TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mai 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2009 (retrait de trois mois du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 7 juin 1966, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis novembre 1984, pour la catégorie A depuis janvier 1987. Le dossier des mesures administratives (ADMAS) indique qu’il a fait l’objet de six avertissements entre 1994 et 2004 et que son permis lui a été retiré à deux reprises pour un mois, à raison d’excès de vitesse, du 14 août au 13 septembre 1998, et du 6 décembre 2005 au 5 janvier 2006.

B.                               Selon le rapport établi par la gendarmerie le jeudi 23 juillet 2009, X.________ circulait se jour-là à 8h20, au volant de son véhicule automobile, sur la route principale 2********-3********, en direction d’3********, lorsqu’une patrouille l’a intercepté pour avoir, au lieu-dit «4********», suivi, à la vitesse de 80km/h et sur plusieurs centaines de mètres, un véhicule qui le précédait, à une distance comprise entre 3 et 5m; en outre, X.________ aurait procédé à deux changements de direction, sans les annoncer. Le 14 août 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti X._________ qu’à raison des faits survenus le 23 juillet 2009, son permis de conduire pourrait lui être retiré. X.________ s’est déterminé le 11 septembre 2009, en estimant qu’une telle mesure serait excessivement sévère et en faisant valoir un besoin professionnel. Le 12 octobre 2009, le SAN a considéré la faute de X.________ comme grave; il lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois. Contre cette décision, X.________ a, le 12 novembre 2009, formé une réclamation, rejetée par le SAN le 26 novembre 2009.

C.                               Par prononcé du 2 septembre 2009, rendu sans citation, le Préfet du Jura-Nord vaudois a condamné X.________ à une amende de 200 fr. pour infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Cette décision est entrée en force.

D.                               X.________ a recouru contre la décision du 26 novembre 2009, dont il demande implicitement l’annulation. Le SAN se réfère à sa décision.

E.                               Le Tribunal a tenu une audience le  11 mai 2010. Il a entendu le recourant, ainsi que le sergent Y.________ et l’appointé Z.________, qui avaient procédé à l’interpellation du 23 juillet 2009. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008; arrêt CR.2008.0039).

b) Le Préfet, statuant sans la comparution du recourant, ni celle de témoins, a fait application de l’art. 90 al. 1 LCR. Ce faisant, le Préfet n’a pas tenu compte d’autres éléments décisifs pour la sanction administrative, notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal, qui a entendu le recourant et les gendarmes qui sont intervenus le 23 juillet 2009, n’est dès lors pas lié par la qualification juridique des faits retenue par le Préfet.

2.                                a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Dans ce dernier cas, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule le précédant, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 741.11). La jurisprudence n’a pas déterminé de manière précise ce qu’il faut entendre par distance suffisante au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. On s’en tient généralement à la règle que l’écart entre les véhicules doit correspondre à la distance franchie en deux secondes (ATF 133 IV 131 consid. 3.1 p. 135). Lorsque cet écart se réduit à 0,6 secondes de temps de parcours, on se trouve en présence d’une violation grave des règles de la circulation routière (ATF 133 IV 131 consid. 3.2.2 p. 137). Le Tribunal fédéral a fait application de cette règle, pour retenir la faute grave, s’agissant d’un véhicule circulant à 80 km/h sur une distance de 1'500m, avec un écart de 5m avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007).

c) Le rapport de la gendarmerie du 23 juillet 2009 retient que le recourant a suivi le véhicule précédant le sien, à 80 km/h, à une distance comprise entre 3 et 5m, et cela sur une distance totale de l’ordre de 600 à 700m. Compte tenu de la vitesse et de l’écart séparant les deux véhicules, le temps de réaction pour éviter une collision impliquait qu’une distance de 13,2 m au moins soit respectée. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Absorbé dans ses pensées, préoccupé par la journée de travail qui l’attendait, le recourant a reconnu n’avoir pas prêté l’attention nécessaire à la distance à tenir par rapport au véhicule le précédant, règle dont il n’avait au demeurant pas pris conscience de l’importance jusque-là. A ce sujet, les gendarmes entendus lors de l’audience ont indiqué qu’ils avaient estimé la distance séparant le véhicule du recourant de celui qui le précédait, par le moyen des repères visuels que forment les balises posées au bord de la route. Tout en éprouvant un léger doute quant à la distance avec le véhicule le précédant, le recourant a admis n’avoir pas respecté la distance de 13 à 15m correspondant au temps de réaction minimal, compte tenu de la vitesse. Le Tribunal n’a dès lors pas de raison de s’écarter du rapport du 23 juillet 2009.

Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée et de l’ensemble des circonstances de la cause, c’est à raison que le SAN a retenu une faute grave à l’encontre du recourant.

d) Lorsque, comme en l’espèce, la sanction s’en tient au minimum légal (soit un retrait d’une durée de trois mois, selon l’art. 16c al. 2 let. a LCR), il n’y a pas lieu de prendre en compte le besoin professionnel d’un véhicule (art. 16 al. 3 LCR), point sur lequel l’attention du recourant a été attirée lors de l’audience du 11 mai 2010.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 novembre 2009 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas perçu de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.