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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mars 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1.________, représenté par Razi ABDERRAHIM, avocat, à Genève. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de permis de conduire; |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2009 (annulation du permis de conduire). |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 28 octobre 1987, a obtenu le permis de conduire des véhicules des catégories A, A1, B1, F, G et M le 1er octobre 2007, puis de la catégorie B le 14 mai 2008.
B. Par décision du 8 août 2008, le Service des automobiles (ci-après: SAN) lui a retiré son permis de conduire l'ensemble des véhicules à l'exception des catégories G et M du 4 février au 3 juillet 2009 suite à la commission d'un excès de vitesse le 10 juin 2008.
C. Le 22 mai 2009, A. X.________ a été victime d'un accident de la route alors qu'il circulait au guidon de son motocycle sur la route principale entre 2.________ et 3.________, sur la commune de 4.________.
Par lettre du 7 juillet 2009, le SAN a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure d'annulation de son permis de conduire et l'a invité à exercer son droit d'être entendu.
A. X.________ a déposé ses observations le 31 août 2009 et produit copie d'une lettre de la Zurich Compagnie d'Assurances l'informant qu'une indemnité totale de 6'500 fr. lui serait versée correspondant à la valeur de son motocycle ainsi qu'au dommage ménager.
Par décision du 15 septembre 2009, le SAN a annulé le permis de conduire de A. X.________.
D. A. X.________ a formé une réclamation contre cette décision que le SAN a rejetée par décision du 26 octobre 2009.
E. A. X.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de restitution de son permis de conduire et que seule une faute légère n'impliquant pas un retrait définitif du permis de conduire soit prononcée. A l'appui de son recours, il a notamment produit une lettre de La Poste Suisse lui confirmant la distribution le 12 août 2008 du pli recommandé n° 1******** déposé le 4 août 2008 par le SAN ainsi qu'une formule invitant "B. X.________" à retirer une lettre du 5 au 12 août 2008, laquelle a été signée le 12 août 2008.
Le SAN a conclu au rejet du recours. A la demande du juge instructeur, il a produit le rapport de distribution du pli recommandé n° 1******** dont il ressort que la décision du 8 août 2008 a été déposée à un office de poste le même jour. Le SAN a précisé qu'il ignorait pour quelle raison l'invitation à retirer l'envoi avait été adressée à "B. X.________".
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a décidé d'annuler le permis de conduire du recourant au motif que celui-ci avait conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait, commettant ce faisant une infraction grave à législation sur la circulation routière. Pour sa part, le recourant soutient n'avoir jamais reçu la décision lui retirant son permis de conduire du 4 février au 3 juillet 2009.
a) aa) Une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les réf. citées).
Il n'est pas toujours possible pour l'organe chargé de la remise de la communication de rencontrer en personne son destinataire. Selon les circonstances, cette difficulté serait même de nature à empêcher le bon déroulement de l'instance en provoquant des ralentissements souvent injustifiés de la procédure. Ceci fait que la pratique a admis la remise de substitution à un tiers en l'absence du destinataire, comme moyen d'y remédier. Ainsi, en cas de remise à un tiers légalement habilité à recevoir le pli, son destinataire ne pourra normalement pas se plaindre au tribunal de ce que ce dernier ne le lui a pas transmis (Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, pp. 408 ss). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de rappeler que la décision remise au fils du destinataire, qui se trouvait alors en vacances, était réputée valablement communiquée, sans égard au fait qu'il existât ou non un pouvoir de représentation conventionnel (ATF 92 I 213, consid. 2a p. 216). S'agissant des envois chargés (courriers LSI), il est admis que les parents du destinataire, à l'instar de l'épouse, sont habilités à prendre valablement possession des actes adressés par l'autorité (Yves Donzallaz, op. cit., p. 432; ATF 97 V 120 consid. 2 p. 123). Il appartient ainsi au destinataire de l'acte de prendre ses dispositions pour que ses proches réceptionnaires lui remettent ce type de document. La notification est dès lors parfaite au moment où le tiers habilité a réceptionné l'acte. Lorsque l'agent distributeur laisse un avis de retrait à l'intention de l'ayant droit absent, la communication intervient seulement au moment du retrait effectif à la poste pour autant que celui-ci intervienne dans le délai de garde de sept jours.
bb) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100 et les réf. citées). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les réf. citées).
cc) Si le destinataire de l'envoi devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées. Ainsi, a-t-il été jugé que la notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place. Parmi les mesures qui s'offrent au contribuable qui doit s'absenter figure notamment la désignation d'un représentant contractuel (ATF 113 Ib 296 consid. 2a pp. 297 s. et les réf. citées; Yves Donzallaz, op. cit., p. 503). En d'autres termes, la jurisprudence assimile au refus de la communication le fait de s'absenter pour un temps relativement long sans faire suivre son courrier ou laisser d'adresse où l'on peut être atteint (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, n° 1.3.6 ad art. 32, p. 203).
b) En l'espèce, le recourant soutient n'avoir jamais reçu la décision retirant son permis de conduire. Il prétend qu'elle n'a pas été notifiée ou adressée à une autre personne, à savoir son père. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'autorité intimée du 8 août 2008 a été déposée à un office de poste le même jour et distribuée au guichet le 12 août 2008. Quand bien même la date du dépôt de cette décision est contredite par les pièces produites par le recourant, il n'en reste pas moins que, dans les deux cas, la distribution le 12 août 2008 a été confirmée. Le recourant soutient cependant ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de cette décision qui aurait été notifiée à son père. Ni le recourant ni l'autorité intimée ne peuvent expliquer pour quelles raisons l'invitation à retirer un envoi a été adressée à "B. X.________". L'on peut imaginer que le facteur se soit trompé en remplissant ce document. Quoiqu'il en soit, le recourant ne peut prétendre avoir été empêché de prendre connaissance d'une décision dûment notifiée à son père, ce d'autant plus qu'il affirme lui-même que ce dernier s'était renseigné à sa demande auprès de l'autorité intimée afin de savoir si une sanction avait été prononcée à son endroit. C'est dès lors de mauvaise foi que le recourant prétend qu'il n'a pas pu prendre connaissance du contenu de la décision que son père a retirée à la poste le 12 août 2008.
2. Le recourant soutient par ailleurs que même s'il avait circulé avec un permis de conduire non valable, il ne pouvait être tenu responsable de l'accident du 22 mai 2009. Il en conclut qu'aucune faute ou seule une faute légère pouvait lui être imputée, ce qui ne justifiait pas une mesure d'annulation de son permis.
Selon l'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L'on peine dès lors à suivre le raisonnement du recourant qui estime ne pas avoir commis une faute grave en circulant sans permis de conduire.
La commission d'une infraction grave aux prescriptions en matière de circulation routière entraîne un retrait du permis de conduire (art. 16c al. 2 LCR). En application de l'art. 15a al. 4 LCR, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a constaté la caducité du permis de conduire obtenu par le recourant il y a moins de trois ans et qui a commis une seconde infraction entraînant un retrait pendant cette période.
3. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2010
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.