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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2010 (retrait de trois mois du permis de conduire). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 11 janvier 1940, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories A, A1 et B1 depuis 1959 et B depuis 1961. L’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Selon un rapport de gendarmerie du 26 janvier 2009, le 14 décembre 2008, à 20h19, X.________ a circulé à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route de Servion, commune de Mézières, alors que la vitesse maximale était limitée à cet endroit à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h.
C. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a ouvert une procédure administrative et a informé X.________, par préavis du 29 janvier 2009, de son intention de prononcer une mesure de retrait de permis.
Le 10 février 2009, la procédure administrative a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par prononcé du 1er septembre 2009, le Préfet de Lavaux-Oron a condamné X.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende immédiate de 800 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.
Suite au prononcé rendu par le Préfet, le SAN a informé X.________, par avis d’ouverture de procédure du 18 novembre 2009, annulant et remplaçant celui du 29 janvier 2009, qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire, et l'a invité à se déterminer à ce sujet.
L'intéressé, par le biais de son conseil, s'est déterminé le 8 décembre 2009 en demandant que la sanction n’excède pas le minimum légal.
D. Par décision du 11 décembre 2009, le SAN, qualifiant l'infraction de grave, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, correspondant au minimum légal, prenant effet du 9 juin 2010 au 8 septembre 2010.
Le 12 janvier 2010, X.________, par le biais de son conseil, a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 11 décembre 2009 et a conclu à sa réforme en ce sens que le permis de conduire ne lui soit pas retiré.
Par décision du 14 janvier 2010, le SAN a rejeté la réclamation précitée et a confirmé en tout point la décision rendue le 11 décembre 2009.
E. X.________, toujours par le biais de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en date du 10 février 2010 en concluant à son annulation, aucune mesure administrative n'étant rendue à son encontre. En substance, tout en ne contestant pas l’excès de vitesse, il soutient que la décision serait disproportionnée dès lors qu’elle ne tiendrait pas compte des circonstances particulières du cas d’espèce, à savoir le fait que nombre de décorations de Noël à forte luminescence se trouvaient sur le tronçon qui précédait l’emplacement du radar, le panneau de limitation de vitesse « 50 » étant au surplus peu visible. Il requiert la tenue d’une audience et l’audition de témoins, ainsi que la production par la Commune de Mézières de tous documents permettant de déterminer sur quelle longueur les décorations de Noël avaient été posées avant le radar, à quelle distance du bord de la route, en particulier si ces décoration étaient sur le domaine public, le type de décorations, d’éventuelles photographies, etc.
Interpellée par le tribunal, la Municipalité de Mézières a produit un plan de la commune indiquant la position du radar ainsi que l'endroit où commençaient les décorations de Noël. Il ressort des explications accompagnant le plan que les décorations étaient situées en amont du radar en question le long de la route de Servion dans le sens sud-nord.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 29 mars 2010 et a implicitement conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
Sur requête du recourant, la Cour de droit administratif et public a tenu une audience le 16 juin 2010 en présence du recourant et de son conseil, le SAN ayant renoncé à s'y faire représenter. Le recourant a exposé avoir circulé dans le village sur la route cantonale, en venant du sud, avoir aperçu, environ 500 m avant déjà, une lumière très dense devant lui sur la gauche qui a capté son attention par son caractère extraordinaire et ne pas avoir aperçu le panneau de limitation de vitesse. Par ailleurs, il a indiqué avoir remis son entreprise à un tiers mais avoir continué à y travailler comme administrateur et avoir besoin de son permis de conduire dans ce cadre. Le témoin entendu, Y.________, a expliqué que le véhicule venait de Servion et a confirmé la présence de nombreuses décorations de Noël dans le village. Elle a précisé que tous les occupants de la voiture avaient été surpris par la luminosité - presque aveuglante - qui s'en dégageait et que les décorations étaient beaucoup plus importantes que dans les autres villages traversés.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Satisfaisant en outre aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, le recours est recevable. Il doit dès lors être entré en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève- conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
c) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h, de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les références; ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et les références).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse. L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP ou encore des art. 17 ss CP. La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait de permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (arrêt 1C_526/2009 précité consid. 3.1 et les références; 1C_83/2008 précité consid. 2.1 et les références).
d) En l'espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé de 25 km/h la vitesse maximale autorisée en localités (75 km/h au lieu de 50 km/h), ce qu'il ne conteste pas. Dès lors que l'excès de vitesse était supérieur à 24 km/h, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale de trois mois.
Les circonstances invoquées par le recourant, soit la lumière - presque aveuglante selon le témoin - se dégageant des décorations de Noël et qui l’aurait distrait au moment où il passait devant le panneau de limitation de vitesse, ne sont pas de celles qui pourraient constituer une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée et permettre de s'écarter exceptionnellement du minimum légal en considérerant le cas comme étant de gravité moyenne. Au contraire, les circonstances en question, dans la mesure où elles l’empêchaient de voir correctement, auraient plutôt dû l'inciter à freiner, ce d’autant plus qu’il ressort des explications données tant par le recourant que par le témoin qu'il ne s'agissait pas d'une lumière subite mais visible au loin. Les explications en question révèlent en réalité une inattention à la route et la signalisation qu'elle comporte qui aurait pu conduire l'autorité intimée à se montrer plus sévère. Partant, c’est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l’on ne se trouvait pas en présence de circonstances particulières justifiant de s’écarter de la qualification de faute grave. Enfin, le besoin de conduire dont se prévaut le recourant ne saurait être pris en considération dès lors que l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal en cas de faute grave.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 décembre 2009 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.