TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 octobre 2009 (retrait de sécurité du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 10 avril 1982, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules des catégories A1, B, B1, D1 et D1E depuis le 14 juin 2000. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l’intéressé a fait l’objet des sanctions suivantes:

-                                  un retrait d’un mois en 2000 pour excès de vitesse (retrait exécuté du 28 septembre au 27 octobre 2000);

-                                  un retrait de deux mois en 2001 pour excès de vitesse et inattention (retrait exécuté du 17 janvier au 16 mars 2001);

-                                  un retrait de deux mois pour autre faute de la circulation en 2003 (retrait exécuté du 24 avril au 23 juin 2003);

-                                  un retrait de huit mois en 2004 pour excès de vitesse (retrait exécuté du 10 février au 9 octobre 2004);

-                                  un retrait de huit mois en 2006 pour excès de vitesse (retrait exécuté du 15 septembre 2006 au 14 mai 2007); cette infraction a été qualifiée de grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);

-                                  un retrait de six mois en 2007 pour entrave à la prise de sang, vol d’usage et incapacité de conduire (retrait exécuté du 5 septembre 2007 au 4 mars 2008); ces infractions ont également été qualifiées de graves au sens de l’art. 16c LCR.

B.                               Le mercredi 24 décembre 2008, vers 23 heures 45, X.________ circulait au volant de son véhicule sur la route de 2.________. A l'entrée du village de 3.________ (4.________), alors qu’il était occupé à changer de CD, il laissa dévier son véhicule sur la gauche de la chaussée et percuta le véhicule de la conductrice qui circulait normalement en sens inverse. Cette dernière a été légèrement blessée à la jambe gauche lors du choc.

C.                               Par ordonnance pénale du 19 janvier 2009, le préfet du district de la Broye a condamné X.________ en raison de ces faits à une amende de 250 fr. en application de l’article 90 ch. 1 LCR. L’intéressé n’a pas fait opposition à cette décision.

D.                               Par décision du 8 septembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois (délai d’attente), cette mesure pouvant être révoquée à la condition suivante: "conclusions favorables d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)". Il a qualifié l’infraction commise le 24 décembre 2008 de grave au sens de l’art. 16c LCR et indiqué que la mesure correspondait au minimum prévu par la loi compte tenu des antécédents de l’intéressé.

E.                               Le 14 septembre 2009, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation contre cette décision. Il a fait valoir que l’infraction commise ne devait pas être qualifiée de grave, mais de moyenne. Il s'appuyait notamment sur le prononcé préfectoral qui avait écarté la faute grave en appliquant l'art. 90 ch. 1 LCR.

Par décision du 8 octobre 2009, le SAN a rejeté la réclamation de l’intéressé.

F.                                Par acte du 15 octobre 2009, X.________, toujours par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à ce que la durée du retrait prononcé soit réduite à quinze mois. Il a répété que l’infraction commise ne devait pas être qualifiée de grave mais de moyenne.

Dans sa réponse du 3 novembre 2009, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par décision incidente du 17 novembre 2009, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 let. a LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 let. a LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

3.                                Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art. 31 al. 1 LCR, qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son. Il soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave comme l'a retenu l'autorité intimée.

a) La gravité respectivement de la faute commise et de la mise en danger créée permet de déterminer si une infraction doit être qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; arrêt CR.2008.0219 du 23 juin 2009; ég. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383 s.). Une infraction est ainsi qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).

b) Selon la jurisprudence relative à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre arrêts CR.2009.0043 du 30 septembre 2009; CR.2006.0091 du 7 février 2007; CR.2006.0483 du 17 avril 2007).

c) En l'espèce, le recourant, occupé à changer de CD, a laissé dévier son véhicule sur la voie opposée de circulation, provoquant ainsi une collision. Par son comportement, il a concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même s'il n'a causé fort heureusement que des dommages corporels légers et matériels. Cet accident constituait en effet une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences plus sérieuses. La mise en danger créée doit ainsi être qualifiée de grave. En ce qui concerne la faute commise, force est de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite (voir arrêt CR.2006.0483 précité pour le caractère incompatible avec la conduite de la manipulation d'un autoradio). Cette faute est encore aggravée par le fait qu'il se trouvait en localité et qu'il circulait de nuit. Le recourant a donc pris sciemment le risque de détourner son attention de la circulation, alors que les circonstances commandaient une attention accrue. Il ne pouvait ignorer qu'il faisait ainsi courir un risque considérable aux autres usagers de la route. La cour de céans ne peut donc pas s'en tenir à l'appréciation retenue par le préfet, car celle-ci méconnaît le fait que l'accident est dû à une négligence consciente qui aurait pu avoir de graves conséquences (le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 que l'intimé et le juge administratif n'étaient pas liés par la qualification juridique retenue par le juge pénal). La faute commise doit ainsi être qualifiée de grave. La CDAP, respectivement le Tribunal administratif, n'en ont pas jugé différemment dans deux affaires comparables: l'arrêt CR.2006.0483 précité, concernant le cas d'un automobiliste qui, occupé à manipuler son autoradio pour changer de CD et à régler la climatisation, avait perdu la maîtrise de son véhicule et s'était encastré dans une galerie piétonne et l'arrêt CR.2009.0043 précité, traitant du cas d'une automobiliste qui n'avait pu éviter une collision avec le véhicule qui le précédait, car elle avait porté son regard sur son autoradio. Ce qui a été déterminant dans ces deux affaires c'est que les intéressés, à l'instar du recourant, avaient délibérément quitté la route des yeux (voir ég. arrêt CR.2007.0113 du 20 août 2007 où le conducteur s'était baissé pour ramasser un téléphone tombé à ses pieds et avait laissé ainsi son véhicule dévier sur la voie opposée). C'est dès lors à tort que le recourant considère que ces jurisprudences ne sont pas applicables dans le cas d'espèce.

Au regard de ces éléments, la double condition de gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave.

4.                                Il reste à examiner la quotité de la mesure prononcée.

a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. d).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire au cours des dix années précédentes à deux reprises (en 2006 et 2007) en raisons d'infractions graves. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. La décision attaquée échappe donc à la critique sur ce point. Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT, l'Unité de médecine et de psychologie du trafic), elle apparaît tout à fait appropriée pour s'assurer que l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu et qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement. On rappelle en effet que le recourant a commis trois infractions graves en moins de quatre ans. La condition posée à la restitution du permis sera dès lors confirmée également.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.