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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Cyril Jaques, assesseurs. |
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Recourante |
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X.________, à 1.________, représentée par Véronique FONTANA, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus d'échange du permis |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2009 (course de contrôle) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 13 août 1960, Suissesse d’origine thaïlandaise, est titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités thaïes le 18 août 1995. Le 4 juillet 2008, elle a demandé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) l’octroi d’un permis de conduire sur la base du permis étranger. Le 30 avril 2009, le SAN a convoqué X.________ à une course de contrôle, qui a eu lieu le 24 août 2009 à 7h15 à Lausanne. Selon le rapport établi le 25 août 2009, l’examen a été considéré comme non réussi. Ce document relève que la conductrice a dépassé trop vite dans un passage étroit (rubrique n°42); qu’elle a manqué d’observation lors de l’exercice du droit de priorité (n°47); qu’elle s’est maintenue trop à gauche sur la chaussé (n°48); qu’elle a effectué un changement comprenant deux voies sans regarder suffisamment (n°51); que lors d’une entrée sur autoroute, elle avait contraint une camionnette à se déplacer (n°52); que l’expert avait dû lui faire de multiples remarques verbales et intervenir au volant (n°75). Le 28 août 2009, le SAN a interdit à X.________ de faire usage de son permis étranger en Suisse et rejeté la demande d’échange de permis. Le 19 octobre 2009, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 28 août 2009, qu’il a confirmée.
B. X.________ a recouru contre la décision du 19 octobre 2009, dont elle demande l’annulation et l’octroi d’un permis de conduire suisse. Elle requiert une audience avec l’audition de témoins. Elle a eu l’occasion de se déterminer au sujet du rapport de l’expert. Le SAN se réfère à sa décision.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – OAC, RS 741.51). Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). L’Office fédéral des routes (ci-après: l’OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44 al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen (art. 150 al. 5 let. e OAC); la liste de ces pays a été établie par l’OFROU selon l’annexe 2 de la circulaire du 26 septembre 2007 qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour la Thaïlande.
2. Le recourante conteste le résultat négatif de la course de contrôle. Si elle admet l’indication portée sur la rubrique n°75 du rapport de l’expert, elle fait valoir qu’elle séjourne très fréquemment dans son pays d’origine, où les véhicules circulent sur le côté gauche de la route, et non à droite comme en Suisse. Elle allègue en outre être rentrée la veille de la course de contrôle de Thaïlande, où elle avait dû assister aux funérailles de son frère.
a) Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN; un échange de permis n’entre pas en ligne de compte lorsque les résultats de la course de contrôle sont insuffisants (cf. en dernier lieu arrêt CR.2008.0044 du 24 juin 2009, et les arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêts CR.2008.0044, précité; CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que la recourante ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’elle est autorisée à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.2008.0044, précité; CR.2008.0199 du 5 novembre 2008, et les arrêts cités).
b) Les erreurs de conduite relevées par l’expert démontrent que la recourante n’a pas respecté des règles essentielles de la circulation, dont la violation a créé une mise en danger de la sécurité du trafic. Il s’agit de fautes graves, qui ont obligé l’expert à procéder à une intervention de sécurité. Sur le vu de ces faits – qui ne sont pour eux-mêmes pas contestés – le SAN pouvait considérer que la recourante n’avait pas apporté la preuve qu’elle connaissait les règles de la circulation et qu’elle était à même de conduire de manière sûre les véhicules des catégories pour lesquelles son permis de conduire étranger devrait être valable en Suisse, selon les exigences de l’art. 44 al. 1 OAC. L’affirmation de la recourante, selon laquelle elle est habituée à circuler à gauche dans son pays d’origine où elle se rend fréquemment, confirme son inaptitude à la conduite en Suisse.
c) La recourante fait valoir l’état de fatigue, physique et émotionnelle, dans laquelle elle se trouvait le jour de la course de contrôle, lendemain de son retour en Suisse après un long voyage en Thaïlande. Si, à raison de cela, la recourante ne s’estimait pas en mesure d’effectuer la course de contrôle, elle devait en demander le report (cf. art. 29 al. 4 OAC). Or, elle ne l’a pas fait.
d) Compte tenu de la retenue que s’impose le Tribunal relativement aux constatations de l’expert, il n’y a pas lieu de fixer une audience avec audition de témoins, comme le requiert la recourante.
3. La course de contrôle ne peut pas être répétée (art. 29 al. 3 OAC). Cette règle, applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; arrêts CR.2008.0044 et CR.2008.0119, précités). Si le candidat à l’échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit (art. 29 al. 2 let. a OAC). Sur le vu de ces normes, le SAN devait, comme il l’a fait, prononcer une interdiction de conduire à l’encontre de la recourante. Le fait que cette mesure entraîne des désagréments pour la recourante ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'un conducteur, ayant démontré son ignorance des règles de la circulation et son incapacité à conduire avec sûreté un véhicule, suive la procédure complète d’apprentissage de la conduite automobile afin d’acquérir les exigences minimales requises qui lui permettront, après la réussite des examens correspondants, d’être admis à circuler seul (cf. arrêts CR.2008.0044 et CR.2008.0119, précités).
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 octobre 2009 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.