TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation.  

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2010 (retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 4 juin 1955, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, B, D1, BE et D1E. Il ne figure pas au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.                               Le mardi 19 mai 2009, vers 23h35, alors qu'il circulait à l'avenue du Mont-Blanc à Gland, X.________ a fait l'objet d'une interpellation policière, suivie de  deux contrôles à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs, le premier faisant état d'un taux d'alcool de 2.33 pour mille, le second de 2.42 pour mille. Compte tenu de ces résultats, il a été conduit à l'hôpital de Nyon où une prise de sang a été effectuée. Son permis de conduire a été saisi et une interdiction provisoire de conduire lui a été signifiée immédiatement. Le rapport de l'Institut de chimie clinique de Lausanne du 29 mai 2009 a, par la suite, révélé que le taux moyen d'alcool de X.________ était, au moment du contrôle, de 2.98 gramme pour mille, avec un taux minimum de 2.84.

Par décision du Service des automobiles de la navigation (ci-après: SAN) du 17 juin 2009, X._________ s'est vu retirer son permis de conduire à titre préventif, au motif qu'il avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié. Par ailleurs, la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale a été ordonnée.

Les conclusions du rapport d'expertise du 8 octobre 2009 indiquent ce qui suit:

"D'un point de vue médical nous retenons:

-          une dépendance à l'alcool en présence de quatre critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 (tolérance, repli, perte de contrôle et poursuite malgré les conséquences dommageables. Cf. "Histoire de la consommation d'alcool"). Les résultats de la mesure des marqueurs d'abus d'alcool effectuée dans le cadre de la présente expertise montrent une élévation des isoformes de la CDT spécifiques à l'alcool, ce qui va dans le sens de la consommation d'alcool excessive annoncée par l'intéressé. Par ailleurs, Monsieur X.________ présente des stigmates physiques compatibles avec une imprégnation éthylique sous forme d'érythème facial et télangiectasies;

-          concernant la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile, Monsieur X.________ se dit conscient d'avoir pris d'énormes risques d'avoir conduit avec un taux d'alcoolémie si élevé. Il nous dit que d'habitude, il s'est toujours organisé pour ne pas prendre le volant lorsqu'il a bu de l'alcool (taxi, transports publics, etc). Néanmoins, il admet que lors de la dernière année, à deux ou trois reprises, il a conduit un véhicule à moteur alors qu'il avait bu de l'alcool. D'ailleurs, Monsieur X.________n'a pas modéré sa consommation depuis son interpellation et il n'estime pas que cette consommation soit problématique.

Nous considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool et trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile).

Nous proposons que l'intéressé:

-          effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;

-          effectue impérativement un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un  travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur le risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool;

-          soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions;

Le pronostic à court, moyen et long terme est actuellement défavorable. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'interessé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.".

Le 14 octobre 2009, le SAN a informé X.________ qu'il entendait prononcer une mesure de retrait de permis d'une durée indéterminée à son encontre. Cette mesure pourrait être révoquée à condition que l'intéressé s'abstienne de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang par mois minimum pour une durée de six mois au moins, qu'il soit suivi par l'Unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie pour une durée de six mois au minimum précédant la restitution du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool, et qu'une nouvelle expertise donne des conclusions favorables. Par ailleurs, le SAN a invité X.________ à faire part de ses déterminations.

L'intéressé s'est déterminé le 17 novembre 2009. En substance, il a contesté le bien-fondé de la mesure envisagée par le SAN.

C.                               Par décision du 8 décembre 2009, le SAN a retiré le permis de X.________ pour une durée indéterminée, en précisant que cette mesure était exécutée depuis le 19 mai 2009, date de la saisie de son permis de conduire par la police, en retenant la conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié. La révocation de cette mesure était prévue aux mêmes conditions que celles du préavis du 14 octobre 2009, à savoir l'abstinence d'alcool pendant six mois, le suivi socio-éducatif et une nouvelle expertise favorable. Le SAN ne s'est pas écarté des conclusions prises par les experts, concluant à une inaptitude à la conduite en raison d'une dépendance à l'alcool ainsi qu'à des troubles de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile.

Par acte du 6 janvier 2010, X.________ a formé une réclamation contre cette décision.

Le 14 janvier 2010, le SAN a rejeté cette réclamation et a confirmé en tout point la décision du 8 décembre 2009.

D.                               X.________ a recouru le 5 février 2010 contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

Dans ses déterminations du 2 mars 2010, le SAN a conclu au rejet du recours.

Le tribunal examinera ci-après, dans la mesure utile, les griefs soulevés.

Il a été statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) aa) Aux termes de l'art. 16d al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

bb) L'existence d'une dépendance à l'alcool au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet en effet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical  (1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1, ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s et les références; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).

cc) Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).

Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2.5 pour mille ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance. Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1.74 pour mille et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1.79 pour mille (1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87 et les références).

La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés. Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2 et les références; CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).

b) En l'espèce, le recourant présentait, lors du contrôle de circulation, un taux minimum d'alcoolémie de 2.84 pour mille, soit un taux supérieur à la limite de 2.5 pour mille fixée par la jurisprudence, et à partir de laquelle un examen d'aptitude à conduire doit être ordonné. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a requis une expertise.

c) Il ressort du rapport d’expertise que le recourant est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l’alcool et trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile). En effet, le recourant a indiqué aux experts estimer sa consommation moyenne, pour la dernière année, à six verres par jour, six jours par semaine, et a reconnu des pertes de contrôle de sa consommation dans certaines circonstances. Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport de l'UMPT que le recourant réalise quatre critères de dépendance à l'alcool selon la définition de la CIM-10, que les résultats de la mesure des marqueurs d'abus d'alcool montrent une élévation des isoformes de la CDT spécifiques à l'alcool et qu'il présente des stigmates physiques compatibles avec une imprégnation éthylique sous forme d'érythème facial et télangiectasies. Le rapport relève également un trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile. Il conclut à l'inaptitude du recourant à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique et pose, en l'état, un pronostic défavorable à court, moyen et long terme.

Le recourant n'apporte aucun élément concret permettant de contredire les conclusions du rapport d’expertise, qui respecte au demeurant les exigences jurisprudentielles susmentionnées. Par ailleurs, le fait que le recourant puisse se prévaloir d'une absence d'antécédents ne constitue pas un élément déterminant dans le cadre d'un retrait de permis au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, au vu du taux d’alcoolémie et des conclusions du rapport. En outre, même si le recourant traversait une période difficile, que c’est pendant les préparatifs de l’enterrement de sa mère qu’il a circulé sous l’effet de l’alccol, il n’en demeure pas moins que la dépendance à l’alcool a été établie. Enfin, au vu des circonstances évoquées ci-dessus, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de prononcer un retrait de permis d'une durée indéterminée, de sorte que l'on ne saurait suivre le recourant en tant qu'il considère la décision disproportionnée.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi cantonale du 28 octobre sur la procédure administrative - LPA - VD; RSV 173.36).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.