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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mai 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Thierry ZUMBACH, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) ; |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 janvier 2010 (retrait de quatre mois du permis de conduire). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 10 mars 1963, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules portant sur les catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1981, et A1 depuis 2007. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait de permis d’une durée d’un mois du 8 janvier au 7 février 2005.
B. Le vendredi 28 août 2009, à 23h29, la police du canton de Vaud a constaté qu’au volant de son véhicule, X.________ circulait sur la route principale Lausanne /Neuchâtel (RC 401a), à 2********, à une vitesse de 131 km/h au lieu de 80 km/h. Après avoir déduit une marge de sécurité de 6 km/h, elle l’a dénoncé pour avoir dépassé de 45 km/h la vitesse générale maximale autorisée (125 km/h au lieu de 80 km/h).
Le 28 septembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ du fait qu’il envisageait de lui retirer son permis de conduire à la suite de cet excès de vitesse et l’a invité à se déterminer. Ce courrier lui a été envoyé à l’adresse suivante : " c/o M. Y.________, chemin de la ********, 3******** ", figurant dans le rapport de police susmentionné avec la mention d’y envoyer toute correspondance en lien avec l’infraction constatée.
Au préalable, le SAN avait, à deux reprises, vainement tenté d’envoyer ce courrier, qui lui était alors parvenu en retour, à deux autres adresses connues de X.________.
Par lettre du 15 octobre 2009, le mandataire de X._______ a informé le SAN du fait que son mandant avait quitté la Suisse et l’invitait à classer le dossier.
Par décision du 22 octobre 2009, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois dès le 20 avril 2010, en vertu des art.16c al. 1 let. a et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
C. Le 20 novembre 2009, X.________ a déposé une réclamation contre la décision de retrait du permis de conduire rendue le 22 octobre 2009 par le SAN.
Par décision du 15 janvier 2010 sur réclamation, le SAN a confirmé en tout point la décision rendue le 22 octobre 2009.
D. Par acte du 17 février 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre la décision du SAN du 15 janvier 2010, concluant principalement à ce qu’elle soit annulée, et, subsidiairement, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire soit fixée au minimum légal prévu à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, soit trois mois.
Dans ses déterminations du 8 avril 2010, l’autorité intimée s’est référée aux considérants de la décision entreprise et n’a pas formulé d’autres déterminations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant reproche, en premier lieu, à l’autorité intimée d’avoir violé les règles essentielles de procédure administrative dans la mesure où l’avis d’ouverture de procédure aurait été envoyé chez un tiers à une adresse qui ne serait pas celle de son domicile légal ou celle de son lieu de séjour.
Point n'est besoin d'examiner plus avant le grief du recourant dans la mesure où l'éventuel vice de procédure a pu être réparé. En effet, l’autorité intimée a successivement envoyé l’avis d’ouverture de procédure aux différentes adresses connues du recourant, qui en a finalement eu connaissance et a pu se déterminer.
2. Le recourant reproche également à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en s’écartant dans la fixation de la durée du retrait du minimum légal prévu à l’art. 16c al. 2 let. a LCR.
a) aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
S'agissant des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37).
bb) En l’espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé de 45 km/h la vitesse maximale autorisée hors localités (131 km/h – 6 km/h = 125 km/h au lieu de 80 km/h), ce qu’il ne conteste pas. Dès lors que l’excès de vitesse était supérieur à la limite de 30 km/h, il a commis, selon la jusriprudence précitée, une infraction objectivement grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Il doit par conséquent faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins en vertu de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, sans égards aux circonstances concrètes.
b) S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR), la durée minimale ne pouvant toutefois être réduite.
aa) L’autorité intimée a relevé que le registre des mesures administratives du recourant faisait état d’une mesure, prononcée le 15 novembre 2004 et exécutée du 8 janvier 2005 au 7 février 2005 y compris, dont elle n’avait pas tenu compte dans la fixation de la mesure contestée, étant précisé qu’elle avait été rendue sous le régime de l’ancien droit. Cette mesure empêchait toutefois le recourant de se prévaloir d’une bonne réputation en tant que conducteur. Par ailleurs, elle a estimé qu’au vu de l’importance de l’excès de vitesse commis et de l’absence de circonstances atténuantes, il se justifiait de prononcer une mesure s’écartant du minimum légal prévu à l’art. 16c al. 2 let. a LCR.
bb) En l’occurrence, l’excès de vitesse de 45km/h est important, à savoir qu’il dépasse largement la limite de 30 km/h fixée par la jurisprudence pour le cas grave d’excès de vitesse en dehors des localités. La mise en danger abstraite créée par un tel comportement est donc importante.
Certes, comme le souligne le recourant, l'infraction a été constatée à 23h29 à un endroit peu fréquenté dans de bonnes conditions atmosphériques alors que la chaussée était complètement sèche. Il n'en demeure pas moins que le risque créé par le recourant est important, qu'il ne peut se prévaloir d'une excellente réputation en tant que conducteur, et que l'autorité intimée aurait pu se montrer plus sévère encore à son égard. Il faut donc considérer que malgré tout, la décision attaquée est proportionnée à l'ensemble des circonstances et, en particulier, à la gravité de la faute commise par le recourant.
Il en découle que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant un retrait de permis de conduire de quatre mois.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur les procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du service des automobiles et de la navigation du 15 janvier 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.