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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Eric RAMEL, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 septembre 2009 (retrait de permis de conduire d’une durée de douze mois - faute grave) |
Vu les faits suivants
A. a) A.X.________, né le 2.********, domicilié à 1.********, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 13 mai 1968 et catégorie A depuis le 12 décembre 2005. Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a commis six excès de vitesse entre 2000 et 2006, ayant justifié des sanctions : retrait de permis du 8 novembre au 7 décembre 2000 (1 mois pour infraction moyennement grave), du 29 mars au 28 avril 2001 (1 mois pour infraction moyennement grave), du 21 juin au 20 décembre 2001 (6 mois pour infraction grave), du 4 octobre au 3 novembre 2004 (1 mois pour infraction moyennement grave), du 11 novembre au 10 décembre 2005 (1 mois pour infraction légère) et du 13 novembre 2006 au 12 mai 2007 (6 mois pour infraction moyennement grave). Il a également commis une inattention et d’autres fautes de circulation ayant justifié un retrait de permis du 3 juin au 2 octobre 2008 (4 mois pour infraction moyennement grave). Il a enfin été sanctionné par un retrait de permis du 7 septembre au 6 octobre 2009 pour ébriété (1 mois).
b) Le 22 mars 2009, à 22h47, alors qu’il circulait sur la rue 3.******** à 4.********, à la hauteur du chemin 5.********, A.X.________ a fait l’objet d’un contrôle radar établissant qu’il roulait à 76 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h.
c) Lors d’un contrôle de circulation effectué le 27 mars 2009 à 3h45 à 1.********, A.X.________ a fait l’objet d’un contrôle à l’éthylomètre (0,73 et 0,75 gr ‰).
d) Il n’a pas contesté le rapport de contravention établi par le Service des contraventions du canton de 4.******** à la suite de son excès de vitesse.
B. Par décision du 24 juillet 2009, laquelle faisait suite à un préavis du 9 juin 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis à l’encontre de A.X.________, en retenant d’une part un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 26 km/h, constitutif d’une faute grave et, d’autre part, une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0,73 gr. ‰), constituant une faute légère. Compte tenu de la gravité des faits retenus et du court laps de temps écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure de retrait, le SAN s’est écarté du minimum légal, en prononçant un retrait d’une durée de quatorze mois, du 20 janvier 2010 au 19 mars 2011.
A.X.________ a formé une réclamation contre cette décision le 26 août 2009, que le SAN a admise partiellement pour tenir compte de la situation professionnelle du réclamant. La décision du 24 juillet 2009 a ainsi été réformée le 24 septembre 2009, en ce sens qu’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée minimale de douze mois a été prononcée, la décision du 24 juillet 2009 étant maintenue pour le surplus.
C. Par acte du 28 octobre 2009, A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la durée du retrait soit ramenée à quatre mois au minimum mais six mois au maximum, pour faute moyennement grave. En substance, il fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire à titre professionnel et qu’un retrait de douze mois l’exposerait à un licenciement. Il explique encore n’être qu’à la limite de l’infraction moyennement grave et que le dispositif de contrôle de la vitesse combiné avec des signaux lumineux pousse tout automobiliste voyant passer le feu à l’orange à accélérer. Le recourant soutient que sa faute doit être relativisée, dès lors que l’infraction du 22 mars 2009 a été commise à 22h47, soit à une heure où la sécurité des tiers serait abstraitement mise en danger dans une moindre mesure.
A l’appui de ses allégations, il a notamment produit une attestation de son employeur qui indique que l’usage d’un véhicule lui est indispensable, dès lors qu’il doit se rendre chez des clients sans préavis et parfois dans l’urgence. Il a également déposé une photographie du carrefour et du radar disponible sur le site internet Google maps.
Par décision du 29 octobre 2009, la juge instructrice a accordé l’effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 17 novembre 2009, le SAN a expliqué qu’il se référait aux considérants de la décision attaquée et n’avait pas de déterminations à ajouter.
Par courrier du 7 décembre 2009, le recourant a requis la tenue d’une audience afin que lui-même et son employeur puissent fournir des explications complémentaires.
D. Lors de l'audience du 18 février 2010, le recourant a été entendu dans ses explications. Son conseil a rappelé que le radar qui avait contrôlé la vitesse était couplé avec un signal lumineux, si bien que par « effet réflexe », l’automobiliste avait tendance à accélérer lorsqu’il franchissait un feu qui passe à l’orange. Il a rappelé que seuls deux kilomètres/heure faisaient que l’infraction était qualifiée de grave et non de moyennement grave. S’agissant des circonstances de l’infraction, le recourant a rappelé qu’il était tard le soir, qu’il n’y avait personne dans la rue, que la visibilité était bonne et la route sèche. Son mandataire a précisé que A.X.________ n’avait pas contesté l’ordonnance pénale, mais qu’il était possible que le radar ait été mal calibré. L’employeur du recourant, B.Y.________, a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué que le recourant est son employé depuis trois à quatre ans, qu’il est vendeur (brokers), que ses déplacements sont irréguliers, que la société se trouve à quinze-vingt minutes à pied de la gare de 6.********, et que les clients de A.X.________ résident dans les grandes agglomérations de Romandie, principalement à 4.********, mais également à 7.*******, 8.******** ou 9.********. Le témoin a encore expliqué que si le retrait de permis de douze mois de A.X.________ était confirmé, il serait contraint de prendre des sanctions à son encontre, pouvant aller jusqu’à son licenciement.
Invitées à se déterminer sur le compte-rendu d'audience, les parties n'ont pas formulé de remarques.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3; voir pour un arrêt récent ATF 6A.48/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.2).
Le principe, selon lequel l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 précité consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), tend à respecter celui de la sécurité du droit, lequel commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 ; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204 ; 96 I 766 consid. 4 p. 774). Il s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé (CR.2008.0282 du 3 avril 2009 consid. 2a). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.217 ss).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).
Dans le cas présent, le recourant n’a pas contesté la sanction pénale. Ayant fait l’objet précédemment de retrait de son permis de conduire, il ne pouvait ignorer les conséquences administratives des faits constatés au pénal. Aujourd’hui, il prétend qu’il est possible que le radar ait été mal calibré et que le système de contrôle de la vitesse, combiné avec des systèmes de surveillance de la circulation aux feux rouges, n’ait pas été conforme aux Instructions de l’Office fédéral des routes (OFROU) concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges du 22 mai 2008. Or, il n’avance aucun début d’indice propre à démontrer la vraisemblance d’un défaut de calibrage du radar, respectivement le non-respect des Instructions de l’OFROU, de sorte qu’il n’y a lieu pas d’entrer en matière sur ces allégations.
2. a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet également une infraction légère la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (Art. 16c al. 2 let. d LCR).
c) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent récapitulatif l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 ainsi que l’ATF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).
d) Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires. Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui; en effet, si les dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie, ils constituent néanmoins toujours la principale cause des accidents de la route et des retraits de permis de conduire, selon le rapport SINUS 2007 du Bureau de prévention des accidents et la statistique des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules établie par l'Office fédéral des routes (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5).
e) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité).
3. a) En l’espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 26 km/h en localité. Il a toutefois indiqué qu’il conduisait un véhicule puissant de marque Porsche qui lui a « joué un mauvais tour » et que le radar qui avait contrôlé la vitesse était couplé avec un feu, si bien que par « effet réflexe », l’automobiliste avait tendance à accélérer lorsqu’il franchissait un feu qui passe à l’orange. Par ailleurs, il y avait peu de trafic à 22h47 et les conditions météorologiques étaient bonnes. Il s’est en outre prévalu de la nécessité professionnelle de son permis, sa situation professionnelle risquant d’être très gravement affectée par un retrait de permis de douze mois, qui pourrait conduire à son licenciement, avec le risque que, dès lors qu’il est âgé de 60 ans, il reste au chômage jusqu’à sa retraite.
b) À la lumière de la jurisprudence précitée (voir consid. 4c ci-dessus), un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 26 km/h (marge de sécurité déduite) constitue un cas objectivement grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, devant entraîner, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, un retrait pour douze mois au minimum, dans la mesure où le permis du recourant avait été retiré à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves au cours des cinq années précédentes.
Les arguments invoqués ne constituent pas des circonstances particulières permettant de considérer le cas comme de moindre gravité. En effet, le recourant n'avait aucun motif de douter qu’il se trouvait dans une localité ; il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il ne saurait être suivi dans son argumentation relative à la tendance, pour un automobiliste, à accélérer lorsque le feu passe à l’orange par « effet réflexe ». Tout d’abord, le recourant n’apporte pas le preuve que le signal lumineux en question aurait été entrain de passer à l’orange. En outre, l’art. 68 al. 4 let. a de l’Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21), prévoit que le feu jaune signifie, s’il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s’arrêter avant l’intersection. Cette disposition ne légitime en aucun cas la pratique décrite par le recourant, qui paraît consister en une accélération lorsque le signal lumineux passe à l’orange.
De plus, il est constant que le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 6A.43/2000 du 22 août 2000 consid. 3c et 103 IV 99 consid. 2b). En l'espèce, roulant de nuit, à l’intérieur d’une localité, le recourant aurait dû faire preuve d'une prudence particulière.
Quant aux explications de l’intéressé relatives au fait qu’à 22h47, la sécurité des tiers est mise en danger dans une moindre mesure, elles tombent à faux, la vitesse maximale des véhicules devant être conforme aux panneaux de signalisation routière, et ce à toute heure.
Enfin, il lui appartient de maîtriser son véhicule, même puissant.
c) Ainsi, aucune circonstance particulière justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16c al. 2 let. a LCR ne peut être retenue en l'espèce et c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a prononcé cette mesure. Reste encore à en examiner la durée.
4. S’agissant de la durée de la mesure de retrait, l’autorité intimée s'est initialement écartée du minimum légal, en retenant une durée de quatorze mois, non seulement parce que le recourant avait commis une nouvelle infraction à la circulation routière moins de six mois après la fin d’une précédente mesure (retrait de permis pour excès de vitesse constitutif d’une faute moyennement grave du 3 juin au 2 octobre 2008), mais encore en regard de la gravité des faits retenus (excès de vitesse de 26 km/h au-dessus de la vitesse maximale en localité et conduite en état d’ébriété cinq jours plus tard).
A la suite de la réclamation de l’intéressé, le SAN a réformé sa décision du 24 juillet 2009 en prononçant une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée minimale de douze mois, afin de tenir compte de la situation professionnelle de Frédéric Leclerc. C’est le lieu d’observer que ce besoin professionnel n’a pas suffi à dissuader le recourant de commettre des excès de vitesse à plusieurs reprises et de conduire en état d’ébriété, au risque de perdre son permis pour une longue durée. Cet élément amène également à s’interroger sur sa capacité à respecter les règles de la circulation routière.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et même si le besoin professionnel est avéré, un retrait pour une durée de douze mois apparaît pour le moins justifié, dès lors que le recourant a commis six excès de vitesse entre 2000 et 2006, qu’il a été sanctionné par un retrait de permis de quatre mois le 15 mai 2008, et par un retrait d’un mois le 11 mars 2009 en raison d’une conduite en ébriété, soit quelques jours à peine avant les infractions faisant l’objet de la présente procédure, que le dépassement de vitesse est très important, que le recourant n’a pas été dissuadé de conduire en état d’ébriété le 27 mars 2009 alors qu’il avait été sanctionné le 11 mars 2009 pour des faits similaires, et que ses explications quant à la puissance de son véhicule démontrent qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SAN du 24 septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.