TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2011

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2010 (retrait d'un mois du permis de conduire).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire depuis le 19 avril 1995 d'un permis de conduire vaudois obtenu en échange d'un permis de conduire danois. Il ressort de l'extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 23 juillet 2007.

Le 18 juin 2009, à 14 h. 05, X.________ circulait à bord d'une voiture de tourisme immatriculée VD ****** sur la rue De-Monthoux, à Genève, en direction du lac. Arrivé à l'intersection avec la rue Philippe-Plantamour, qui est dans une zone limitée à 30 km/h, il n'a pas respecté la priorité de droite à un motocycliste qui circulait sur la rue Phipppe-Plantamour en direction de la rue de la Cloche. Un heurt s'est produit entre le pare-chocs avant droit de l'automobile de X.________ et le flanc gauche de la moto de l'autre usager. Suite au choc, la moto est tombée sur le côté droit. Le motocycliste n'a pas été blessé. Le pare-chocs et le phare avant droit du véhicule de X.________ ont été endommagés. Le carénage droit et gauche de la moto ont été endommagés, et la poignée de frein avant cassée. Dans le rapport établi par la police ont été retranscrites les déclarations d'un témoin suivantes:

"Je marchais sur le trottoir, côté pair, de la rue De-Monthoux. J'ai traversé le carrefour formé avec la rue De-Monthoux et la rue Philippe-Plantamour en diagonal pour me retrouver sur le trottoir, côté pair, de la rue Philippe-Plantamour. Lors de mon changement de direction, j'ai vu une moto qui circulait sur la rue Philippe-Plantamour. Elle arrivait de la rue des Alpes en direction de la rue De-Monthoux et je peux vous dire qu'elle ne roulait pas vite, car elle ne faisait pas beaucoup de bruit. Après quelques secondes, j'ai entendu un choc derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu, à la hauteur du carrefour, la moto qui était en train de tomber sur le flanc droit et une voiture qui n'était pas totalement immobilisée. Cette voiture circulait rue De-Monthoux en direction du lac. Après le choc, le conducteur de la voiture ainsi que le passager sont sortis du véhicule et ont directement commencé à dire, agressivement, au motocycliste que c'était de sa faute et qu'il était responsable de ce heurt. Pour ma part, je peux vous certifier que c'est la voiture la fautive."

Averti du fait que le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, X.________ a fait part de ses observations le 14 septembre 2009, à la suite desquelles le SAN a décidé de suspendre la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

Le 21 septembre 2009, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 300 fr. pour avoir été inattentif et ne pas avoir accordé la priorité de droite à une intersection, causant ainsi un accident.

Par courrier du 20 octobre 2009, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer le retrait de son permis de conduire pendant un mois.

Par décision du 24 novembre 2009, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pendant un mois pour ne pas avoir respecté la priorité de droite à une intersection, cette infraction devant être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

B.                               Par décision du 10 février 2010, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et confirmé sa décision.

X.________ a recouru contre cette décision sur réclamation le 12 mars 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, aucune mesure ne soit prise à son encontre, subsidiairement, un avertissement soit prononcé. Il a fait valoir qu'aucune contravention pénale ne lui avait été notifiée et qu'il n'avait donc pas pu faire opposition ni exposer sa version des faits. Concernant les circonstances de l'accident, il a expliqué qu'il s'était arrêté à l'intersection, que, comme la visibilité n'était pas bonne, il avait été obligé d'avancer un peu et qu'un motocycliste avait alors heurté son pare-chocs. Il a fait valoir que ce motocycliste circulait à gauche de la chaussée et qu'il aurait pu éviter sa voiture s'il avait été attentif. Il a souligné que le choc avait été très léger et que le motard n'avait pas été blessé. Il a joint la déclaration suivante de sa passagère:

"Je confirme que j'étais assise à côté de M. X.________ lorsqu'un motocycliste a touché sa voiture le jeudi 18 juin 2009, à 14h05, à Genève.

Je me rappelle avoir vu M. X.________ s'arrêter au carrefour puis s'avancer doucement afin d'examiner si la route était libre. Au moment où il s'engageait sur la route, une motocyclette, qu'il n'avait pas vue venir et moi non plus, soudain est apparue et a touché légèrement le pare-choc du véhicule de M. X.________.

(...)."

Il a conclu qu'il n'avait commis aucune infraction ou, sinon, une infraction particulièrement légère, qui justifiait que l'autorité administrative renonce à toute mesure administrative sur la base de l'art. 16a al. 4 LCR ou qu'elle ne prononce qu'un avertissement. Enfin, il a demandé à être entendu, ainsi que la passagère de sa voiture.

C.                               Dans ses déterminations du 29 avril 2010, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il a notamment relevé qu'il ressortait du rapport de police que, selon les dégâts constatés, le heurt s'était produit entre le pare-chocs avant droit de l'automobile du recourant et le flanc gauche de la moto, ce qui prouvait que le motocycliste était déjà bien engagé dans le carrefour au moment du choc.

Par courrier du 17 août 2011, le recourant a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal une copie du jugement rendu par le Tribunal de police de la République et du canton de Genève le 29 mars 2011. Celui-ci retenait que le recourant n'avait pas accordé la priorité de droite à un motocycliste, qu'il était coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, que sa faute était légère et relevait de l'inattention et que le montant de l'amende infligée était maintenu à 300 francs. Il ressort dudit jugement que X.________ avait contesté la contravention dont il faisait l'objet en faisant valoir que le motocycliste avait percuté sa voiture alors qu'elle était arrêtée et qu'il n'y aurait pas eu d'accident si le motocycliste avait circulé sur la droite de la chaussée; le Tribunal de police a toutefois relevé qu'il ressortait des déclarations du témoin entendu par la police qu'au moment du choc, le véhicule du recourant n'était pas immobilisé; il a en outre rappelé que le droit pénal ne connaissait pas la compensation des fautes, si bien que le comportement du motocycliste, dont rien ne démontrait qu'il n'aurait pas respecté les règles de la circulation routière, n'avait pas à être pris en considération en l'espèce; enfin, il a jugé que l'audition de la passagère du recourant n'apparaissait nullement nécessaire.

Le recourant a indiqué qu'il maintenait son recours et sa demande que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal procède à son audition et à celle de son passager.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois.

a) L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Chacun se conformera aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité, sous réserve notamment de la réglementation différente imposée par des signaux (art. 36 al. 2 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Aux intersections, le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158; 102 IV 259).

b) En matière de circulation routière, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid. 3a).

Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté [1996], ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR). D'après la jurisprudence du tribunal de céans, le refus de la priorité à une intersection est généralement qualifié de faute moyennement grave (arrêts CDAP CR.2010.0050 du 6 décembre 2010; CR.2008.0179 du 18 décembre 2008 consid. 3 et 4; CR.2007.0139 du 29 février 2008 consid. 6; CR.2007.0270 du 28 décembre 2007 consid. 3; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007 consid. 6; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007 consid. 2; CR.2006.0281 du 12 janvier 2007 consid. 3; CR.2004.0030 du 31 mars 2005).

c) L'art 16 al. 3 LCR dispose que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

d) Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

S'agissant de la qualification de la faute par l'autorité pénale et l'autorité administrative, le Tribunal fédéral a précisé qu'alors que la violation grave de règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 123 II 37 consid. 1b p. 38), la violation simple selon l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne des art. 16a al. 1 let. a et 16b al. 1 let. a LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143; cf. également arrêt CDAP CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 consid. 4).

e) En l'espèce, le recourant ayant contesté l'amende prononcée à son encontre par le Service des contraventions, le cas a été jugé par le Tribunal de police de la République et du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police). Après avoir entendu le recourant et le motocycliste impliqué dans l'accident, le Tribunal de police a retenu, dans son jugement du 29 mars 2011, que le recourant n'avait pas accordé la priorité de droite au motocycliste. Le recourant n'ayant pas recouru contre ce jugement, il est désormais entré en force. Le recourant maintient toutefois son recours interjeté contre la mesure administrative au motif qu'il considère qu'il n'a pas commis de faute de circulation. Il soutient qu'il s'est arrêté à l'intersection, qu'il s'est avancé légèrement car la visibilité n'était pas bonne et qu'il n'a pas vu le motocycliste car celui-ci circulait sur la gauche de la chaussée, qu'en outre, celui-ci était inattentif.

En prétendant que l'accident a eu lieu du fait que le motocycliste circulait à gauche de la chaussée et était inattentif, le recourant se prévaut du principe de la confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR. Consacré par la jurisprudence, le principe de la confiance implique, en particulier pour le conducteur qui doit s’engager sur une route principale, que si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne puisse lui reprocher aucune violation du droit de priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison d’un comportement imprévisible de ce dernier (ATF 6S.457/2004 du 21 mars 2005; 103 IV 294 consid. 3 p. 296). C’est ainsi que l’usager qui s’engage dans une intersection à mauvaise visibilité n’a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu’un véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse excessive (ATF 6S.457/2004 précité; ATF 118 IV 277 consid. 5b p. 283 s., JT 1993 IV 703). Toutefois, dans l’optique d’une règle de priorité claire, le Tribunal fédéral a rappelé que l’on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les intersections dépourvues de visibilité, est d’avoir égard au fait qu’un véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (ATF 98 IV 279 consid. 1d p. 285 s.).

Seul celui qui s’est comporté de manière conforme aux règles de la circulation peut invoquer le principe de la confiance (ATF 6S.457/2004 précité; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254, JT 1994 I 689; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).

En l'espèce, à l'instar de l'autorité pénale, on relève qu'aucun élément au dossier ne démontre que le motocycliste auquel le recourant devait accorder la priorité n'aurait pas respecté les règles de la circulation routière: il ressort des déclarations du témoin qu'il ne circulait pas vite; et à supposer que, comme le prétend le recourant, le motocycliste ait circulé à gauche, ce n'est toutefois pas de nature à diminuer la responsabilité du recourant, débiteur de la priorité. C'est donc bien du fait que le recourant a été inattentif qu'il n'a pas vu le motocycliste et qu'il ne lui a pas accordé la priorité. C'est d'ailleurs ce qui ressort des déclarations de la passagère de la voiture du recourant, laquelle relève que celui-ci n'a pas vu le motocycliste. Et, ce faisant, il a violé les règles de la circulation.

f) Le recourant conteste la qualification de l'infraction, qu'il considère comme légère.

Personne ne conteste que c'est par inattention que le recourant n'a pas accordé la priorité au motocycliste qui pourtant en bénéficiait. Ce n'est donc pas à dessein qu'il a violé les règles de la circulation. Nonobstant, lorsqu'il est arrivé à l'intersection, il devait accorder une attention et une prudence particulières envers les usagers de la route prioritaires, ce qu'il n'a pas fait. Certes non dolosive, son inattention, vu l'importance des règles de subordination en matière de priorité, revêt un caractère spécialement répréhensible. Comme relevé ci-dessus, aucun élément n'explique ni n'excuse, même partiellement, son comportement, et sa faute doit, eu égard à l'importance des règles de priorité et la jurisprudence précitée, être qualifiée de moyennement grave.

Le recourant prétend que le choc entre les deux véhicules a été très léger et que le motocycliste n'a pas été blessé, de sorte que l'infraction doit être qualifiée de légère. Effectivement, personne n'a été blessé et la collision n'a donné lieu qu'à des dégâts matériels. Cependant, on ne peut nier que le comportement du recourant a créé un danger pour la sécurité d'autrui (art. 16b al. 1 let. a LCR). Les conséquences relativement légères de l'accrochage n'enlèvent rien à la gravité de la faute ou de la mise en danger; elles tiennent au hasard. Il eût suffit que le véhicule prioritaire survienne un peu plus tôt ou un peu plus tard, que la position respective des véhicules soit différente, pour que l'accident ait d'autres suites, plus sérieuses ou plus bénignes, voire ne se produise pas.

C'est donc à raison que la décision querellée retient que le recourant a commis une infraction moyennement grave. Ordonnée pour la durée minimale d'un mois, conformément aux art. 16 al. 3 et 16b al. 2 let. a LCR, la mesure attaquée ne peut qu'être confirmée.

On relèvera que même si la faute du recourant devait être qualifiée de légère, c'est néanmoins un retrait du permis de conduire qui devrait être prononcé à son endroit. En effet, l'art. 16a al. 3 LCR dispose que l'auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Or, le recourant a fait l'objet d'une mesure administrative moins de deux ans avant l'accident du 18 juin 2009 (un avertissement le 23 juillet 2007).

g) Les considérations qui précèdent amènent au surplus à refuser la demande du recourant de tenir une audience afin de l'entendre, lui et la passagère de sa voiture lors de l'accident. En effet, d'une part, le recourant a pu faire valoir ses moyens de manière complète par écrit et le témoin a également pu s'exprimer par écrit. D'autre part, de par les pièces qui le constituent, le dossier est suffisamment documenté pour permettre au tribunal de former sa conviction.

3.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Services des automobiles et de la navigation du 10 février 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 6 octobre 2011

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:                   

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.