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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte, et M. Robert Zimmermann, juges. |
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recourante |
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X.________, à Lausanne, représentée par l'avocate Mélanie FREYMOND, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2009 (retrait de sécurité du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1962, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1982. Elle a fait l'objet d'un avertissement du 23 mars 2005 pour ivresse non qualifiée.
B. Lors d'un contrôle de circulation effectué le 9 juillet 2009, elle a fait l'objet d'un contrôle à l'éthylomètre (0,84 et 0,88 gr ‰) et d'une prise de sang. Son permis saisi sur le champ lui a été restitué par lettre du Service des automobiles du 14 juillet 2009, qui déclarait attendre le résultat de l'analyse de sang. Cette dernière a révélé ultérieurement une alcoolémie de comprise entre 0,41 et 0,51 gr ‰. Le rapport de l'Institut de chimie clinique du 14 juillet 2009 conclut, après ajout d'une correction pour l'élimination, que le taux d'alcool au moment critique s'élevait au moins à 0,59 gr ‰.
C. Comme l'intéressée, d'après ses déclarations retranscrites dans le rapport de police reçu le 20 juillet 2009 au Service des automobiles, déclarait consommer des médicaments, elle a été invitée à transmettre au médecin conseil du Service des automobiles un rapport de son médecin traitant. Ce dernier a expliqué dans un rapport du 23 septembre 2009 qu'il suit depuis 2004 cette patiente au vécu très tumultueux, souffrant d’un état anxio-dépressif important qui nécessite un traitement extrêmement lourd comportant un entretien toutes les trois semaines et une forte médication. Il ajoute ce qui suit:
"J’ai bien entendu rendu la patiente attentive au fait qu’il indispensable de renoncer à toute consommation d’alcool. Malgré mes recommandations, elle se laisse régulièrement tenter par la bière et en boit souvent plus que de raison.
Lors des deux derniers contrôles, effectués en mai dernier, j’ai constaté une gamma-GT à 1270. Les autres tests hépatiques sont légèrement perturbés, SGOT à 188, SGPT à 77. La ferritine est également trop élevée à 257 mcg/l.
A mon avis, des contrôles ultérieurs doivent être entrepris chez elle avec une mesure des tests hépatiques 1x/mois, ainsi que de la CDT, avant que son permis de conduire ne puisse plus [sic] être rendu, même, si lors du contrôle effectué par la gendarmerie, la consommation éthylique, à ce moment-là, n’était que de 0,67 g/1000."
D. Ayant recueilli le préavis de son médecin conseil puis invité la recourante à se déterminer sur la mesure envisagée le 21 octobre 2009, le Service des automobiles a statué dans une décision du 5 novembre 2009 qui a la teneur suivante:
" Décision de retrait de sécurité du permis de conduire
Madame,
En application de l’article 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) le permis de conduire vous est retiré. La conduite de tous véhicules automobiles vous est interdite pendant l’exécution de la mesure. Le retrait est également valable pour d’éventuels permis d’élève conducteur et permis international et interdit l’usage de permis de conduire étranger.
La durée du retrait est indéterminée. Cette mesure s’exécutera dès la notification par pli recommandé de notre mesure, à défaut à l’échéance du délai de garde postal (sept jours).
Cette mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes:
• abstinence stricte de toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GOT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au moins avant la demande de restitution du droit de conduire, assortie d’un suivi impératif auprès du Dr Y.________;
• présentation d’un rapport médical favorable du Dr Y.________ au terme de cette période, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence d’alcool, accompagné des résultats des analyses de sang, de la stabilité psychique, de la bonne adhésion thérapeutique et de l’absence d’abus de médicaments psychotropes et de l’aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3 groupe;
• préavis favorable de notre médecin conseil.
Les éventuels autres permis encore en votre possession doivent nous être envoyés au moyen de l’enveloppe réponse ci-jointe.
Les frais de la procédure s’élèvent à CHF 250.00 et vous seront facturés par courrier séparé.
Motivation
Infraction(s)
Conduite d’un véhicule automobile sous l’influence de médicaments;
Conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié (taux minimum : 0,59 %o)
commises le 9 juillet 2009 à Lausanne avec le véhicule VD 1********.
Au vu des faits mentionnés dans le rapport de police, notamment des médicaments prescrits, vous avez été invitée à faire [sic]nous faire parvenir un rapport médical de votre médecin traitant.
Au vu du rapport médical du Dr Y.________ du 23 septembre 2009 et du préavis de notre Médecin conseil du 29 septembre 2009, il ressort que vous êtes inapte à conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique.
Disposition légale applicable
Selon l’art. 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
Procédure de réclamation
En vertu des art. 67 à 69 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LFA), de l’art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR), vous pouvez adresser, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, une réclamation au Service des automobiles et de la navigation. La réclamation doit être écrite et sommairement motivée. La réclamation n’a pas d’effet suspensif.
Nous attirons votre attention sur les points suivants:
Demande de restitution du droit de conduire
Une demande de restitution du droit de conduire pourra être déposée dès que la condition d’abstinence sera remplie.
Conduite malgré le retrait
Si vous conduisez un véhicule automobile pendant l’exécution de cette mesure, une nouvelle sanction vous sera infligée (l’art. 95 ch. 2 LCR prévoit dans ce cas une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et nous imposerons alors un délai d’attente encore plus long.
Inscription dans le registre ADMAS
Cette mesure est inscrite dans le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS).
Nous vous présentons, Madame, nos meilleures salutations."
E. X.________ a protesté contre cette décision par lettre du 6 novembre 2009 dont elle a indiqué, interpellée à ce sujet, qu'elle devait être considérée comme une réclamation.
F. Le Service des automobiles a statué sur la réclamation par décision du 1er décembre 2009 dont la teneur est la suivante:
"DECISION SUR RECLAMATION
Le Service des automobiles et de la navigation,
- vu la réclamation déposée le 7 novembre 2009 contre la décision de retrait d’une durée indéterminée prononcée le 5 novembre 2009;
- vu les pièces versées au dossier de l’usager;
- vu le rapport de police établi suite à l’interpellation de l’usager le 9 juillet 2009 à 14h50 et la dénonciation pour conduite en état d’ébriété non qualifiée (0.59 %o) et la consommation de médicaments déclarée par l’usager. Ces faits ont été constatés à Lausanne à la rte du Châtelard;
CONSIDERANTS
- que la consommation de certains médicaments représente une contre-indication à la conduite des véhicules automobiles;
- qu’en l’espèce il se justifiait de demander des renseignements médicaux quant à la consommation de médicaments déclarée par la réclamante;
- que le rapport médical établi le 23 septembre 2009 par le Dr Y.________ a fait l’objet d’un préavis du médecin conseil de l’autorité dont il ressort que la réclamante présente des problèmes d’alcool avec une consommation très régulière, souvent « plus que de raison », avec une analyse de sang fortement perturbée allant dans le sens d’un abus chronique d’alcool qui interfère significativement avec l’aptitude à la conduite et justifie une période d’abstinence d’au moins 6 mois. Que par ailleurs, le médecin confirme des troubles anxio-dépressif importants;
- qu’en vertu de l’art. 16d al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
- que le médecin conseil a posé les conditions à remplir en vue de la restitution du droit de conduire.
Fondé sur ce qui précède, le Service des automobiles et de la navigation
I. rejette la réclamation produite le 7 novembre 2009;
Il. confirme en tout point la décision rendue le 5 novembre 2009;
III. dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation;
IV. dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus; une facture sera adressée par courrier séparé.
Voie et délai de recours
En vertu des art. 73 à 80 LPA, cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours n’entraîne pas d’office l’effet suspensif
G. Dans l'intervalle, X.________ avait été dénoncée pour avoir, le 2 novembre 2009, été inattentive lors d'une manoeuvre de recul et touché un véhicule sans s'annoncer auprès du lésé. Simultanément à la décision sur réclamation du 1er décembre 2009, le Service des automobiles l'a informée qu'il avait pris note de l'infraction commise le 2 novembre 2009 et qu'il renonçait à aggraver la mesure prise à son encontre.
H. Par lettre du 3 décembre 2009, X.________ a recouru contre le retrait de son permis qu'elle juge inacceptable. Elle expose qu'elle ne consomme plus ni alcool ni médicament.
En enregistrant le recours, le juge instructeur a constaté que rien, dans le dispositif de la décision attaquée, n’indiquait que l’effet suspensif aurait été retiré au recours. La recourante a été autorisée à conserver son permis de conduire pendant la procédure.
Le Service des automobiles est intervenu au sujet de l'effet suspensif, qui a été confirmé dans une lettre du juge instructeur du 29 janvier 2010 où la recourante a été dispensée d'avance de frais. Réitérant qu'il avait levé l'effet suspensif, le Service des automobiles a demandé une décision formelle.
I. Par décision du 23 février 2010, le juge instructeur a constaté que la situation était peu claire du point de vue de l'effet suspensif: la recourante conduisait sans discontinuer depuis la restitution de son permis de conduire en date du 14 juillet 2009; le Service des automobiles soutenait qu'il avait retiré l'effet suspensif, tant dans sa décision initiale que dans la décision sur réclamation, mais ce retrait, au lieu de figurer dans le dispositif des décisions correspondantes, n'apparaissait - trompeusement - que dans l'indication de la voie de droit. Considérant qu'il n'était plus temps de retirer la recourante de la circulation alors qu'elle invoquait le redressement de sa situation (même si cela devait encore être vérifié), le juge instructeur a constaté que le recours contre la décision sur réclamation avait effet suspensif et il a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.
J. La recourante a déposé un mémoire complémentaire du 11 mars 2010 auquel elle a joint un rapport de son médecin traitant du 9 mars 2010 dont la teneur est pour l'essentiel la suivante :
"Depuis le 23.09.2009, la patiente s’est présentée à cinq reprises à ma consultation et nous avons procédé à deux prises de sang, contrôlant en particulier les paramètres liés à la consommation d’alcool. On a pu constater une nette amélioration des tests hépatiques, les gamma-GT passant de 1270 à 563, puis à 359. D’un autre côté, le volume corpusculaire moyen (MCV) a passé, dans la même période, de 105 à 899 fl.
Anamnestiquement, elle signale avoir renoncé à toute consommation d’alcool.
D’autre part, elle avoue avoir arrêté tous les médicaments qu’elle prenait précédemment, soit Venlafaxine®, Xanax® et Temesta®.
J’ai revu Madame X.________ en date du 08.03.2010. Après l’avoir examinée, je certifie qu’elle est apte à la conduite automobile."
Le Service des automobiles s'est déterminé le 22 mars 2010 après avoir interpellé son médecin-conseil. Il fait valoir que les tests biologiques, réalisés à deux reprises seulement, démontrent une amélioration mais pas une normalisation et qu'il manque les tests les plus spécifiques concernant la consommation d'alcool (CDT, ASAT, ALAT). Il relève aussi que le médecin traitant n'évalue pas la pathologie centrale (état anxio-dépressif important, probablement à l'origine de la consommation d'alcool et d'anxiolytiques). Il conclut, s'en référant à son médecin-conseil, que la recourante est inapte à la conduite des véhicules automobiles tant qu'elle n'aura pas fourni la preuve d'une stabilité psychique et d'une abstinence durable de toute consommation d'alcool attestée par des contrôles biologiques et une abstinence d'anxiolytiques.
Le conseil de la recourante s'est référé à son mémoire complémentaire par lettre du 6 avril 2010.
Considérant en droit
1. La jurisprudence fédérale rappelle régulièrement (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007; 6A.23/2006 du 12 mai 2006; v. ég. 1C_399/2008 du 5 juin 2009; 1C_173/2009 du 27 mai 2009; 1C_16/2008 du 3 septembre 2008) qu'aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références).
Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références).
La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé requiert une analyse sanguine où sont mesurés les marqueurs d'abus d'alcool. Parmi ceux-ci, figure la transferrine carboxy-déficiente (ci-après CDT), qui sert à prouver un abus chronique d'alcool, plus précisément une consommation de plus de soixante grammes pur par jour sur les quatorze derniers jours environ (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 89 s.). Cependant, une valeur pathologique de la CDT ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'une dépendance à l'alcool. Elle doit par conséquent être appréciée avec réserve, surtout si la valeur des autres marqueurs reste normale et si l'expert a nié l'existence d'une dépendance à l'alcool au sens médical. Dans une telle hypothèse, les examens requis pour mettre en évidence l'alcoolisme revêtent une importance particulière. En font partie l'analyse approfondie des données personnelles - notamment des rapports du médecin de famille, de l'employeur, des proches, etc. - l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit la recherche du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet où l'on prêtera une attention particulière aux changements de la peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90 ss).
2. En l'espèce, la recourante fait valoir que l'examen de la situation auquel a procédé l'autorité intimée ne remplit pas les exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Il est vrai qu'en soi, le taux d'alcoolémie constaté lors du contrôle de circulation effectué le 9 juillet 2009, de 0,46 gr ‰ (valeur moyenne), n'atteignait de loin pas les valeurs dont la jurisprudence déduit la nécessité d'un contrôle de l'aptitude à la conduite, voir un retrait de permis à titre préventif (v. p. ex. ATF 125 II 396). On rappellera que selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p. 191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365).
3. Ce n'est toutefois pas le taux d'alcoolémie constaté lors de l'infraction du 9 juillet 2009 qui est déterminant en l'espèce. En effet, le cas de la recourante se distingue par le traitement médical en cours. Le médecin traitant fait état d'une forte médication et rapporte que malgré ses injonctions à ce sujet, la recourante "se laisse régulièrement tenter par la bière et en boit souvent plus que de raison". En eux-mêmes, ces éléments sont de nature à susciter un doute sur l'aptitude à conduire de la recourante. Pour lever ce doute, il serait nécessaire que la recourante se soumette à des investigations médicales dont l'ampleur correspondrait aux exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Même si le rapport médical du 9 mars 2010 constate, au vu de l'évolution des Gamma-GT, une nette amélioration des tests hépatiques, le Service des automobiles relève à juste titre l'absence, en l'état, des autres tests les plus spécifiques concernant la consommation d'alcool. Du reste, dans son rapport du 23 septembre 2009, le médecin traitant de la recourante indiquait déjà que les contrôles à effectuer devraient inclure celui de la CDT. De plus, lorsque le médecin traitant de la recourante indique que celle-ci a renoncé à toute consommation d'alcool ainsi qu'à celles des médicaments qu'elle prenait précédemment, il ne fait que retranscrire les déclarations de la recourante. En revanche, comme le relève le service des automobiles, il ne se prononce pas sur la pathologie centrale de la recourante, à savoir l'état anxio-dépressif dont il est difficile d'imaginer qu'il soit sans rapport avec la consommation d'alcool. Même si la recourante a pu, comme l'a relevé le juge instructeur dans sa décision du 23 février 2010, continuer de conduire depuis bientôt neuf mois, l'intérêt public à la sécurité de la route l'emporte sur l'intérêt de la recourante à pouvoir utiliser un véhicule. Il y a donc lieu de confirmer le retrait de sécurité ordonnée par le service des automobiles, de même que les conditions auxquelles ce service a subordonné la restitution du droit de conduire. Ces conditions correspondent en effet aux exigences de la jurisprudence en matière de retrait de sécurité pour alcoolisme, de même qu'aux conditions qu'impose la situation particulière de la recourante du point de vue de l'affection psychologique pour laquelle elle est traitée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2009 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.