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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 janvier 2010 (retrait d'un du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 25 décembre 1956, est détenteur du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, G, G et M, depuis le 19 juin 1975, pour la catégorie A, depuis le 24 juin 1992. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) indique que X.________ a fait l’objet d’un avertissement, en 2006, pour dépassement de la vitesse autorisée.
B. Selon le rapport établi le 21 octobre 2009 par le sergent Y.________, de la police intercommunale de Pully, Paudex, Belmont et Savigny, X.________ a circulé, le dimanche 20 septembre 2009 à 16h56 sur la route de 2******** à 3********, au volant de son véhicule portant les plaques minéralogiques VD 1.________, en direction de 4********. Peu avant le lieu-dit «********», il dévié de sa trajectoire, dans un léger virage à droite; il a franchi le trottoir et terminé sa course dans une bande herbeuse, en bordure de la forêt. X.________ a expliqué avoir perdu la maîtrise du véhicule à la suite d’un étourdissement. L’accident n’a provoqué que de légers dégâts matériels au véhicule. Le 4 novembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti X.________ de l’éventualité d’une mesure administrative. Le 9 novembre 2009, X.________ s’y est opposé; il a produit le certificat médical établi le 9 octobre 2009 par le Professeur Z.________, lequel avait diagnostiqué une neuronite vestibulaire (soit un virus s’attaquant à l’oreille interne et provoquant des vertiges); le traitement administré avait produit son effet, de sorte que le patient était complètement guéri et ne souffrait d’aucune séquelle, depuis le 9 octobre 2009. Le 16 novembre 2009, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour un mois. Par prononcé avec citation, du 17 décembre 2009, le Préfet de Lavaux-Oron a reconnu X.________ coupable de perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et l’a condamné de ce fait à une amende de 250 francs. Cette décision est entrée en force. Le 20 janvier 2010, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 16 novembre 2009, qu’il a confirmée.
C. X.________ a recouru, en concluant principalement à ce qu’aucune mesure administrative ne soit prise à son encontre, subsidiairement à ce qu’un avertissement soit prononcé. Le SAN propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions; il a renoncé à la tenue d’une audience.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le retrait de permis relève de la matière pénale; il constitue un deuxième aspect de la répression pénale lorsqu’il s’ajoute à une autre sanction pénale (peine pécuniaire); on ne se trouve partant pas dans un cas d’application de la maxime «ne bis in idem» (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Nilsson c. Suède du 13 décembre 2005, Recueil 2005-XIII p. 333ss). Qu’une mesure administrative soit prononcée sur la base du même état de fait que celui qui a donné lieu à la condamnation pénale, ne viole pas davantage ce principe (ATF 125 II 402).
2. a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008).
b) Le Préfet a statué, le 17 décembre 2009, après avoir entendu le recourant. A l’encontre de celui-ci, il a retenu la perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 LCR. Il a prononcé l’amende en application de l’art. 90 al. 1 LCR, en considérant la faute comme moyennement grave, et en excluant du même coup la faute grave visée à l’al. 2 de cette dernière disposition. Le prononcé du 17 décembre 2009 ne dit rien du malaise dont le recourant a été victime au moment de l’accident du 20 septembre 2009. Il est dès lors impossible de déterminer si le Préfet a pris cet élément en compte, bien qu’il soit plus que plausible que le recourant, entendu personnellement, ait évoqué ce point, ainsi que le certificat médical du 9 octobre 2009, qui se trouvait au dossier. Peu importe, au demeurant: que le recourant a été victime d’un étourdissement lié à une neuronite vestibulaire ne le dégage pas de toute faute, comme on le verra.
3. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 714.11). Selon le certificat médical produit par le recourant, celui-ci a été victime d’un virus vraisemblablement contracté au cours des vacances prises la semaine précédant les faits. Selon Masson (« Vademecum clinique, 17ème éd.), la neuronite vestibulaire (ou vestibulopathie périphérique aiguë, labyrinthite virale aiguë ou névrite), se manifeste par un vertige rotatoire intense, qui augmente progressivement en 30 minutes et dure plusieurs heures, parfois des jours, associé à des nausées et des vomissements importants, sans trouble de l’audition. L’intensité du vertige peut clouer le malade au lit; l’amélioration est progressive en quelques jours. Les signes cliniques peuvent durer plusieurs jours, mais la guérison est la règle, grâce à un traitement symptomatique par des antihistaminiques et des tranquillisants. Il est possible qu’une neuronite vestibulaire soit la cause de la perte de maîtrise litigieuse, comme cela se laisse déduire du certificat médical du 9 octobre 2009. Cela étant, sur le vu des symptômes de l’atteinte ainsi décrite, le conducteur prudent doit éviter de prendre le volant de son véhicule lorsqu’il perçoit (ou doit percevoir) chez lui des signes de faiblesse de nature à troubler la conduite automobile, tel qu’un vertige de l’intensité et de la durée particulières qui sont les symptômes de la neuronite vestibulaire. Le fait de conduire sous l’effet d’une neuronite vestibulaire déclarée – puisque le recourant n’a été guéri que le 9 octobre 2009, selon le certificat médical du même jour - constitue une faute de gravité moyenne. La décision attaquée, portant sur un retrait de la durée d’un mois, s’en tient au minimum légal. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 janvier 2010 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.