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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2010 (retrait de douze mois du permis de conduire). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 13 janvier 1957, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 11 août 1975 et pour la catégorie A depuis le 24 mars 1976. Il figure dans le fichier des mesures administratives pour trois excès de vitesse commis le 9 avril 2001, le 7 décembre 2006 et le 28 septembre 2007. La dernière de ces infractions a été qualifiée de grave et sanctionnée par une mesure de retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois (1er décembre 2007 au 29 février 2008).
B. Selon un procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 17 octobre 2009, les gendarmes ont intercepté X.________ alors qu'il circulait de 1******** en direction de 2******** au volant d'un véhicule chargé de dalles de jardin, car ce dernier leur paraissait surchargé. Ils l'ont "escorté sur le pont-bascule du Centre de la Blécherette, pour un contrôle". Selon le rapport de pesée, le poids total maximum admissible pour la voiture de livraison Mercedes-Benz 409 est de 3'500 kg et cette dernière présentait un poids de 7'934 kg (marge de sécurité déduite), soit une surcharge de 4'434 kg ou autrement dit, un dépassement du poids total autorisé de 126,69%. Le poids maximum autorisé pour la charge utile étant de 1'300 kg (selon le permis de conduire), le dépassement de cette dernière est de 341,07%.
Le 17 décembre 2009, X.________ a été condamné par le préfet, après avoir été entendu, à une amende de 2'000 francs pour infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) pour "avoir le 17.10.2009, à 14:00, 3********, route de Lausanne / Estavayer-le-Lac, circulé au volant du véhicule VD 1.________ et dépassé la capacité de charge des pneumatiques de 4'434 kg, soit 126.69%, en violation des art. 29 et 30/2 LCR, 67/3 OCR, 24 /6 OAV".
Le 4 janvier 2010, le Service des automobiles et de la circulation (ci-après: le SAN), ayant pris connaissance de ce prononcé préfectoral, a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire. Il lui a octroyé un délai de 20 jours pour se déterminer.
Le 13 janvier 2010, X.________, représenté par son avocat, s'est référé à sa lettre adressée au SAN le 19 novembre 2009 dans laquelle il avait précisé qu'un retrait de permis aurait des conséquences extrêmement graves pour lui car il exerçait la profession de garagiste dans le cadre de sa propre société et qu'il avait accepté de conduire la camionnette chargée de dalles dont il ignorait le poids exact pour rendre service à des voisins. Il a demandé à ce que le SAN prononce à son encontre un simple avertissement.
Par décision du 21 janvier 2010, le SAN a retiré le permis de conduire à X.________ pour une durée de douze mois dès le 20 juillet 2010 jusqu'au 19 juillet 2011, au motif qu'il avait conduit le 17 octobre 2009 à 3********, un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de 4'434 kg, marge de sécurité déduite, soit 126,69% du poids total autorisé et avait de ce fait mis gravement en danger la sécurité d'autrui. Le SAN a retenu que l'intéressé avait commis une infraction grave à la LCR et qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de permis pour infraction grave à la LCR le 28 septembre 2007. Le SAN a également précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal de sorte qu'il n'était pas possible de la réduire, même en présence d'un besoin professionnel ou d'une bonne réputation.
Le 12 février 2010, X.________, agissant par son avocat, a déposé une réclamation contre cette décision en faisant valoir que sans vouloir tenter de minimiser l'infraction commise, il contestait la qualification d'une faute grave induisant un retrait du permis de conduire minimum de douze mois.
Par lettre du 16 février 2010, Fortuna, Compagnie d'assurance juridique a également déposé une réclamation devant le SAN en indiquant qu'elle succédait à l'avocat de X.________ et en produisant une procuration de ce dernier datée du 11 février 2010. Elle a fait valoir que le 17 octobre 2009, X.________ avait mis un camion utilitaire à disposition d'un entrepreneur qui remplaçait le dallage de la piscine de la maison de sa concubine à 1********. Elle a précisé que l'entrepreneur avait lui-même chargé les dalles dans le camion et que son assuré n'avait pas assisté au chargement du véhicule, ni pensé à vérifier le poids total du matériel transporté. Elle a ajouté que X.________ avait accepté d'effectuer le court trajet jusqu'à 2******** pour rendre service et qu'il conduisait à faible allure quand il avait été arrêté par la police. Selon elle, le fait que les policiers aient demandé à X.________ de les suivre jusqu'au Centre de la Blécherette, soit à plus de 8 km de distance, indique que la surcharge du camion ne présentait pas un danger pour autrui, car dans ce cas, une solution moins risquée aurait été trouvée. Elle a également fait valoir qu'"en tant que directeur de [la] société qu'il exploite avec son fils, [X.________] est constamment amené à devoir conduire des véhicules dans le cadre de son activité professionnelle" et qu'il s'occupe de sa mère, âgée de 94 ans qui vit à 4********, mais que sans permis de conduire, il aurait de la peine à continuer à lui prêter assistance. Elle a précisé que son assuré, qui parcourt entre 70'000 et 80'000 kilomètres par année, n'a commis qu'un excès de vitesse en 2007. Rappelant que l'autorité pénale a retenu à l'encontre de X.________ une infraction simple à la LCR, elle a conclu à ce que le SAN qualifie l'infraction commise de moyennement grave.
Le 23 février 2010, le SAN a confirmé sa décision du 21 janvier 2010.
C. Le 12 mars 2010, X.________ (ci-après: le recourant), à nouveau représenté par son avocat (cf. procuration du 10 mars 2010), a recouru contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a relevé que le préfet l'avait condamné pour violation simple des règles de la LCR au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR et qu'en contradiction avec ce dernier, le SAN avait retenu une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR au motif qu'il avait mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Or, selon lui, la gravité de sa faute doit être appréciée au regard de la mise en danger effective d'autrui, mise en danger qui en l'espèce était "restreinte par le peu de distance parcourue par le recourant, par son ignorance du dépassement de poids et par le fait qu'il n'a pas personnellement chargé le véhicule". Il a ajouté qu'il s'agissait de sa première infraction de ce genre et qu'elle devait être "mise sur le compte d'une négligence dans son devoir de vérifier le chargement effectué par autrui". Il demandait par conséquent que soit retenue à son encontre une infraction simple, subsidiairement moyennement grave, à la LCR.
Le 14 avril 2010, le SAN a fait savoir au tribunal qu'il se référait à sa décision sur réclamation du 23 février 2010 et qu'il n'entendait pas se déterminer sur le recours.
Par lettre du 17 mai 2010, le recourant a rappelé que l'appréciation de l'autorité pénale lie en principe l'autorité administrative (ATF 121 II 214; semaine judiciaire 1996, p.128)
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 30 al. 2, 1ère phrase, précise que les véhicules ne doivent pas être surchargés.
En l'espèce, le recourant a circulé au volant d'un véhicule automobile accusant un poids de 7'934 kg (marge de sécurité déduite), alors que le poids total maximum autorisé pour ce véhicule était de 3'500 kg. Le montant de la surcharge du véhicule était dès lors de 4'434 kg ou autrement dit, le dépassement du poids total autorisé était de 126,69%. Le dépassement de la charge utile (1'300 kg) se montait quant à lui à 341,07%.
2. Le recourant ne conteste pas ces faits, mais estime qu'ils sont constitutifs d'une violation simple, voire moyennement grave à la LCR.
Une distinction est faite dans la LCR entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la CDAP [qui a remplacé, le 1er janvier 2008, le Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid. 3a cité dans CR.2009.0067 du 9 mars 2010).
Le Tribunal administratif et la CDAP, se référant notamment à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, ont jugé qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (CR.2002.0115 du 2 octobre 2002 ; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Le tribunal a ainsi qualifié d'infraction légère le fait de circuler avec une voiture de livraison accusant un excédant de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19, 71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (CR.2007.0287). Il a en revanche refusé de qualifier de faute légère le fait de circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un dépassement de ce dernier de plus de 38% (CR.2002.0115). Dans cette affaire, il a été constaté que « la faute ne paraît pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était pas bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque évident d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du véhicule ». Une infraction moyennement grave a été retenue à l'encontre d'un conducteur circulant avec un véhicule dont la surcharge se montait à 1'476 kg, soit un dépassement de 42, 17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Dans ce dernier arrêt, le tribunal a retenu qu'avec une telle surcharge la mécanique d'un véhicule ne pouvait plus fonctionner correctement et qu'en particulier la distance de freinage se trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté pour un néophyte d'évaluer le poids exact d'un chargement, en particulier si celui-ci est constitué de meubles dans le cadre d'un déménagement. La CDAP a également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (CR.2008.0163 du 6 novembre 2008) et des surcharges de 1'262 kg et 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (CR.2008.0222 du 2 décembre 2008).
3. Dans le cas présent, le véhicule conduit par le recourant accusait une surcharge de 4'434 kg, soit un dépassement de 126,69% du poids total autorisé de 3'500 kg. Le dépassement de la charge utile (1'300 kg) se montait quant à lui à 341.07%. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la mise en danger des autres usagers ne saurait être qualifiée autrement que de grave. Le fait que le recourant ne devait parcourir qu'une courte distance sur une route secondaire réduisait certes cette mise en danger, mais ne l'excluait pas. En effet, comme mentionné plus haut, la distance de freinage se trouve allongée, ce qui crée un danger pour les autres usagers de la route publique empruntée par le recourant. Quant à l'argument du recourant selon lequel, s'il avait gravement mis en danger la circulation, les gendarmes ne lui auraient pas demandé de les suivre jusqu'à la Blécherette, il est dénué de pertinence. En effet, les gendarmes, s'ils ont d'emblée soupçonné que le véhicule était surchargé, ignoraient l'importance considérable de la surcharge avant d'avoir fait peser le véhicule.
Le recourant relève qu'il n'a pas procédé lui-même au chargement du véhicule. Cet élément n'est pas contesté. Il faut cependant rappeler que le poids du chargement correspondait à plus de quatre fois la charge utile maximum pour ce véhicule (1'300 kg selon le permis de circulation). Un tel excédent n'a pas pu échapper au recourant, qui est un professionnel de l'automobile et conduisait le véhicule de son entreprise. Il ne pouvait ignorer les dangers d'un véhicule surchargé ni les limites de la capacité de chargement de sa camionnette.
4. Le recourant fait valoir que le préfet l'a condamné pour violation simple au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR et que ce jugement pénal lie l'autorité administrative.
Il est vrai que selon la jurisprudence, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164).
Le Tribunal fédéral a cependant rappelé à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va pas de même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute et celle de la mise en danger (CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références citées dans CR.2009.0025 du 6 juin 2010).
En l'espèce, l'autorité intimée s'est basée sur les mêmes faits que ceux retenus par le préfet. Elle s'est par contre écartée de l'appréciation juridique faite par le préfet de ces derniers et cela avec raison au vu de la jurisprudence relative au dépassement du chargement maximum autorisé susmentionnée.
5. Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. c, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 cité dans CR. 2008.0197 du 17 mars 2009). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
Le recourant s'est vu retirer son permis de conduire du 1er décembre 2007 au 29 février 2008 en raison d'une infraction grave. L'autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu, soit douze mois, de sorte que cette dernière ne peut être réduite, même pour des raisons professionnelles. On ajoutera toutefois que selon ses déclarations, le recourant ne travaille pas seul, mais avec son fils, de sorte qu'ils pourront s'arranger pour que les véhicules soient conduits par le fils du recourant.
6. Le recourant sollicite l'audition de deux témoins à titre de mesures d'instruction. Il ne précise pas qui sont ces personnes, mais indique qu'elles doivent être entendues par rapport à "la constatation de l'état du véhicule et de son chargement".
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
Il convient tout d'abord de rappeler que la mise en danger résulte du chargement excessif du véhicule. Or, ce dernier a été pesé et les résultats figurant sur le rapport de pesée n'ont pas été contestés par le recourant. Le fait que le véhicule ait été en bon état n'est pas de nature à atténuer la faute du recourant ni l'importance de la mise en danger (le contraire les aggraverait), de sorte qu'un témoignage à ce sujet n'est pas pertinent. L'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas procédé lui-même au chargement du véhicule n'est pas mise en doute. Le tribunal est malgré cela convaincu que le dépassement considérable du poids total admissible ne pouvait pas échapper au recourant. On ne voit dès lors pas quel intérêt présenterait un témoignage sur le chargement du véhicule.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.