TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2010

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par Me Yannick STEINMANN, avocat à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

    Retrait du permis de conduire (admonestation)     

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2009 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                          X.________, né le 6 août 1965, est titulaire du permis de conduire depuis le 5 septembre 1983. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucune inscription le concernant.

B.                          Le mercredi 27 mai 2009, à 7 heures 10, X.________, chef de vente dans une entreprise et domicilié à 1.________, circulait sur l’autoroute A1-Est Bern/Neufeld-Schönbühl, au volant de son véhicule VD 1********, lorsqu’il a été interpellé par la police. Le rapport de police établi le 8 juin 2009 mentionne que l’intéressé, qui circulait sur la première voie de dépassement, a devancé deux véhicules qui roulaient sur la deuxième voie de dépassement par la droite, sans changer de voie. La circulation routière était dense, mais les véhicules ne circulaient toutefois pas pour autant en files parallèles sur toutes les voies de circulation. Il ressort en outre du rapport que le temps était beau et que la chaussée était sèche.

C.                          Le 24 juin 2009, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour l’infraction de dépassement d’un véhicule automobile par la droite. La possibilité a été donnée à l’intéressé de consulter son dossier et de communiquer ses observations par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de ce courrier. Par lettre reçue par le SAN le 29 juin 2009, X.________ a indiqué qu’il ne comprenait pas l’infraction qui lui était reprochée, car il n’avait pas changé de voie lors du soi-disant dépassement, se contentant de poursuivre sa route sur la même voie; il n’y avait d’ailleurs aucun véhicule le précédant, et si cela avait été le cas, il l’aurait dépassé normalement par la gauche. Il a également précisé que l’autoroute était surchargée et qu’il n’avait pas voulu prendre le risque de dépasser la limite de la vitesse autorisée en changeant de voie. Il a enfin relevé qu’il avait besoin de son véhicule pour son travail, et qu’un retrait de permis serait susceptible de lui faire perdre son emploi. Par décision du 7 juillet 2009, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 3 janvier 2010 jusqu’au 2 février 2010. Le SAN a considéré que l’intéressé avait commis l’infraction de devancer un véhicule automobile par la droite, et qu’il s’agissait d’une infraction moyennement grave.

D.                          Le 30 juillet 2009, X.________, représenté par son conseil, a formé une réclamation contre la décision du SAN du 7 juillet 2009, en concluant à son annulation. Le SAN a informé l’intéressé le 6 août 2009 qu’il suspendait la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale. Le SAN a également indiqué que l’autorité administrative retenait l’état de fait établi par l’autorité pénale, et qu’il incombait dès lors à X.________ de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l’autorité pénale compétente.

E.                          Par ordonnance pénale du 29 juillet 2009, l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland a condamné X.________, pour dépassements répétés par la droite sur l’autoroute, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de huit cents francs. L’infraction a été qualifiée de violation grave d'une règle de la circulation routière. X.________ a demandé le 14 septembre 2009 la restitution du délai d'opposition. Par décision du 15 septembre 2009, le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen a rejeté cette requête et constaté que l'ordonnance pénale du 29 juillet 2009 était entrée en force.

F.                           Par décision sur réclamation du 19 octobre 2009, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________, confirmé sa décision du 7 juillet 2009, et dit qu’il n’était pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. X.________ a contesté cette décision sur réclamation en déposant un recours le 18 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens à la réformation de cette décision, en ce sens que sa réclamation déposée le 30 juillet 2009 est admise et que la décision de retrait du permis de conduire du 7 juillet 2009 est annulée. L’intéressé conclut subsidiairement à l’annulation de la décision sur réclamation, et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir. L’intéressé requiert également qu’une audience soit fixée par le tribunal, afin d’entendre deux témoins qui le précédaient sur l’autoroute le jour en question, et qui seraient ainsi susceptibles d’attester que la circulation était dense. Le SAN s’est déterminé sur le recours le 11 janvier 2010 en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.

 

Considérant en droit

1.                           a) Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les dépassements se font à gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 133 II 58 consid. 4 p. 59; 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; OCR, RS 741.11) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).

b) Selon la jurisprudence, l'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Les usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur une autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger sur la voie de droite (ATF 128 II 285 consid. 1; 126 IV 192 consid. 3 p. 196; 95 IV 84 consid. 3). Il ne suffit toutefois pas que le dépassement par la droite se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger. Au contraire, on doit admettre que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré (ATF 6A.15/1992 du 24 mars 1992 dans la cause cantonale CR.1991.0215).

c) En l’espèce et au regard de ces principes, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, la manœuvre opérée par le recourant doit être qualifiée de dépassement par la droite. En effet, il n’est pas nécessaire de déboîter et de se rabattre pour qualifier la manœuvre de dépassement par la droite. Le recourant n'a d'ailleurs pas indiqué que les véhicules dépassés circulaient trop lentement, et il ne semble donc pas que l’on se trouve dans le cas du véhicule qui rattrape progressivement un véhicule circulant et occupant trop longtemps la file de gauche, soit en l’espèce, la deuxième voie de dépassement. Le recourant soutient toutefois que la circulation s’effectuait en files parallèles le jour concerné. Il est vrai que, selon le rapport de police du 8 juin 2009, le trafic était dense, mais le même rapport mentionne également que cela ne signifiait pas pour autant que la circulation s’effectuait en files parallèles. La jurisprudence fait une distinction entre un trafic dense, et le trafic en files parallèles, qui implique un trafic intense sur les deux voies de circulation. La limite entre le trafic dense et le trafic intense sur plusieurs voies n’est probablement pas facile à tracer, spécialement lors des phases de transition, c’est-à-dire lorsqu’un trafic dense est en passe de devenir un trafic intense sur les voies de circulation, provoquant une circulation en files parallèles. Mais la circulation en files parallèles se caractérise par une réduction de la vitesse provoquée par la saturation de la capacité autoroutière, et le recourant ne prétend pas non plus avoir été pris dans une file ayant provoqué un ralentissement. Dans ces conditions, il n’y a pas de motif de remettre en cause l’état de fait constaté par la police. Par ailleurs, le recourant n’a pas contesté valablement l’ordonnance pénale du 29 juillet 2009, par laquelle il a été condamné pour avoir effectué plusieurs dépassements par la droite. Le recourant a ainsi bel et bien enfreint l'art. 35 al. 1 LCR.

2.                           a) Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue, comme en l'espèce, à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

b) En l’occurrence, le rapport dressé par la police le 8 juin 2009, sur lequel s’est fondé le prononcé pénal, ne contient pas d’inexactitudes ou de contradictions manifestes, ni même d’ambiguïtés particulières. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant qui entendait contester ces faits devait le faire dans le cadre de la procédure pénale, fût-elle sommaire. Il n’y a, par conséquent, pas de place pour une nouvelle instruction à ce sujet, et l'allégation du recourant selon laquelle la circulation s'effectuait en files parallèles ne permet pas de revenir sur les constatations figurant dans le rapport de police (cf. ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008, consid. 2.1 et 2.2). Le fait que le recourant n’ait pas pu faire valoir ses moyens de défense uniquement parce que son opposition a été jugée irrecevable ne modifie en rien la situation. En effet, il n’en demeure pas moins que le prononcé pénal est en force, et qu’il n’y a aucun motif justifiant de le remettre en cause. Le recourant a par ailleurs été averti par l'autorité intimée le 6 août 2009 que la procédure administrative était suspendue dans l'attente de l'issue pénale, et que l'état de fait retenu était celui qui serait établi par le juge pénal. L'autorité intimée a dès lors attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il lui incombait de faire valoir ses arguments auprès de l'autorité pénale compétente. Le recourant, dûment averti, ne peut ainsi se plaindre de ne pas avoir saisi la portée de l'ordonnance pénale.

3.                           a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

d) En l’espèce, l’autorité intimée a qualifié la faute du recourant de moyennement grave en application de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. Il faut rappeler à cet égard que le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave d'une règle de la circulation routière. La faute du conducteur ne peut dès lors, en tous les cas, pas être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un simple avertissement. En circulant sur l’autoroute, le conducteur ne s’attend pas à être dépassé par la droite et la manœuvre est de nature à provoquer des dangers par la surprise qu’elle peut occasionner, spécialement dans la phase de dépassement où le véhicule qui dépasse peut être caché du champ de vision par l’angle mort du rétroviseur. Il n’y a donc en l’occurrence aucun motif de qualifier différemment la faute du recourant, qui n’apparaît pas bénigne. Il faut rappeler à cet égard que le fait de déboîter et de se rabattre n’est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement. Le recourant a dépassé par la droite deux véhicules sur l'autoroute, et il n'est pas établi que ces derniers roulaient à une vitesse insuffisante ou que la circulation s'effectuait en files parallèles, de sorte que les conditions de l’art. 16b al. 1 let. a LCR sont réunies. Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). La durée minimale du retrait ne pouvant être réduite (art. 16 al. 3 2ème phrase LCR), le tribunal ne peut tenir compte des circonstances invoquées par le recourant en relation avec son emploi, puisque l’autorité intimée a fixé la durée du retrait du permis de conduire du recourant à un mois, ce qui correspond au minimum légal.

4.                           Le recourant requiert la tenue d’une audience, afin d’entendre deux témoins qui le précédaient sur l’autoroute le jour du contrôle litigieux.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’espèce, le tribunal ne voit pas l’utilité d’entendre les témoins requis par le recourant. Il n’y a en effet aucun motif justifiant de remettre en cause les constatations consignées dans le rapport de police du 8 juin 2009, duquel il ressort que la circulation ne s’effectuait pas en files parallèles. Il convient dès lors de rejeter la requête d’audience formée par le recourant.

5.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est au surplus pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2009 est confirmée.

III.                         Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant X.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2010

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                                                                

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.