|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 juin 2010 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Cyril Jaques et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2010 confirmant le retrait de sécurité prononcé le 21 décembre 2009. |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 13 mai 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A, B, C, D, BE, CE et DE. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet des sanctions suivantes:
- un retrait différencié de deux mois pour ébriété par décision du 22 mai 1995 (retrait exécuté du 7 avril au 6 juin 1995);
- un retrait différencié de quatre mois pour ébriété par décision du 22 mai 1995 (retrait exécuté du 7 avril au 6 août 1995);
- un avertissement pour excès de vitesse par décision du 10 août 2004;
- un retrait de trois mois pour ébriété par décision du 26 février 2007 (retrait exécuté du 16 juillet 2007 au 15 octobre 2007); cette infraction a été qualifiée de grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);
- un retrait de douze mois pour ébriété, par décision du 21 janvier 2009 contre laquelle l'intéressé n'a pas recouru, à exécuter dès le 20 juillet 2009 jusqu'au 9 juillet 2010 ; cette infraction a été qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR;
- un retrait d'un mois en 2009 pour ébriété avec un taux d'alcoolémie non qualifié par décision du 24 juillet 2009 (retrait à exécuter du 10 juillet 2010 au 9 août 2010).
Par lettre du 2 février 2009, X.________ a accusé réception de la décision du 21 janvier 2009 du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) en ces termes :
"J'ai bien reçu votre décision de retrait suite à ma conduite en état d'ivresse du 5 décembre 2008."
B. Le samedi 12 septembre 2009, vers 22 heures, X.________ a été contrôlé par des gardes-frontière à la douane de la Grand'Borne, alors qu'il circulait au volant de son véhicule. Les vérifications usuelles ayant révélé que l'intéressé était sous le coup d'un retrait jusqu'au 9 juillet 2010, son permis de conduire a fait l'objet d'une saisie provisoire et une interdiction provisoire de conduire lui a immédiatement été signifiée.
Le 19 octobre 2009, le SAN a informé X.________ de son intention de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire de durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois pour conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire.
Le 10 décembre 2009, X.________ s'est déterminé à ce sujet et a fait valoir que la décision de dépôt du permis ne lui serait pas parvenue.
C. Par décision du 21 décembre 2009, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente), cette mesure pouvant être révoquée à la condition suivante : "conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)". Il a qualifié l'infraction commise le 12 septembre 2009 de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR et a indiqué qu'il ressortait des informations versées au dossier que la décision prononcée le 21 janvier 2009 avait été distribuée le 22 janvier 2009 à son épouse, Y.________.
D. Le 18 janvier 2010, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation contre cette décision et a conclu à son annulation. En substance, il a fait valoir qu'il n'aurait pas eu connaissance de la décision du SAN du 21 janvier 2009, étant précisé que son épouse, présentant un état psychique très fragile, l'aurait réceptionnée mais ne la lui aurait pas transmise. X.________ a produit, à l'appui de sa réclamation, une attestation médicale établie par le Dr Z.________, psychiatre psychothérapeute, à 1********, datée du 7 janvier 2010, dont il ressort notamment ce qui suit:
"D'un point de vue médical, je puis attester que Mme Y.________ présente un état psychique très fragile qui nécessite des soins aigus et une lourde médication. Elle présente fréquemment des troubles sévères de la concentration et une désorganisation de la pensée au point d'altérer gravement ses facultés cognitives. Dans un état de crise - et c'était bien le cas en janvier 2009 d'après les notes figurant dans mon dossier - , il est tout à fait plausible que Mme Y.________ ait réceptionné et signé la lettre sans en garder le souvenir et sans avoir pris la précaution de mettre l'envoi en lieu sûr. Cette possibilité est d'autant plus vraisemblable que j'ai pu observer d'autres oublis ou manquements de cette nature dans le cours de l'évolution.".
Le 15 février 2010, X.________ a remis au SAN une note établie par le Dr Z.________ datée du 28 janvier 2010 concernant son épouse, Y.________.
Par décision du 25 février 2010, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, a confirmé en tout point sa décision du 21 décembre 2009 et a dit que le dépôt d'un éventuel recours n'entraînerait pas l'effet suspensif au vu du caractère sécuritaire du retrait.
E. Par acte du 26 mars 2010, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru, en temps utile, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à son annulation et à ce que la décision du 21 janvier 2009 ordonnant le retrait du permis de conduire de X.________ soit assortie de nouvelles dates pour le dépôt du permis. Il a répété ignorer faire l'objet d'une mesure de retrait déjà en cours, de sorte qu'il serait contraire à la loi de lui reprocher de conduire sans permis.
F. Le 7 avril 2010, X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par décision du 20 avril 2010, la juge instructrice a refusé de donner suite à cette requête.
G. Dans sa réponse du 29 avril 2010, le SAN s'est référé aux considérants de la décision entreprise et a précisé ne pas avoir de déterminations complémentaires à produire en l'état du dossier.
H. Par ordonnance du 28 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ à raison de la conduite sous retrait du permis de conduire commise 12 septembre 2009. Il a notamment retenu qu'il était possible que la sanction administrative prononcée le 21 janvier 2009 par le SAN ne lui ait pas été communiquée et a par conséquent libéré, au bénéfice du doute, X.________ de l'infraction reprochée. Cette ordonnance retient notamment ce qui suit:
"(…)
considérant qu'il est reproché à X.________ d'avoir circulé au volant de son automobile, notamment le samedi 12 septembre 2009, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 20 juillet 2009,
que le prévenu affirme toutefois qu'il n'avait pas connaissance de la décision de retrait de permis rendue à son encontre le 21 janvier 2009 par le Service des automobiles (P. 9), dans la mesure où cette décision avait été remise à son épouse Y.________, qui avait omis de la lui transmettre (PV aud. 1),
qu'il ressort effectivement de l'enquête que le pli recommandé contenant la décision de retrait de permis prononcée contre X.________ le 21 janvier 2009 a été retiré le jour suivant par Y.________ (P. 12), laquelle présentait alors des troubles sévères de la concentration et une désorganisation de la pensée de nature à altérer gravement ses facultés cognitives (P. 13),
que, dans ces circonstances, il est possible que la sanction administrative prononcée le 21 janvier 2009 par le Service des automobiles n'ait pas été communiquée au prévenu,
qu'au bénéfice du doute, X.________ doit donc être libéré de l'accusation de circulation malgré le retrait du permis de conduire,
que les frais d'enquête doivent être laissés à la charge de l'Etat,
par ces motifs et appliquant les articles 162 et 260 CPP,
prononce un non-lieu et laisse les frais à la charge de l'Etat.".
En l'état, le tribunal ignore si l'intéressé a recouru contre cette ordonnance dans le délai prévu à cet effet.
I. Les arguments développés par les parties seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste avoir commis l'infraction reprochée en ce sens qu'il soutient ne pas avoir eu connaissance de la décision de l'autorité intimée du 21 janvier 2009 prononçant un retrait de permis de conduire pour une durée de douze mois dès le 20 juillet 2009 jusqu'au 9 juillet 2010. Le juge pénal a considéré, dans l'ordonnance de non-lieu rendue, que ces allégations étaient plausibles.
a) En principe, un jugement pénal ne lie pas l'autorité administrative. Cependant, l'indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits, ce qui met en péril la sécurité du droit. Afin d'éviter le plus possible ces contradictions, le Tribunal fédéral a confirmé que lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité étaient douteuses, il convenait de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale se sera achevée par un jugement entré en force; car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction (ATF 106 Ib 398, consid. 2; arrêt CR.2008.0091 du 1er octobre 2008, consid. 1).
Ainsi, l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l’importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L’autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l’autorité administrative doit s’en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu’il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l’administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3; CR.2008.0091 précité, consid. 1)
En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, consid. 1; ATF 119 Ib 158, consid. 3; CR.2008.0091 précité, consid. 1).
b) En l'espèce, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, considérant qu'il était possible que la sanction administrative prononcée le 21 janvier 2009 par l'autorité intimée n'ait pas été communiquée au recourant, a libéré ce dernier, au bénéfice du doute, de l'infraction reprochée et a prononcé un non-lieu.
Il ressort des constatations de fait retenues dans l'ordonnance précitée et des conséquences juridiques qui en découlent que le juge d'instruction n'avait manifestement pas connaissance du courrier du 2 février 2009 adressé à l'autorité intimée par lequel recourant a expressément accusé réception de la décision de retrait du permis de conduire du 21 janvier 2009. Or ce courrier est déterminant en tant qu'il démontre que le recourant a pris connaissance de cette décision lorsqu'elle a été rendue et qu'il ne saurait par conséquent se prévaloir de la fragilité psychologique de son épouse pour établir le contraire. En l'absence de recours contre cette décision, celle-ci est entrée en force et déployait ses effets lorsque le recourant a fait l'objet du contrôle le 19 septembre 2009. C'est ainsi en toute connaissance de cause qu’il a pris le volant alors qu'il se trouvait sous une interdiction de conduire. La prise en considération de ce fait menant à un résultat différent, il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du jugement pénal. Le fait que le tribunal ignore si l'ordonnance rendue par le juge pénal est exécutoire ou non n'y change rien.
2. a) Selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
Dans le cas présent, le recourant a été contrôlé le 19 septembre 2009 conduisant un véhicule automobile, alors même que le SAN avait prononcé une décision de retrait de permis de conduire de douze mois à son encontre le 21 janvier 2009, mesure à exécuter dès le 20 juillet 2009 jusqu'au 9 juillet 2010. Il découle de ce qui précède que le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR.
3. L'art. 16c al. 2 let. d LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises à raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure, si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.
En l’occurrence, le recourant a fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'un retrait de permis de trois mois pour ébriété (infraction qualifiée de grave) par décision du 26 février 2007, d'un retrait de permis de douze mois pour ébriété (infraction qualifiée de grave) par décision du 21 janvier 2009 et d'un retrait de permis d'un mois, pour ébriété également, avec un taux d'alcoolémie non qualifié par décision du 24 juillet 2009. Il en résulte que le recourant réalise les conditions de l'art. 16c al. 2 let. d LCR puisqu'il a commis deux infractions graves dans la période déterminante.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois.
4. Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Dès lors que la décision de l'autorité intimée est confirmée, il n'y a pas lieu de s'écarter de la condition posée à la restitution du permis, soit des conclusions favorables obtenues dans le cadre d'une expertise réalisée par l'UMPT.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA -VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.