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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 juillet 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Luc Bezençon et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par l'avocat Eric MUSTER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 décembre 2009 (retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 25 novembre 1921, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 24 mars 1958. D'après le ficher des mesures administratives en matière de circulation routière, il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’un mois en 2008 pour inattention et excès vitesse (retrait exécuté du 6 juin au 5 juillet 2008).
B. Le 28 juillet 2009, le Dr Y.________, médecin traitant d'X.________, a établi un rapport médical sur l'aptitude à la conduite de son patient à l'attention du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN). Il a relevé que l'intéressé était apte à la conduite, mais à la condition qu’il se soumette à un examen neuropsychologique et à une course de contrôle au cas où cet examen se révélerait positif.
Le SAN a soumis ce rapport à son médecin conseil qui a rendu le préavis suivant (daté du 1er septembre 2009):
"Subséquent du Dr Y.________ du 28.07.09 et tél de ce jour: le médecin a un doute sur son aptitude cognitive et demande que soit effectué un examen neuropsychologique mais souhaite que l’on s’adresse à son médecin ttt, le Dr Z.________ (…) en passant par l’usager. (…) Si l’examen neuropsy est en ordre, le Dr X.________ propose encore une course de contrôle car il aurait des difficultés à se mouvoir et aurait failli renverser son épouse à 2 reprises.
Demande de RM circonstancié
Questions éventuelles:
Sur le plan général et sur la base d’un examen neuropsychologique que nous vous prions d’organiser dans les plus brefs délais, estimez-vous que votre patient est apte à la conduite en toute sécurité?"
Suivant le préavis de son médecin conseil, le SAN a invité X.________ à fournir un "rapport médical circonstancié se prononçant sur son aptitude à la conduite en s’appuyant impérativement sur un examen neuropsychologique".
Le 25 octobre 2009, le Dr A.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie, a établi un rapport médical sur l'évaluation neuropsychologique d'X.________. Ses conclusions sont les suivantes:
"En résumé, chez M. X.________ sont au premier plan un trouble mnésique important et un déficit attentionnel (dysfonctions exécutives). S’y ajoutent un léger trouble du langage, un trouble du calcul élémentaire et une apraxie constructive débutante. Par ailleurs M. X.________ est, d’une manière générale, ralenti, et met beaucoup de temps pour réaliser tout ce qui lui est demandé. Finalement M. X.________. est anosognosique de son état et est convaincu de la parfaite intégrité de ses fonctions supérieures.
Au vu de la symptomatologie présentée d’une part et des antécédents médicaux d’autre part, M. X.________ présente vraisemblablement une démence probablement mixte.
En raison du tableau cognitif présenté et, en particulier de son déficit attentionnel et ralentissement important, j’estime que M. X.________. n’est pas apte à la conduite automobile.
(…)"
Le SAN a soumis ce rapport à son médecin conseil qui a rendu en date du 6 novembre 2009 le préavis suivant:
"Selon le rapport du bilan neuropsychologique de M. A.________ du 25.10.09, l’usager présente notamment un grand ralentissement, des troubles importants de la mémoire et un déficit de l’attention dont il n’est pas conscient. Le spécialiste l’estime inapte. Le Dr Y.________ plaide malgré tout pour que l’usager effectue une course de contrôle car il pense qu’il pourrait être apte. En fait, l’usager n’étant pas du tout conscient de ses troubles, il se montre très insistant à garder son PC.
Au vu de l’importance des troubles, j’estime qu’il est dangereux d’effectuer une course de contrôle. Il faut le considérer inapte."
Le 16 novembre 2009, le Dr Y.________ a encore écrit au SAN pour appuyer la requête de son patient tendant à l'organisation d'une course de contrôle:
"Comme indiqué dans mon fax du 3.11.09, malgré le ralentissement et quelques troubles exécutifs, il faut tenir compte du contexte avec une épouse invalide.
Je pense donc qu'il faudrait quand même pratiquer un test sur route à Aigle, pour lequel il n'y a pas de grand risque, et s'il ne le réussit pas, qu'on lui donne un délai pour qu'il puisse régler ses problèmes (domicile, transport, etc.)".
Suivant le préavis de son médecin conseil, le SAN, par décision du 23 novembre 2009, a ordonné le retrait du permis de conduire d’X.________ pour une durée indéterminée, cette mesure pouvant être révoquée à la condition suivante: "conclusion favorable d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)".
C. Le 9 décembre 2009, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a invoqué son passé d’automobiliste irréprochable. Il a estimé en outre que "ce serait un minimum de justice que de [le] juger sur la route et non pas au vu d’un test dirigé dont les résultats sont courus d’avance".
Par décision du 30 décembre 2009, le SAN a rejeté la réclamation de l’intéressé. Il a relevé qu’il n’avait aucune raison de s’écarter des conclusions de son médecin conseil et du Dr A.________.
D. Par acte du 26 janvier 2010, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant principalement à l’annulation de la mesure prononcée et subsidiairement au renvoi du dossier au SAN pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant fait valoir que le rapport du Dr A.________ n'est confirmé par aucun autre élément, notamment aucune conduite dangereuse, aucune infraction et aucun autre indice qui tendrait à confirmer son incapacité à conduire. Il estime que l'autorité intimée aurait dès lors dû procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment une course de contrôle. Le recourant requiert par ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale afin de vérifier la teneur et les conclusions du rapport médical du Dr A.________. Enfin, le recourant se prévaut d'un intérêt important à disposer de son permis dont le retrait le toucherait d'une manière particulièrement grave: il réside à l'écart des localités dans une zone non desservie par les transports publics.
Dans sa réponse du 16 février 2010, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 7 avril 2010. Le SAN a renoncé à se déterminer sur cette écriture.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le bien-fondé d'un retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite (retrait de sécurité).
a) L'art. 16d al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) a la teneur suivante:
"Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b. qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile."
Le retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée en application de l'art. 16d LCR porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné; il doit donc reposer sur une instruction approfondie des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid. 3.1; ég. ATF 1C_359/2008 consid. 2.2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision sur le rapport d'évaluation neuropsychologique du Dr A.________ du 25 octobre 2009, dont il ressort que le recourant présente un trouble mnésique important, un déficit attentionnel ainsi qu'un grand ralentissement et qu'en raison de ce tableau cognitif il n'est pas apte à la conduite automobile. Pour parvenir à cette conclusion, le Dr A.________ a rencontré le recourant et a procédé à des examens complets portant sur la mémoire, l'attention, le calcul, le langage, les habiletés visuo-spatiales et les praxies. Il n'y a dès lors pas de motifs de s'écarter de l'avis de ce spécialiste. Sans formuler de critiques sur ce rapport, le recourant rappelle que son médecin traitant l'a jugé à tout le moins en mesure de procéder à une course de contrôle "sans grand risque". Sous cette réserve, il ne se plaint pas de la manière dont les examens ont été pratiqués. Il se contente de faire valoir que le rapport du Dr A.________ n'est confirmé par aucun autre élément, notamment aucune conduite dangereuse, aucune infraction et aucun autre indice qui tendrait à confirmer son incapacité à conduire. On relève tout de même que le Dr Y.________, dans son rapport du 28 juillet 2009, a émis également des doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant, puisqu'il a préconisé un examen neuropsychologique et, si celui-ci se révélait positif, la mise en oeuvre d'une course de contrôle. En outre, ce même praticien, à l'occasion d'un entretien téléphonique avec le médecin-conseil de l'autorité intimée, a indiqué que le recourant avait des difficultés à se mouvoir et avait failli renverser son épouse à deux reprises (voir préavis du médecin-conseil du SAN du 1er septembre 2009).
c) En définitive, c'est précisément la procédure préconisée par le médecin traitant qui a été suivie. Or, les conclusions de l'expert ne laissent pas de place au doute. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre la course de contrôle instamment demandée par le recourant. Sans violation du droit d'être entendu du plaideur, l'autorité peut écarter une mesure d'instruction dont il apparaît qu'elle ne permettrait pas de remettre en cause les conclusions claires de l'expert et du médecin conseil de l'intimé (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). Au demeurant, le besoin important du permis de conduire, en raison des difficultés liées à l'état de santé de l'épouse du recourant et à l'éloignement du domicile, ne peut l'emporter sur des considérations de sécurité, qui doivent nécessairement primer.
Au regard de ces éléments et de la gravité des troubles constatés par le neuropsychologue A.________, c'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée. On relève que le recourant aura la possibilité d'obtenir la levée de cette mesure, moyennant les conclusions favorables d'une expertise de l'UMPT. Pour cette raison, il n'a pas été donné suite à la requête d'expertise judiciaire médicale présentée par le recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 décembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.