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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mai 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation), |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2009 (retrait de trois mois du permis de conduire). |
Vu les faits suivants
A. X.________ est titulaire d'un permis de conduire des véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 17 juillet 1985.
B. Le 21 juillet 2009, X.________ a été interpellée alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A9 entre Lausanne-Vennes et La Blécherette à une vitesse de 100 km/h environ, sur la voie de droite, suivant le véhicule précédant à une distance oscillant entre cinq et dix mètres, ceci sur une distance d'environ 500 mètres. La police cantonale l'a dénoncée aux autorités pénales et administratives.
C. Par prononcé du 25 septembre 2009, le Préfet de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendue coupable de violation simple de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamnée au paiement d'une amende de 150 fr. en application de l'art. 90 al. 1 de cette loi.
X.________ n'a pas contesté ce prononcé préfectoral.
D. Invitée par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) à se déterminer avant le prononcé d'une mesure administrative, X.________ a communiqué ses observations le 1er octobre 2009.
Par décision du 28 octobre 2009, le SAN lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois, soit du 26 avril au 25 juillet 2010, au motif qu'elle avait commis une infraction grave à la loi sur la circulation routière.
E. X.________ a formé une réclamation contre cette décision que le SAN a rejetée par décision du 18 décembre 2009.
F. X.________ a recouru contre la décision sur réclamation en concluant principalement à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, et très subsidiairement à ce qu'une sanction administrative quelconque de moindre gravité que celle décidée par le SAN soit prononcée à son encontre.
Le SAN s'est référé aux considérants de sa décision du 18 décembre 2009 précisant qu'il n'avait pas de détermination supplémentaire à formuler.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire et produit un article paru dans le quotidien "24 heures" le 6 avril 2010.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En premier lieu, la recourante conteste les faits retenus par l'autorité intimée. Si elle admet "s'être peut-être brièvement, au cours d'une manœuvre de dépassement, retrouvée à une distance un peu trop rapprochée […] du véhicule qui la précédait", elle conteste la distance, la vitesse et la durée retenues. Elle estime la distance qui la séparait du véhicule précédant à 40 mètres et sa vitesse à 90 km/heure.
a) Selon la jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).
Le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du Tribunal fédéral 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
b) En l'espèce, le préfet a, se fondant sur la dénonciation de la police cantonale du 21 juillet 2009, reconnu la recourante coupable de violation simple à la LCR et la condamnée au paiement d'une amende d'un montant de 150 francs. Dans le rapport sur lequel l'autorité pénale s'est reposée pour statuer, la police cantonale avait constaté que la recourante circulait à une vitesse de 100 km/h, suivant le véhicule la précédant d'une distance de cinq à dix mètre, et ceci sur une distance d'environ 500 mètres. Il s'ensuit que la recourante fait erreur lorsqu'elle affirme que le préfet n'a pas repris les faits consignés dans le rapport de dénonciation. Le prononcé pénal se fonde bel et bien sur les faits constatés par la police cantonale le 21 juillet 2009. Or, si la recourante désapprouvait ces faits, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale conformément à la jurisprudence précitée. Dès lors qu'elle a renoncé à contester le prononcé préfectoral, elle est forclose à contester les faits qui lui sont reprochés.
Le tribunal n'ayant aucune raison de s'écarter des faits constatés par la police cantonale et sur lesquels le préfet s'est fondé pour statuer, il retiendra que la recourante a circulé le 21 juillet 2009 sur l'autoroute A9 à une vitesse de 100 km/h, sur la voie de droite, suivant le véhicule précédant à une distance oscillant entre cinq et dix mètres, ceci sur une distance d'environ 500 mètres.
2. L'autorité intimée a retiré le permis de conduire de la recourante pour une période de trois mois au motif que cette dernière avait commis une infraction grave à la LCR.
a) aa) La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV pp. 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire publié in RDAF 2004 p. 392; arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
bb) L'art. 34 al. 4 LCR prescrit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
La jurisprudence n'a pas déterminé de manière précise ce qu'il faut entendre par distance suffisante au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. L'on s'en tient généralement à la règle que l'écart entre les véhicules doit correspondre à la distance franchie en deux secondes (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Lorsque cet écart se réduit à 0,6 secondes de temps de parcours, on se trouve en présence d'une violation grave des règles de la circulation routière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Ce cas a été retenu pour réalisé lorsque, dans de bonnes conditions de circulation, le conducteur coupable a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche d'une semi-autoroute avec un écart de moins de dix mètres, correspondant à 0,3 secondes de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. CR.2008.0282 du 3 avril 2009). Dans un arrêt récent du 12 février 2010 (1C_356/2009), le Tribunal fédéral a retenu comme violation grave justifiant un retrait de permis de trois mois, le fait pour un conducteur d'avoir suivi, sur une distance de quelques 330-340 mètres pendant environ douze secondes, à 100 km/h sur une autoroute, le véhicule le précédant à une distance de dix mètres et par fort trafic.
Le tribunal de céans considère pour sa part en général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne pas le véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit être qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259 du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034 du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du 17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du 17 avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22 janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août 1998). Il a ainsi estimé que c'était à juste titre que l'autorité intimée avait retenu la commission d'une faute moyennement grave par un automobiliste qui n'avait pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule le précédant en anticipant le fait que celui-ci allait se rabattre sur la voie de droite (arrêt CR.2008.0260 du 2 avril 2009). De même, il a confirmé la qualification de moyennement grave retenue par l'autorité intimée dans le cas d'un motocycliste qui suivait une voiture sur la voie de dépassement de l'autoroute à une distance inférieure à dix mètres (arrêt CR.2009.0079 du 3 mars 2010) ainsi que dans le cas d'une automobiliste qui, circulant sur l'autoroute à une vitesse de 100 km/h environ, suivait le véhicule la précédant à une distance de dix mètres sur plusieurs centaines de mètres (arrêt CR.2009.0056 du 23 mars 2010). Il a en revanche estimé que le conducteur qui avait suivi, sur la voie gauche de l'autoroute, le véhicule le précédant, sur une distance de 700 mètres, à une vitesse de 100 km/h avec un écart entre sept et dix mètres, avait commis une faute grave (arrêt CR. 2009.0022 du 27 novembre 2009). Il a également considéré que la faute d'un automobiliste qui, circulant sur la voie de gauche de l'autoroute en suivant le véhicule qui le précède avec un écart de cinq à huit mètres, sur une distance d'un kilomètre à la vitesse de 115 km/h, sans respecter la distance minimale de sécurité, devait être qualifiée de grave. Il a ainsi confirmé le retrait de trois mois, sans tenir compte des réflexes particulièrement aiguisés d'une pilote de ligne, ni de son besoin professionnel à disposer d'un véhicule (arrêt CR.2008.0282 du 3 avril 2009).
Dans un certain nombre d’arrêts plus anciens portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, le tribunal de céans a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce, par exemple lorsque la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur et celui qui le précédait (arrêts CR.2005.0183 du 18 août 2006; CR.2004.0293 du 2 mars 2005; CR.2002.0187 du 21 juillet 2004; CR.2002.0093 du 16 avril 2003; CR.2000.0029 du 27 juillet 2001).
b) Dans le cas présent, il ne ressort pas du dossier qu'un véhicule se serait intercalé entre celui de la recourante et celui qui le précédait, réduisant ainsi subitement la distance qu'il convient de maintenir. La recourante a dès lors pris le risque, sans justification particulière, de ne pas pouvoir arrêter son véhicule à temps alors qu'elle circulait à une vitesse d'environ 100 km/h sur l'autoroute. Ce faisant, elle a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de bénigne, mais au moins de moyennement grave au vu de la casuistique précitée. L'on relèvera cependant que la recourante n'a pas respecté la distance de sécurité alors qu'elle circulait sur la voie de droite de l'autoroute et que le trafic était de moyenne densité. Dans de telles circonstances, il apparaît que sa faute peut être qualifiée de moyenne. Il est vrai qu'à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral postérieure à la décision attaquée (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), un tel comportement pourrait à l'avenir être qualifié de violation grave des règles de la circulation routière. Toutefois il convient de retenir en l'espèce la commission d'une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, laquelle entraîne un retrait du permis de conduire d'une durée minimale d'un mois. Cette solution permet pour le surplus de respecter le principe de l'égalité de traitement par rapport à une affaire récente jugée par le tribunal de céans (arrêt CR.2009.0056 précité).
3. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire de la recourante est retiré pour une durée d'un mois. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Des dépens seront alloués à la recourante qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2009 est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________ est retiré pour une durée d'un mois.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Service des automobiles et de la navigation versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.