 LCR, cette nouvelle mesure doit se substituer à la durée du retrait qui devait encore être exécutée par le recourant au moment où il a conduit sans permis, soit le 22 mars 2009. Le cas d'espèce présente la particularité que le recourant s'est vu restituer le droit de conduire le 14 avril 2009. La mesure de retrait du permis de conduire précédente avait dès lors pris fin lorsque l'autorité intimée a prononcé à l'encontre du recourant la nouvelle décision de retrait du permis de conduire. Dans un cas similaire, la CDAP a quand même déduit de la nouvelle mesure la durée de l'ancienne mesure que le recourant devait encore exécuter au moment où il avait été contrôlé par la police (CR.2008.0018 du 18 août 2008). Il convient dès lors de déduire la période courant du 22 mars au 13 avril 2009, soit 23 jours, du délai d'attente de 24 mois qui est ainsi réduit à 23 mois et 7 jours. Passé ce délai d'attente, le recourant pourra se soumettre à l'expertise de l'UMPT préconisée par le SAN.

Concernant cette condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT), elle apparaît tout à fait appropriée pour s'assurer que l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu et qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement. On rappellera à ce sujet qu'il a commis trois infractions graves en moins de cinq ans.

4.                                Bien que la décision attaquée soit réformée sur un point mineur, le recourant succombe pour l'essentiel de ses conclusions. Un émolument de justice sera dès lors mis à sa charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision du 31 août 2009 du Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens qu'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais de 23 mois et 7 jours minimum, à partir du 1er juillet 2009, est ordonnée à l'encontre de X.________.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.