TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2010

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par Me Henri BERCHER, avocat, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 novembre 2009 (retrait du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1er mai 1940, est au bénéfice du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 30 juin 1958. Le registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (Admas), ne comporte aucune inscription le concernant.

B.                               Le 13 juillet 2009 vers 17h15, alors qu’il circulait sur l’autoroute A9 de la jonction de Vennes en direction de Crissier à hauteur de l’échangeur de Villars Ste-Croix, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule (une Saab Cabrio) qui s'est déporté sur la droite pour heurter deux panneaux de signalisation implantés sur le bord droit.

C.                               Selon le rapport de police établi le 19 juillet 2009, l'intéressé a déclaré ce qui suit:

Accompagné de mon épouse Y.________, je venais du Valais et circulais en direction de Genève. Parvenu peu avant l’échangeur de Villars-Ste-Croix, sur l’autoroute A9, soit dans la courbe à gauche que forme la bretelle, je roulais à une vitesse voisine de 80 km/h, feux de croisement enclenchés. Le trafic était dense mais s’écoulait normalement. A un moment, soit dans le virage, en raison de la chaleur et du fait de ma journée de marche en montagne, je me suis assoupi. J’ai repris mes esprits au moment où l’avant droit de mon  véhicule a heurté un élément métallique sis sur le bord de la chaussée. J’ai donné un petit coup de volant à gauche puis me suis garé sur la bande d’arrêt d’urgence. Une personne s’est arrêtée pour porter secours puis elle est repartie. Je n’ai pas pensé prendre son identité. Je précise que je n’ai pas eu de malaise. Je ne prends pas de médicaments et suis en forme. Au moment de prendre le volant, je ne me sentais pas autrement fatigué. C’est probablement la chaleur et l’effort de la marche qui sont les causes de cet assoupissement. Nous étions attachés et ne sommes pas blessés ».

D.                               Le 8 septembre 2009, le Préfet du district de l’Ouest lausannois a condamné X.________ à une amende de 400 francs, plus frais, en application des art. 90 al.1 et 91 al. 2 de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la Circulation routière (LCR ; RS 101), pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’un assoupissement, avec accident, contrevenant ainsi aux art. 31 al. 1 et 31 al. 2. L’intéressé n’a pas contesté ce prononcé préfectoral, qui est ainsi entré en force.

E.                               Par courrier du 9 septembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le service des automobiles) a informé X.________ qu'en raison de ces faits, une mesure de retrait de permis de conduire serait prise à son encontre. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour faire part de ses observations.

L’intéressé s’est exprimé par l’entremise de son conseil par lettre du 9 octobre 2009 dont on extrait ce qui suit :

« S’agissant des faits, on relèvera que l’assoupissement de Monsieur X.________ a été extrêmement bref, puisqu’il a pu, après un léger choc avec des éléments de bordure situés à sa droite, immédiatement reprendre le contrôle de son véhicule et s’arrêter sans autre dommage sur la bande d’arrêt d’urgence.

On ajoutera également que Monsieur X.________, qui est en bonne santé habituelle, n’a ressenti, avant l’accident, strictement aucun des signes avant-coureurs d’endormissement, tel que clignement de paupière, éblouissement ou autres bourdonnements d’oreilles, que l’endormissement était vraisemblablement à mettre essentiellement sur le compte de la chaleur très importante qui régnait le 13 juillet dernier (…).

On relèvera que cet accident n’a provoqué que des dégâts matériels mineurs et qu’aucun tiers, ni les occupants du véhicule qu’il conduisait, n’ont été concrètement mise en danger ».

X.________ a au surplus invoqué ses bons antécédents et le besoin professionnel de son permis de conduire, indiquant se déplacer quotidiennement en qualité de copropriétaire et gérant d’un domaine viticole à 2.________, d’administrateur d’une PPE à Lausanne ainsi que de la Fondation Z.________. Il a sollicité le prononcé d’un avertissement.

F.                                Par décision du 23 octobre 2009, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 21 avril 2010, retenant une faute grave consistant en la perte de maîtrise du véhicule en raison d’un assoupissement avec accident. La décision relève qu’un conducteur ne peut pas s’endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de fatigue reconnaissables subjectivement et qu’en ne tenant pas compte de ces symptômes, il agit de façon grossièrement négligente.

Le 23 novembre 2009, le Service des automobiles a rejeté la réclamation déposée le 5 novembre 2009 et confirmé en tous points la décision du 23 octobre 2009.

G.                               X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 décembre 2009 en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit retourné au Service des automobiles afin qu’il prononce un avertissement. Il soutient que le fait qu’il ait pu immobiliser son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence sans aucun contact avec la glissière démontre qu’on ne se trouve pas en présence d’un endormissement ou même d’un « assoupissement » mais d’une très brève défaillance provoquée par la chaleur qu’il y avait ce jour là (de l’ordre de 30 degrés). Il relève qu’il n’a pas pris le volant dans un état de fatigue extrême ou de surmenage et que le dossier ne contient aucun élément tendant à accréditer la thèse selon laquelle il y aurait eu des signes avant-coureurs qu’il aurait négligés, sa très brève défaillance constituant en réalité le premier signe avant-coureur de fatigue. Il relève enfin que le prononcé préfectoral a retenu une infraction simple à la LCR et qu’il n’existe aucune raison que l’autorité administrative, qui se base sur les mêmes faits, parvienne à une autre qualification.

Dans sa réponse du 5 janvier 2010, l’autorité intimée s’est référée à sa décision sur réclamation et a renoncé à formuler des observations complémentaires.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles posées par la loi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

Le principe selon lequel l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 précité consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.217 ss).

De manière constante, le Tribunal fédéral juge que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 et les références citées).

b) Le recourant conteste s’être assoupi ou endormi, respectivement avoir subi des signes avant-coureurs d’un tel état. Il relève que le dossier ne contient aucun élément permettant d’établir un état de surmenage ou l’apparition de signes avant-coureurs d’un endormissement.

Le prononcé préfectoral du 8 septembre 2009 retient que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule après s’être assoupi et a ainsi été impliqué dans un accident. Ce prononcé a été notifié au recourant le 8 septembre 2009, sans citation préalable, selon la procédure prévue à l'art. 70 de la loi sur 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; RSV 312.11), l’intéressé pouvant demander le réexamen de la décision dans un délai de 10 jours. En l’occurrence, le recourant a renoncé à contester le prononcé, alors même qu’il avait été avisé le 9 septembre 2009 qu'en raison de celui-ci, le Service des automobiles envisageait de lui infliger un retrait de permis. Si le recourant entendait contester s’être assoupi et avoir perdu la maîtrise de son véhicule pour ce motif, il lui appartenait de le faire à ce moment-là. 

On relève par ailleurs que selon le procès-verbal de police, le recourant a admis s’être assoupi « en raison de la chaleur et du fait de ma journée de marche en montagne », assoupissement qu’il a qualifié de bref dans sa lettre du 9 octobre 2009. De manière générale, ses affirmations ultérieures tendant à démontrer qu’il ne se serait pas assoupi ou endormi mais qu’il aurait eu une brève défaillance, sans signes avant-coureurs, résultant vraisemblablement de la chaleur de l’ordre de 30 degrés régnant ce jour-là ne convainquent pas. En cas de déclarations contradictoires de l'intéressé au sujet des circonstances d'un accident de la circulation routière, le tribunal applique la règle dite de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0096 du 24 octobre 2006 consid. 3b p. 3-4). Le Tribunal fédéral a fait de cette manière de voir une "maxime de preuve" (Beweismaxime) selon laquelle les "déclarations de la première heure" spontanées sont en principe plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions relevant du droit des assurances ou d'autres considérations: si les déclarations de l'intéressé se modifient avec l'écoulement du temps, celles qu'il a faites immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il formule après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l'assurance (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2 a ; arrêt du Tribunal administratif CR.2005.261, du 26 octobre 2005).

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, conformément à ses premières déclarations et aux faits retenus dans la décision pénale, le recourant s’est assoupi et n’a pas simplement été victime d’une « brève défaillance » provoquée la chaleur. Ce constat est notamment confirmé par le fait que le recourant a retrouvé tous ses esprits après le choc en pouvant même corriger la trajectoire de son véhicule. A cela s’ajoute que, même s’il est évident qu’une chaleur excessive peut être un facteur favorisant un assoupissement, l’hypothèse d’un malaise dû exclusivement à la chaleur semble très peu vraisemblable dans une voiture circulant à 80 km/h à 17 h 15 avec la possibilité d’ouvrir les fenêtres, voire même de disposer d’une climatisation, ceci même un 13 juillet. La cause probable de cet assoupissement est ainsi la fatigue consécutive à la marche en montagne effectuée le jour de l’accident.

3.                a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.

     En l’occurrence, le recourant a violé l’art. 31 al. 1 LCR puisqu’il s’est assoupi au volant et a perdu la maîtrise de son véhicule. Pour se prononcer sur la durée du retrait du permis de conduire, il convient encore d’examiner le degré de gravité de la faute, question sur laquelle l’autorité administrative n'est pas liée par le jugement pénal (ATF non publié 1C_71/2008 du 31 mars 2008).

                   b) aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

                   Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

                   bb) Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126 II 206), toujours applicable (CDAP/Tribunal administratif, arrêts CR.2008.0158 du 23 septembre 2008 ; CR.2008.0052 du 25 juillet 2008 ; CR 2007.0333 du 18 février 2008 ; CR 2007.0129 du 5 décembre 2007 ; CR.2006.0467 du 5 avril 2007; CR.2006. 0457 du 27 mars 2007; CR.2006.0284 du 21 février 2007) confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 1C_555/2008 du 1er avril 2009 consid. 4), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure qu’un conducteur en bonne santé, et qui n’est pas incapable de conduire pour d’autres raisons, puisse s’endormir au volant sans avoir, au préalable, éprouvé des signes de fatigue reconnaissables subjectivement. Des symptômes caractéristiques d’une fatigue (plus ou moins grave) touchent les yeux (irritation, lourdeur des paupières, diminution du champ visuel et de l’acuité, difficulté d’accommodation et de convergence avec risque de strabisme et de diplopie, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Agit par conséquent de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l’espoir qu’il restera éveillé jusqu’au bout de son trajet (ATF 126 II 206 consid. 1a p. 208). Le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi (consid. 1b p. 209 ss). Ne constitue en tous les cas pas de telles circonstances atténuantes le fait de prendre diverses mesures pour éviter de s’endormir au volant, telles que faire une sieste avant de prendre la route et s’arrêter à plusieurs reprises pour boire un café ou dormir un moment : lorsque le conducteur s’est en définitive endormi, malgré ces précautions, son assoupissement n’a pu qu’être précédé de signes avant-coureurs du sommeil, si bien qu’en poursuivant sa route dans ces conditions, l’intéressé commet une faute grave (ATF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006).

cc) En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’a ressenti aucun signe avant-coureur d’endormissement. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il résulte du cours ordinaire des choses, de l’expérience générale de la vie, ainsi que de l’état des connaissances médicales, qu’un endormissement est toujours précédé de signes de fatigue reconnaissables subjectivement. S’agissant de la qualification de la faute, il importe peu que concrètement, le recourant n’ait pas mis la vie d’autrui en danger, une mise en danger abstraite étant suffisante (cf., ATF 126 II 206 consid. 2b p. 209). Dans ces circonstances, la qualification de faute grave doit être confirmée, de sorte qu’un retrait du permis de conduire de trois mois est justifié. S’agissant du minimum légal prévu par le législateur, l’utilité professionnelle n’a pas à être examinée.

4.                Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais de la cause seront mis à charge du recourant qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 23 novembre 2009 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.