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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juillet 2010 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Magda KULIK, avocate à Genève. |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2010 (retrait de douze mois du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 30 juin 1967, est agriculteur à 1********. Il figure au registre des mesures administratives en matière de circulation routière pour un retrait de son permis de conduire pendant trois mois, du 22 juillet au 21 octobre 2009, pour avoir commis un excès de vitesse.
B. Le dimanche 30 août 2009, en fin d'après-midi, un motocycliste a eu un accident alors qu'il circulait sur la 1________ (2******** / 3********), sur le territoire de la Commune de 1********, au lieu-dit "4********". Le rapport de police établi le 12 septembre 2009 mentionne notamment ce qui suit:
"Circonstances
M. Y.________, au guidon de son motocycle, roulait de 5******** en direction de 1********, à une allure de 80 km/h, selon son dire. Parvenu à l'endroit précité, soit sur un tronçon rectiligne, il aperçut des vaches à sa droite, près de la route. Cependant, constatant que ces bovins se trouvaient dans un enclos, il poursuivit normalement sa course. Toutefois, sitôt après, une vache, qui se trouvait dans le champ de maïs jouxtant l'enclos, s'est élancée sur la chaussée. Dès lors, M. Y.________ freina et coucha son engin, afin d'éviter la collision avec cet animal. Légèrement blessé, il put se relever et déplacer sa moto. Après avoir attendu une quinzaine de minutes selon lui, et après avoir constaté que plusieurs de ces animaux traversaient la route, il fut rejoint par le propriétaire des vaches, M. X.________, lequel, malgré son retrait de permis, vint sur place au volant de sa voiture. Ce dernier, sans s'identifier auprès de M. Y.________, partant sans s'enquérir de l'état de santé de l'accidenté, récupéra ses vaches et les escorta jusqu'à la ferme, distante de quelques centaines de mètres. Par la suite, malgré nos injonctions, M. X.________, oppositionnel à tout acte de l'autorité et prétextant un surcroît de travail, refusa avec virulence de nous suivre, se soustrayant ainsi à son devoir de se prêter à l'établissement du constat, ainsi qu'à la vérification de son état physique.
(…)
Déposition(s)
- participant(s)
(…)
M. X.________:
"(…), alors que je désirais rentrer mes vaches à la ferme, je me suis rendu compte qu'il en manquait. J'ai pris ma voiture et me suis dirigé sur la route principale, afin de chercher mes vaches. (…)
Etat physique
L'état physique de M. X.________ n'a pu être contrôlé, ce dernier ayant catégoriquement refusé de nous suivre pour l'établissement du constat. Cependant, aucun symptôme prouvant sa consommation d'alcool n'a été décelé par nos soins.
(…)
Remarques
Il semble que le pré prévu pour la pâture des vaches de M. X.________ était correctement clos. Par contre, le problème vient plutôt de la ferme, où, à notre arrivée, des vaches se promenaient dans l'enceinte de celle-ci. Dès lors, de là, elles pouvaient traverser le champ de maïs, puis franchir la route. Notons que le 21.08.2009, le personnel de l'UI 08, puis le 23.08.2009, le personnel de l'UI 10, ont dû intervenir à l'endroit précité pour des vaches qui déambulaient sur la chaussée. Or, dans les deux cas, rien n'a été constaté.
Relevons que le trajet effectué par M. X.________, avec sa voiture, était très court jusqu'à l'endroit de l'accident, mais il a dû néanmoins emprunter la route principale. (…)"
C. a) Par avis d'ouverture de procédure du 23 octobre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour "dérobade à la prise de sang, respectivement à l'alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances", ainsi que pour conduite d'un véhicule automobile en dépit d'un retrait du permis de conduire. La possibilité a été donnée à l'intéressé de faire valoir ses observations.
b) Dans un courrier du 4 novembre 2009, X.________ a en particulier indiqué au SAN qu'il avait conduit, malgré son retrait de permis, après avoir observé depuis sa ferme que ses vaches n'étaient plus dans le champ de maïs et qu'elles se trouvaient probablement sur la route, ce qui pouvait se révéler dangereux. En arrivant sur place, il avait alors constaté 300 m plus loin que 8 à 9 vaches étaient sur la route et qu'un motocycliste avait eu un accident. Il lui avait demandé si ça allait et si la police avait été avertie. Il avait ensuite laissé sa voiture sur les lieux et ramené ses vaches à pied jusqu'à la ferme pour la traite du soir; il avait dû se dépêcher car il était en retard pour la traite, le lait devant être livré le soir même. Les gendarmes étaient arrivés une demi-heure plus tard à la ferme et lui avaient demandé de les suivre; X.________ avait refusé car il devait traire ses vaches. Les gendarmes lui auraient alors dit que c'était dommage car ils devraient annoncer le cas. L'intéressé a au surplus indiqué qu'il ne buvait jamais d'alcool et qu'il avait besoin de conduire au vu de sa profession (livraisons, déplacements).
D. Par décision du 11 novembre 2009, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire pendant treize mois pour conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis, ainsi que pour dérobade à la prise de sang, respectivement à l'alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances. X.________ a formé réclamation contre cette décision le 18 décembre 2009 par l'intermédiaire de son mandataire. Le 4 janvier 2010, le SAN a informé l'intéressé qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
E. Le 15 janvier 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de condamnation à l'encontre de X.________, qui a été déclaré coupable de conduite malgré un retrait du permis de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Les faits retenus à l'appui de cette condamnation sont les suivants:
"A 1********, sur la route 2********/3******** (RC 1.________), au lieu-dit 4******** - le dimanche 30 août 2009, vers 17h30, après que quelques vaches de son troupeau se soient enfilées à travers un champ en direction de la route 1********-5******** et lors même que l'une d'elle s'était élancée sur cette route provoquant la chute de Y.________ circulant au guidon de son motocycle, l'inculpé, voulant les récupérer, s'est rendu depuis son domicile jusque sur le lieu de l'accident distant de quelque cent mètres, au volant de sa voiture, quand bien même son permis de conduire lui avait été retiré, a ramené ses bêtes chez lui en laissant son véhicule sur les lieux et sans s'être fait connaître du lésé.
Interpellé peu après à son domicile par la police, l'inculpé s'est notamment débattu après avoir été saisi à l'épaule par l'un des policiers, a prétexté un surcroît de travail afin de ne pas prêter assistance à l'établissement du constat et s'est opposé à une prise de sang. (…)"
X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 100 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. Le juge a au surplus renoncé à révoquer un sursis accordé par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le 31 mars 2009, mais il l'a prolongé d'un an. Cette ordonnance est entrée en force de chose jugée à défaut d'être attaquée.
F. Par décision sur réclamation du 10 février 2010, le SAN a admis très partiellement la réclamation formée par X.________ le 18 décembre 2009, en réduisant de treize à douze mois la durée du retrait de son permis de conduire prononcée le 11 novembre 2009. L'autorité a constaté qu'elle était liée par les faits retenus par le juge pénal, à défaut pour l'intéressé d'avoir contesté l'ordonnance de condamnation. Elle a cependant tenu compte du besoin professionnel de conduire invoqué par le réclamant, en réduisant la durée du retrait au minimum légal.
G. X.________ a contesté cette décision sur réclamation en déposant un recours le 15 mars 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à la réformation de cette décision, dans le sens que la durée du retrait de son permis de conduire est réduite de treize à quatre mois; il conclut subsidiairement à l'annulation de cette décision, ainsi qu'au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Il se prévaut en substance du fait que l'autorité administrative pouvait s'écarter, selon la jurisprudence, de l'appréciation juridique retenue par le juge pénal, qui a statué par ordonnance de condamnation sur la seule base du rapport de police et de l'audition de l'intéressé. Il conteste toute intentionnalité dans la commission des infractions qui lui sont reprochées et il invoque l'état de nécessité dans lequel il se serait trouvé pour conduire malgré le retrait de permis. Les infractions commises devraient dès lors être qualifiées de légères ou de moyennement graves. Invité à se déterminer sur le recours, le SAN a informé le tribunal le 13 avril 2010 qu'il se référait à sa décision sur réclamation, et qu'il concluait au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. Le recourant s'est vu retirer son permis de conduire en raison des infractions retenues par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte dans son ordonnance de condamnation du 15 janvier 2010, qui n'a pas été contestée, et qui le déclare notamment coupable de conduite malgré un retrait du permis de conduire et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, qui statue sur un retrait du permis de conduire, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe, selon lequel les autorités administratives ne doivent pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 précité consid. 3c/aa p. 164, 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), tend à respecter celui de la sécurité du droit, qui commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). Il s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue, comme en l'espèce, à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va en effet pas de même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute (arrêt CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et les références).
3. a) Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. En l'espèce, le recourant a conduit un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, ce qui n'est pas contesté. Il invoque toutefois s'être trouvé dans un état de nécessité le contraignant à conduire pour aller chercher ses vaches qui étaient sorties du champ et qui se trouvaient sur la route principale.
b) Conformément à l'art. 17 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Un danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1; ATF 75 IV 49 consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Bien que le retrait d'admonestation soit une mesure administrative indépendante de la sanction pénale, il présente également un caractère répressif de sorte que l'art. 17 CP peut s'appliquer par analogie (ATF 123 II 225, traduit in JdT 1997 I p. 744; arrêt 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; Yvan Jeanneret, La sanction multiple des infractions routières, in Journées du droit de la circulation routière, Berne 2006, p. 264 ss; Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120).
c) Le juge pénal n'a pas retenu d'état de nécessité dans l'ordonnance pénale du 15 janvier 2010 qui n'a pas été contestée. La question de savoir si le recourant a agi dans un état de nécessité est toutefois une question de droit, que le juge administratif peut résoudre sans se référer à la décision pénale. Cela se justifie d'autant plus que l'ordonnance pénale ne mentionne pas l'état de nécessité invoqué par le recourant, et qu'il semble ainsi que le juge pénal n'ait pas élucidé la question, alors même qu'il retient dans les faits que le recourant a conduit dans le but de récupérer ses vaches qui étaient sorties d'un champ.
d) En l'espèce, le recourant soutient qu'il aurait utilisé son véhicule automobile pour prévenir d'un danger les autres usagers de la route, car ses vaches étaient sorties du champ dans lequel elles se trouvaient; en effet, un accident avait déjà eu lieu lorsque le recourant est arrivé sur place, puisqu'un motocycliste était tombé en voulant éviter une vache qui s'était élancée sur la route. Il ressort en outre du rapport de police que les vaches du recourant s'étaient déjà retrouvées sur la chaussée à deux reprises une dizaine de jours auparavant (les 21 et 23 août 2009; cf. "remarques" dans le rapport de police, p. 5). Il ne peut être nié que la situation était problématique, dans la mesure où la présence de bovidés sur la route cantonale est une source de danger pour les usagers de la route ainsi que pour les animaux eux-mêmes. Dans ces circonstances, le recourant pouvait raisonnablement considérer qu'au vu du danger constitué par les animaux sur la chaussée et de la brièveté du trajet à parcourir en voiture pour pallier à ce danger, il lui était nécessaire de conduire malgré le retrait de permis pour préserver les biens menacés (l'intégrité corporelle des usagers de la route et les vaches dont il est propriétaire). Les intérêts à préserver semblent ainsi prépondérants par rapport au fait de conduire malgré un retrait de permis en raison de la faible distance à parcourir. En outre, le recourant pouvait raisonnablement considérer que le danger était imminent, puisqu'en l'occurrence il s'était déjà produit. Enfin, il semble qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle de se rendre sur place en voiture, car y aller à pied aurait pris trop de temps, et il était, comme on l'a vu, nécessaire de réagir rapidement. Le recourant a par ailleurs laissé son véhicule sur place après avoir récupéré ses animaux, ce qui démontre qu'il n'a conduit que dans ce but. La question de savoir si l'état de nécessité est en l'espèce réalisé peut toutefois demeurer ouverte, car le recours doit de toute manière être rejeté, comme le démontrent les considérations qui suivent.
4. a) Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une infraction grave la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'art. 91a LCR est la disposition pénale qui réprime l'opposition ou la dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. L'art. 91a al. 1 LCR prévoit que quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a conduit un véhicule sans moteur ou s'il a été impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route (art. 91a al. 2 LCR).
b) En l'espèce, il ressort du rapport de police que le recourant s'est opposé à suivre les gendarmes au poste pour l'établissement du constat et qu'un contrôle de son état physique n'a ainsi pu avoir lieu. En effet, il est indiqué à la page 6 du rapport que le recourant a refusé de se soumettre aux actes de l'autorité "notamment à un contrôle de son état physique". Aucun symptôme prouvant que le recourant avait consommé de l'alcool n'a cependant été décelé par les gendarmes (cf. "état physique" dans le rapport de police, p. 4).
Le recourant prétend que les gendarmes ne l'auraient pas informé de leur intention d'effectuer un contrôle de son état physique et qu'il ne se serait ainsi pas opposé intentionnellement à un tel contrôle. Même si le tribunal constate en effet qu'il demeure une incertitude sur ce point, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'appréciation du juge pénal ne sont en l'espèce pas réunies. En effet, l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits constatés, puisque celui-ci pouvait déduire du rapport de police que le recourant avait réalisé l'infraction prévue à l'art. 91a al. 1 LCR, le rapport de police mentionnant que le recourant "a refusé de se soumettre aux actes de l'autorité notamment à un contrôle de son état physique" (rapport de police, p. 6). Le recourant a pourtant été averti le 4 janvier 2010 par l'autorité intimée que celle-ci suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Son attention a ainsi été attirée sur l'importance de la procédure pénale dans le cadre de la procédure administrative. Assisté d'une avocate à ce moment-là, laquelle avait d'ailleurs formé réclamation au nom de son client contre la décision de retrait de permis du 11 novembre 2009, il ne pouvait dès lors ignorer qu'il devait attaquer le prononcé pénal. Le recourant aurait ainsi dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale.
c) Par ailleurs, les arguments du recourant n'emportent pas conviction. Le recourant se prévaut en effet du fait qu'il n'y avait aucun indice décelé par les gendarmes permettant de constater qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool, ce qui est effectivement mentionné dans le rapport de police. L'art. 55 LCR concernant le constat de l'incapacité de conduire prévoit toutefois que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1) et qu'une prise de sang sera ordonnée (al. 3): si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (let. a); si elle s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). La loi ne soumet ainsi pas le contrôle à l'alcootest à la condition que la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire; de tels indices sont toutefois exigés pour la prise de sang s'il n'est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 12 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière; OCCR, RS 741.013). De même, l'art. 11 OCCR relatif au contrôle au moyen de l'éthylomètre ne pose pas de condition de suspicion de consommation d'alcool. Concernant ensuite l'argument du recourant selon lequel un contrôle à l'éthylomètre n'aurait de toute manière pas été pertinent dans la mesure où il n'aurait pu être effectué dans un bref laps de temps après la conduite, il convient de relever que l'art. 11 al. 1 OCCR prévoit que le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool (let. a) ou après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil (let. b). En revanche, aucune indication n'est mentionnée au sujet du laps de temps maximum dans lequel le contrôle peut être réalisé après la conduite; par contre, le résultat du contrôle devra bien évidemment être apprécié en fonction du temps qui s'est écoulé depuis la conduite.
Enfin, le recourant soutient que, n'ayant pas été impliqué dans un accident, il ne serait pas concerné par l'art. 91a LCR. Cette disposition ne saurait être toutefois seulement applicable en cas d'accident, sinon un conducteur sous l'emprise de l'alcool ne pourrait pas être contrôlé à moins qu'il n'y ait eu un accident. En revanche, l'art. 91a LCR vise également celui qui a été impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route (al. 2). L'auteur de cette infraction peut être toute personne qui, de quelque manière que ce soit, a contribué à la survenance d'un accident, indépendamment de toute question de responsabilité, par exemple, le passager saisissant le volant ou même un piéton (cf. arrêt CR.2008.0215 du 15 juillet 2009 consid. 3a et les références citées). Le recourant étant appréhendé comme conducteur, et non comme usager de la route, il n'est pas concerné par l'art. 91a al. 2 LCR, mais par l'art. 91a al. 1 LCR, qui n'exige pas la survenance d'un accident.
d) Le recourant devant ainsi se voir opposer l'infraction prévue à l'art. 91a al. 1 LCR, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée l'a qualifiée de grave sur la base de l'art. 16c al. 1 let. d LCR.
5. a) L’art. 16c al. 2 LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c). En revanche, après une infraction moyennement grave, l'art. 16b al. 2 LCR dispose que le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a); pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b).
b) L'infraction commise étant grave et le permis de conduire du recourant ayant déjà été retiré en 2009 pour une autre infraction grave, l'autorité intimée a ainsi retenu à juste titre que l'hypothèse prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR était réalisée. S'en tenant à la durée minimale légale du retrait du permis de conduire pour un tel cas, la décision entreprise ne peut être que confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la nécessité professionnelle de conduire du recourant (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2010 est maintenue.
III. Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents) francs, est mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.