TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mai 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN),  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 6 janvier 2010 (retrait de trois mois du permis de conduire; excès de vitesse commis à l'étranger).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant suisse né le 28 mars 1972, domicilié à 1********, employé de banque, est titulaire d'un permis suisse de conduire les véhicules automobiles depuis le 9 novembre 2001. Il n'a pas d'antécédent en tant que conducteur.

B.                               Le 19 juin 2009, à Jaillans (France), X.________ a circulé au volant d'un véhicule sur l'autoroute A49 à une vitesse de 180 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Le jour même, la Préfecture de la Drôme a prononcé à son encontre une "interdiction temporaire immédiate de conduire en France" pour une durée de quatre mois pour avoir dépassé de 50 km/h la vitesse maximale autorisée. Il résulte de cette décision, notifiée sur-le-champ, qu'il a été privé de son permis de conduire en raison d'une "mesure de rétention de son permis de conduire" et d'une "peine complémentaire de suspension de son permis de conduire".

C.                               Le 15 septembre 2009, le Consulat général de France à Genève a transmis au Service des automobiles et de la navigation (SAN) la copie de l'arrêté précité d'interdiction temporaire immédiate de conduire en France prononcé le 19 juin 2009 à l'encontre de X.________, ainsi que le permis de conduire suisse de l'intéressé en vue de sa restitution.

Le 28 septembre 2009, le SAN a restitué à l'intéressé son permis de conduire, tout en l'informant qu'il envisageait de lui retirer celui-ci à raison de l'excès de vitesse de 50 km/h survenu à l'étranger.

Dans ses déterminations du 14 octobre 2009, X.________ a fait valoir que son permis de conduire avait déjà été saisi du 19 juin au 29 septembre 2009, soit pendant trois mois et dix jours; il a affirmé à cette occasion qu'il s'était abstenu de conduire tout véhicule pendant cette période tant en France qu'en Suisse. Il a dès lors demandé au SAN de renoncer à prononcer un retrait de permis; tout au plus, le SAN devait rendre une décision de retrait d'une durée de trois mois, en tenant compte du fait que cette sanction avait déjà été exécutée du 19 juin au 29 septembre 2009 au vu de "l'impossibilité de conduire" ayant résulté de la saisie de son permis par les autorités françaises. Il a joint une copie de l'ordonnance pénale rendue le 19 août 2009 par le Président du Tribunal de police de Romans-sur-Isère le condamnant, à raison des faits survenus le 19 juin 2009, à une amende de 728 euros, auxquels s'ajoutaient 22 euros de droit fixe de procédure, amende réglée par la consignation versée de 750 euros.

D.                               Par décision du 28 octobre 2009, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois dès le 26 avril 2010.

Le SAN a retenu que le recourant avait commis le 19 juin 2009 une infraction grave entraînant un retrait de son permis de conduire pour une durée minimale de trois mois et que l'importance de l'excès de vitesse commis justifiait de s'écarter de ce minimum légal.

Il a considéré qu'il ne pouvait être tenu compte de la période du 19 juin au 29 septembre 2009 pendant laquelle le permis de conduire de X.________ avait été saisi. L'intéressé était en effet habilité à conduire en Suisse, dès lors que seule une interdiction temporaire immédiate de conduire en France lui avait été notifiée le 19 juin 2009.

E.                               Par réclamation interjetée le 17 novembre 2009, X.________ a souligné en bref que son permis de conduire avait été saisi au mépris du droit conventionnel, c'est-à-dire par un acte d'autorité contraire au droit international public. Il a conclu à un retrait de permis d'une durée de trois mois, non pas à partir du mois d'avril 2010, mais tenant compte de la privation du droit de conduire intervenue de facto du 19 juin au 29 septembre 2009.

F.                                Par décision sur réclamation du 6 janvier 2010, le SAN a admis partiellement la réclamation de X.________ en ce sens que la durée du retrait de permis prononcée à son encontre était ramenée de quatre à trois mois; il a réformé la décision du 28 octobre 2009 sur ce point et confirmé celle-ci pour le surplus. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" (…)

-          que le réclamant indique qu'il n'a plus conduit suite à la saisie de son permis de conduire par les autorités françaises, ceci jusqu'à la restitution de ce document par courrier du 28 septembre 2009;

-          qu'à ce propos, il sied de relever que le document notifié au réclamant le 19 juin 2009 par les autorités françaises s'intitule interdiction temporaire immédiate de conduire en France. Qu'en conséquence le réclamant devait comprendre que cette interdiction de conduire se limitait au territoire français, ceci, malgré la saisie de son permis de conduire suisse. Qu'en outre, le réclamant, en cas de doute, pouvait se renseigner quant à son droit de conduire auprès des autorités suisses;

-          que la période comprise entre la saisie du permis de conduire, le 19 juin 2009, et la date de sa restitution, le 28 septembre 2009 ne peut être prise en considération dans la mesure où le réclamant avait le droit de conduire hors du territoire français. Que le droit de conduire ne doit pas être confondu avec le port du permis de conduire, document dont le défaut entraîne le prononcé d'une amende d'ordre de CHF 20.-

-          (…)"

G.                               Par acte du 5 février 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 6 janvier 2010, au terme duquel il conclut, avec dépens, à la réforme, respectivement à l'annulation de cette décision en ce sens que le retrait de son permis de conduire est intégralement exécuté par la privation de cette autorisation intervenue du 19 juin au 30 septembre 2009.

Dans sa réponse du 16 mars 2009, l'autorité intimée a indiqué qu'elle se référait aux considérants de la décision attaquée.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 16cbis de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), introduit par la loi du 20 mars 2008 (FF 2007 7167) et entré en vigueur le 1er septembre 2008 (RO 2008 3939), a la teneur suivante:

" 1 Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a.     une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger;

b.    l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2 Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."

En vertu de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Cette hypothèse est réalisée lorsque le conducteur commet un excès de vitesse de 35 km/h et plus sur l'autoroute (ATF 124 II 259 consid. 2b p. 262). L'art. 16c al. 2 let. a LCR dispose qu'une infraction grave entraîne le retrait du permis de conduire pour trois mois au minimum.

L'alinéa 2 de l'art. 16cbis LCR précité prévoit en substance que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. D'après le Message du 28 septembre 2007 relatif à la modification de la LCR (retrait du permis de conduire suite à une infraction commise à l'étranger) ayant conduit à l'introduction de cette disposition, le retrait de permis qui fait suite à une infraction commise à l’étranger ne doit en effet pas conduire à une double peine. Au moment de l’administration de la mesure en Suisse, il convient ainsi, entre autres, de considérer la durée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l’étranger ou non. Ainsi, il sera possible de réduire les mesures suisses en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 30 al. 4 (devenu l'art. 34, puis abrogé dès le 1er septembre 2009) de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée devait se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissaient pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse. La manière dont devait être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'État étranger dépendait dès lors des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circulait dans l'Etat qui lui avait interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction avait atteint l'intéressé durant la période où il avait dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 174).

b) Le recourant ne conteste pas être passible d'un retrait de permis d'une durée de trois mois à raison d'une infraction grave, soit d'un excès de vitesse de 50 km/h sur une autoroute à l'étranger. La décision attaquée ordonne précisément une mesure d'une durée de trois mois de sorte qu'aucun litige ne divise les parties sur ce point.

Le recourant reproche en revanche au SAN de ne pas avoir tenu compte du fait que le retrait de trois mois de permis infligé avait d'ores et déjà été exécuté du 19 juin au 30 septembre 2009, période pendant laquelle il avait été privé de son permis de conduire.

2.                                En premier lieu, le recourant affirme que les autorités françaises ont, en saisissant et retenant son permis de conduire, méconnu "le principe de la souveraineté suisse".

a) L'art. 42 de la convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10), ratifiée notamment par la France et la Suisse, a la teneur suivante:

" 1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra:

a)    Se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration de ce délai;

b)    Aviser du retrait du droit de faire usage du permis l’autorité qui a délivré ou au nom de qui a été délivré le permis;

c)    S’il s’agit d’un permis international, porter à l’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n’est plus valable sur son territoire;

d)    Dans le cas où elle n’a pas fait application de la procédure visée à l’alinéa a du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l’alinéa b en demandant à l’autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été délivré, d’aviser l’intéressé de la décision prise à son encontre.

2. Les Parties contractantes s’efforceront de faire notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées conformément à la procédure visée au paragraphe 1, alinéa d, du présent article.

3. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme interdisant aux Parties contractantes ou à une de leurs subdivisions d’empêcher un conducteur titulaire d’un permis de conduire, national ou international, de conduire s’il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l’Etat où il a sa résidence normale."

On remarquera en passant que la Suisse a également intégré l'art. 42 de la convention précitée dans son droit national. En effet, l'art. 45 al. 4 OAC prévoit que le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité. Il sera rendu à son titulaire à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction (let. a), sur demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas de domicile. Lorsque la durée de l'interdiction est illimitée, il est possible d'inscrire dans le permis qu'il n'est pas valable en Suisse, s'il existe un risque d'usage abusif (let. b).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité étrangère n'est pas compétente pour retirer un permis de conduire suisse, elle peut seulement en interdire l'usage sur son territoire national (ATF 128 II 133 consid. 4a p. 136). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a précisé que le dépôt d'un permis de conduire suisse en mains des autorités d'un Etat étranger n'est opposable aux autorités suisses que dans la mesure où il vaut exécution d'une interdiction de conduire sur le territoire de cet Etat. Il ne produit pas les effets d'une restitution volontaire du permis de conduire au sens de l'art. 32 OAC et ne prive dès lors pas le titulaire du droit de conduire en Suisse. Par ailleurs, le simple fait de renoncer à conduire en Suisse ne vaut pas non plus, en l'absence d'une restitution volontaire au service des automobiles, exécution anticipée d'un retrait du permis de conduire (ATF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a encore retenu que le recourant, qui avait dû remettre son permis aux autorités portugaises à la suite d'une interdiction de conduire pendant trois mois, ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'un tel dépôt comme valant exécution d'un retrait de permis en Suisse. L'exécution de la condamnation prononcée contre lui au Portugal ne pouvait être prise en compte qu'en tant qu'observation d'une interdiction de conduire sur le territoire portugais.

c) aa) En l'espèce d'une part, les autorités françaises ont fait application de l'alinéa 1 let. a de l'art. 42 de la convention précitée, en prononçant le 19 juin 2009 à l'encontre du recourant une "interdiction immédiate de conduire en France" d'une durée de quatre mois et en saisissant son permis de conduire suisse. On ne distingue pas en quoi elles auraient outrepassé leurs compétences, dans la mesure où l'intitulé de leur décision (interdiction de conduire "en France"), limitait expressément ses effets au territoire français uniquement. A contrario, le recourant conservait le droit de conduire en Suisse. Il ne s'agissait pas d'un retrait du permis de conduire, mais uniquement de l'interdiction de son usage sur le territoire français.

bb) D'autre part, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, la renonciation du recourant à conduire en Suisse pendant la période du 19 juin au 29 septembre 2009 ne vaut pas exécution anticipée du retrait du permis de conduire prononcé ultérieurement par les autorités suisses, dès lors que le recourant n'a pas restitué volontairement son permis au SAN. Le fait que les autorités françaises ne lui aient pas restitué le permis de conduire à sa sortie du territoire français au sens de l'art. 42 al. 1 let. a de la convention précitée, mais trois mois plus tard, ne conduit pas à une autre conclusion.

Ces considérations appellent encore les remarques suivantes:

Certes, le recourant n'était plus en possession du permis que la loi lui impose de détenir (art. 10 al. 4 LCR), sous peine d'amende. Toutefois, il avait la possibilité d'obtenir un nouveau permis de conduire aux conditions de l'art. 24f al. 2 OAC, qui prévoit qu'en cas de perte, un nouveau permis de conduire peut être délivré si la perte est confirmée par écrit, étant précisé que si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. En effet, la détention du permis de conduire du recourant par les autorités françaises pouvait être considérée comme une situation assimilable à une perte, qui devait conduire le recourant à annoncer la "perte", du moins provisoire, de ce document et obtenir soit un duplicata soit une attestation de son autorisation de conduire enregistrée en Suisse, s'il voulait éviter de s'exposer à une amende d'ordre.

3.                                Le recourant invoque en second lieu le principe de la bonne foi. Il affirme avoir cherché à se renseigner auprès des autorités suisses sur le maintien de son droit de conduire en Suisse en dépit de la saisie de son permis par les autorités françaises, sans avoir obtenu de réponse claire. C'est pourquoi il avait estimé prudent de renoncer à conduire en Suisse.

Vu la clarté de l'intitulé de la décision du 19 juin 2009 des autorités françaises (interdiction de conduire "en France"), le recourant ne pouvait pas se méprendre sur la portée de celle-ci, limitée au territoire français. De surcroît, le dossier n'établit nullement la réalité des démarches que le recourant auraient tentées en vue de s'informer, ni leur résultat. Le recourant ne démontre pas, en particulier, qu'une autorité compétente lui aurait assuré qu'il devait s'abstenir de conduire en Suisse en raison de la saisie de son permis par une autorité étrangère. Ce moyen doit ainsi être écarté.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le SAN est chargé de fixer un nouveau délai d'exécution de la mesure et de veiller à l'exécution de celle-ci.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 6 janvier 2010 par le SAN est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

ld/Lausanne, le 7 mai 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.