TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mai 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, ********, à 1********, représenté par Aurélia Rappo, avocate, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 novembre 2009 (retrait de quatorze mois du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 27 septembre 1954, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A, A1, B, B1, F, G et M, depuis le 12 juillet 1999. Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a commis trois infractions, en 2006 et 2008, ayant justifié les sanctions suivantes: retrait de permis du 28 mars au 27 avril 2006, du 17 juillet au 16 août 2006 et du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009.

B.                               X.________ a été dénoncé:

- pour avoir circulé à 112 km/h sur la route cantonale reliant Vionnaz à Château-D’Oex (705a), dont la vitesse est limitée à 80 km/h, au lieu dit « Pont de la Tine » le 9 avril 2009 à 15h18;

- pour perte de maîtrise du véhicule en raison d’une inattention (il regardait l’entrée du restaurant situé sur sa droite) sur l’aire de ravitaillement du Chablais située sur l’autoroute A9 Lausanne - Simplon, chaussée Rhône (dir. Simplon) créant ainsi un accident avec des véhicules stationnés le samedi 23 mai 2009 vers 17h30;

- pour avoir circulé à 77 km/h à Genève sur le Quai Wilson HT R Chateaubriand, dont la vitesse est limitée à 50 km/h, le 24 juin 2009 vers 17h51;

- pour perte de maîtrise du véhicule en raison d’une allure inadaptée (120 km/h) aux conditions de la route (détrempée) et du moment (pluie) avec accident sur l’autoroute A9 Lausanne - St-Maurice, chaussée montagne, district Riviera-Pays-d’Enhaut le 26 juin 2009 vers 10h55.

C.                               Par décision du 7 octobre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis à l'encontre de X.________. Considérant la gravité des faits survenus le 9 avril 2009 (faute grave), 23 mai 2009 (faute moyennement grave) et 26 juin 2009 (faute grave), il a prononcé un retrait d'une durée de quatorze mois, du 5 avril 2010 au 4 juin 2011.

D.                               Le 6 novembre 2009, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a reproch¿à l’autorité intimée de s’être écartée du minimum légal de douze mois. Il a exposé ne pas avoir mis de tiers en danger, n’avoir jamais conduit en état d’ébriété, avoir pris conscience de la gravité de ses actes et devoir se déplacer fréquemment alors qu’il habite une localité mal desservie par les transports publics.

E.                               Par décision du 11 novembre 2009, le SAN a rejeté la réclamation de l’intéressé. Il a relevé qu’un retrait de quatorze mois n’apparaissait pas disproportionné vu la gravité des infractions commises (les 9 avril, 23 mai, 24 et 26 juin 2009) et malgré la situation personnelle du recourant. Il exposait également que l’infraction commise le 9 avril 2009 justifiait à elle seule le prononcé d’une mesure de retrait de douze mois.

F.                                Par acte du 11 décembre 2009, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 11 novembre 2009, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée du retrait de permis est fixée à douze mois. Il examine la gravité des faits qui lui sont reprochés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Vu l’absence de négligence coupable et de comportement manifestement dangereux, il estime que la durée du retrait de permis ne doit pas dépasser le minimum légal. Il souligne également que le retrait aura une incidence particulièrement lourde sur sa vie professionnelle, sociale et familiale.

G.                               L’avance de frais a été versée dans le délai imparti.

H.                               Par décision du 14 décembre 2009, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.

I.                                   Dans ses déterminations du 30 décembre 2009, le SAN (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, sans formuler de déterminations complémentaires.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132 s., traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 549).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 1re phr. LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s.). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).

La règle de l'art. 16 al. 3 2e phr. LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.).

3.                                a) Dans le cas présent, on relève, sur le plan des antécédents, que la décision attaquée fait état de deux retraits de permis de conduire en raison d’infractions moyennement graves, non contestées par le recourant, dans les cinq années précédant l’infraction grave du 9 avril 2009. Cette circonstance justifie un retrait de douze mois minimum, conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) En outre, divers facteurs justifient une aggravation de la sanction minimale de douze à quatorze mois. En premier lieu, le recourant a récidivé le 9 avril 2009, soit neuf jours seulement après l'échéance du précédent retrait (de quatre mois) - qui n'a manifestement guère eu d'effet sur son comportement -, avec un excès de vitesse de 32 km/h hors localité. Ensuite, ce ne sont pas moins de trois infractions (dont deux graves, à savoir celles du 24 et du 26 juin 2009) qu’il a commises sur la période de trois mois qui a suivi l'infraction grave du 9 avril 2009. Tant l’infraction commise le 9 avril 2009 que celles commises le 24 ou le 26 juin 2009 pourraient donner lieu, pour chacune d’elle, au prononcé d’une mesure de retrait de douze mois. Ces éléments justifient une aggravation de la sanction.

Le recourant estime n’avoir fait preuve que d’inattentions légères et brèves. De plus, la perte de maîtrise de son véhicule le 26 juin 2009 s’expliquerait par le fait qu’il conduisait un véhicule non adapté aux conditions météorologiques et qu’il n’utilise d’ordinaire pas lorsqu’il pleut. Dès lors, la durée du retrait de permis devrait être limitée au minimum légal. Il estime que, vu qu’il n’a pas délibérément adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper, il ne devrait pas être sanctionné plus lourdement que le minimum légal. Ce raisonnement ne saurait être suivi. S’agissant de l’inattention dont le recourant a fait preuve, elle l’a conduit à deux reprises à une perte de maîtrise du véhicule, la première fois (le 23 mai 2009) en provoquant des dégâts matériels sur deux autres véhicules, la seconde fois (le 26 juin 2009) en conduisant un véhicule au volant duquel il aurait dû faire preuve d’une prudence particulière puisqu’il savait que ce véhicule n’était pas adapté aux conditions météorologiques et qu’il l’employait sur l’autoroute. Il ne s’agit ainsi manifestement pas de pertes d’attention anodines.

Le recourant fait également état de son besoin professionnel d'utiliser son véhicule automobile, pour se rendre ou revenir de l’aéroport de Genève à des heures auxquelles les transports publics ne desservent pas le village de montagne dans lequel il habite. Si ce besoin peut être considéré comme réel, il ne s’agit cependant pas d’un besoin quotidien et il doit lui être possible de trouver d’autres solutions lorsque l’aéroport de Genève n’est pas desservi par les transports publics. Certes, la décision attaquée place le recourant dans une situation difficile, mais les inconvénients liés à l’exécution d’un retrait de permis de conduire font partie des effets préventifs et éducatifs de la mesure.

Au regard de ces éléments, le retrait de quatorze mois prononcé par l'autorité intimée apparaît justifié.

4.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 novembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 mai 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.