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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mars 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 octobre 2009 (retrait du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1966, domicilié dans le Canton de Vaud, est titulaire d’un permis de conduire suisse, catégories B, B1, BE, F, G et M depuis le 10 avril 1985, A1 depuis le 15 octobre 1987, A depuis le 19 juillet 1990 et 121, C1, C1E, D1 et D1E depuis le 12 décembre 2005. Il figure dans le fichier des mesures administratives (ADMAS) pour plusieurs infractions dont la dernière concerne un cas de moyenne gravité, soit un excès de vitesse ayant entraîné un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, mesure exécutée du 3 juillet au 2 août 2007.
Le 27 avril 2009 à 7h50, l’intéressé circulait au volant du véhicule portant plaques TG 1********, dont le détenteur est Y.________, du Z.________ Garage à 2.________ (TG), sur la ********strasse à 3.________ (ZH) en direction de Winterthour, sur une route principale se trouvant en dehors d’une localité et où la vitesse est limitée à 80 km/h. Selon les mesures effectuées par la police cantonale zurichoise, il roulait alors à 111 km/h, marge de sécurité déduite, commettant un excès de vitesse de 31 km/h. Ainsi que le relève le rapport de la police cantonale du 21 mai suivant, le temps était couvert, mais la chaussée sèche et le trafic modéré.
Le 26 juin 2009, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l’infraction commise.
Dans ses déterminations du 10 juillet 2009, l’intéressé a fait valoir ce qui suit :
« (…)
Je circulais en direction de 4.________ sur le tronçon Schaffhausen – Winterthur. A environ 1 km d’3.________, j’ai remarqué un panneau indicatif dans un giratoire sur lequel était indiqué « Déviation semi-autoroute pour cause de travaux ». De ce fait, j’étais certain que ma limitation était correcte.
Entre-temps, 500 m environ après le giratoire, j’ai dépassé un camion semi-remorque, ce qui a provoqué mon infraction routière, de plus j’étais convaincu que je circulais sur une semi-autoroute. En effet, en accélérant, je n’ai pas réalisé que ma vitesse était déjà de 111 km/h et c’est à ce moment-là malheureusement que j’ai été flashé par le radar.
Je tiens également à préciser que je ne connais aucunement cette route et que je me rendais à un rendez-vous professionnel dans cette région. En effet, ma voiture est mon outil de travail et je conduis environ 70'000 km par année surtout en Suisse romande où je réside et j’exerce mon activité professionnelle au sein de mon entreprise.
(…) »
B. Par prononcé du ministère public de Winterthour/Unterland (ZH) du 14 juillet 2009, X.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière par négligence au sens des art. 90 ch. 2 et 100 ch. 1 al. 1 la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de l’art. 4a al. 1 let. b de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11). L’autorité pénale a en particulier relevé que l’intéressé était parti de l’idée qu’il se trouvait sur une semi-autoroute où la vitesse autorisée était de 100 km/h, mais qu’en dépassant de 31 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h, il avait causé une mise en danger abstraite accrue des autres usagers de la route, qui n’avaient pas à compter avec l’approche d’un véhicule circulant de manière si rapide et dépassant la vitesse autorisée de façon si importante. Ce prononcé pénal est entré en force dès lors que le recourant ne l’a pas contesté formellement.
C. Le 27 juillet 2009, le SAN a rendu à l’encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de six mois (minimum légal) dès le 23 janvier 2010, en vertu de l’art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. b LCR.
Le 14 août 2009, l’intéressé a déposé réclamation contre la décision précitée. Il a confirmé ses déclarations du 10 juillet 2009 et considéré n’avoir aucunement mis en danger la sécurité d’autrui. Il estime dès lors la décision de retrait de six mois absolument exagérée et démesurée. Il indique par ailleurs que son permis lui est professionnellement indispensable.
Le 7 octobre 2009, le SAN a rendu une décision par laquelle il a rejeté la réclamation du 14 août 2009.
D. Le 6 novembre 2009, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision sur réclamation du SAN du 7 octobre 2009 concluant à ce que le tribunal diminue la durée du retrait de permis.
Dans ses déterminations du 23 décembre 2009, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les dispositions de la LCR régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767 ; RO 2004 2849). Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001, al. 1 ; RO 2002 2767, 2781). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les faits reprochés au recourant se sont produits le 27 avril 2009 (cf. arrêt CR.2008.0139 du 27 août 2008 consid. 1).
2. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR.
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la définir comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 II/2 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 361, 392; v. ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1).
b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Un arrêt récent a confirmé ce système de seuils schématiques arrêtés par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (ATF 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002 du 27 janvier 2003 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (ATF 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 II/2 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502).
c) En l’occurrence, le recourant a commis un excès de vitesse de 31 km/h hors des localités. Le dépassement de vitesse constaté constitue objectivement un cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait du permis de conduire d’une durée minimum de six mois au vu des antécédents du recourant.
3. Le recourant fait cependant valoir que, alors qu’il circulait en direction de 4._______ sur le tronçon Schaffhouse-Winterthour, à environ un kilomètre d’3.________, il a remarqué un panneau indicatif dans un giratoire sur lequel aurait été indiqué « Déviation semi-autoroute pour cause de travaux ». Il indique que de ce fait il était certain de rouler sur une semi-autoroute où la limitation de la vitesse autorisée est de 100 km/h.
a) Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 ; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204 ; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 ; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164 ; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19 ; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s. ; 96 I 766 18 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire (« Strafbefehlsverfahren »), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 ; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
b) En l’espèce, l’autorité pénale a retenu le fait que le recourant avait dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h en dehors des localités. Celui-ci ne conteste pas avoir atteint la vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite), mais fait valoir s’être conformé à un panneau indicatif se trouvant dans un giratoire et sur lequel aurait été indiqué « Déviation semi-autoroute pour cause de travaux ». Il ressort cependant de ses propres déclarations, figurant dans le rapport de police du 21 mai 2009, qu’il ne connaissait pas la région dans laquelle il circulait et qu’il n’avait pas vu la signalisation, mais qu’il était parti de l’idée qu’il se trouvait sur une semi-autoroute. Le recourant ne s’est néanmoins pas prévalu, devant l’autorité pénale, avoir vu le panneau précité ; au contraire, selon le rapport de police, il a indiqué ne pas avoir vu la signalisation. Dans sa décision, le ministère public de Winterthour/Unterland ne s’est pas non plus référé à une quelconque affirmation de l’intéressé selon laquelle celui-ci aurait vu un tel panneau indicatif. Selon son courrier du 27 janvier 2010, ce dernier n’a par ailleurs pas contesté par écrit la décision de l’autorité pénale. L’on peut dès lors constater que, contrairement aux règles de la bonne foi, celui-ci, alors même qu’il savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il y aurait une procédure de retrait de permis, n’a pas fait valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Il ne pouvait pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments. Il n’y a par conséquent pas de place pour une nouvelle instruction à ce sujet et le fait pour le recourant de prétendre qu’il aurait vu un panneau sur lequel figurerait l’inscription « Déviation semi-autoroute pour cause de travaux » ne repose pas sur des éléments de fait que l’autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en considération. Il s’ensuit que rien ne permet de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal, qui ne tient pas compte du fait que le recourant aurait vu ou cru voir un panneau de déviation orange. L’on ne saurait dès lors en l’espèce tenir compte d’une telle affirmation.
c) Les circonstances du cas d’espèce ne permettent par ailleurs pas de considérer que la faute du recourant est de gravité moyenne ou légère. Dès lors tout d’abord qu’il se trouvait dans une région qu’il ne connaissait pas, l’intéressé aurait dû être particulièrement attentif à la signalisation routière, ce qui n’a pas été le cas, puisqu’il a indiqué ne pas l’avoir vue. De plus, la configuration des lieux et les conditions de circulation (bonne visibilité, route sèche et rectiligne et trafic modéré) ne font pas partie des éléments retenus sur ce point par la jurisprudence fédérale, qui cite l’art. 54 CP (atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte) et les art. 17 ss CP (état de nécessité licite, état de nécessité excusable, etc.). Le recourant n’a par ailleurs pas été attentif à la vitesse à laquelle il roulait, puisque, alors même qu’il indique avoir pensé se trouver sur une semi-autoroute, il a néanmoins circulé jusqu’à 111 km/h, ce qui est excessif même sur ce type de route. Il s’ensuit que le comportement de l’intéressé constitue une faute grave.
4. Il convient encore d’examiner l’intensité de la mise en danger provoquée par l’attitude du recourant.
a) Les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon le type de route sur lequel l’excès de vitesse est commis. Ils n’ont pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d’un collège d’experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à l’intérieur des localités (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5). La situation se présente de façon quelque peu différente en dehors des localités. Il est vrai que les conducteurs doivent y gérer un moins grand nombre de paramètres qu’à l’intérieur des localités. Ils sont pourtant amenés à rencontrer de nombreux usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes). Sans compter que le risque de collisions latérales est bien réel. Une vitesse excessive crée également un important danger en dehors des localités (ATF 121 IV 230 consid. 2c, JdT 1996 I 754).
b) En l’espèce, au vu de l’excès de vitesse litigieux commis en dehors d’une localité, l’attitude peu prudente du recourant a constitué une mise en danger importante pour les autres usagers de la route. Ainsi que le relève l’autorité pénale, ceux-ci n’avaient pas à compter sur l’approche d’un véhicule circulant de manière si rapide et dépassant de façon si importante la vitesse autorisée. Aucun élément ne permet ainsi de s’écarter du fait qu’un dépassement de 31 km/h en dehors des localités constitue une mise en danger grave.
c) En conséquence, la faute et la mise en danger étant toutes deux graves, le recourant a commis une infraction grave aux règles de la LCR au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, comme le retient à bon droit la décision querellée.
5. Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a), pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b), pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).
En l’espèce, la durée du retrait du permis de conduire du recourant a été fixée à six mois par le SAN. Dans la mesure où l’intéressé s’était vu retirer son permis de conduire pour un mois jusqu’au 2 août 2007 en raison d’une infraction moyennement grave, la durée de retrait fixée en l’occurrence correspond au minimum légal. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la pertinence du besoin professionnel invoqué par le recourant, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son égard.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD - RSV 173.36], qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 octobre 2009 est confirmée.
III. Le Service des automobiles et de la navigation fixera à X._______ un nouveau délai pour l’exécution de la mesure.
IV. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.