TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 septembre 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Véronique FONTANA, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN)  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 mars 2010 (retrait préventif du permis de conduire)

 

A.                                X.________, née le 11 octobre 1928, est titulaire d’un permis de conduire  notamment des voitures automobiles depuis 1958.

Le 3 novembre 2009, son médecin traitant, le Dr Y.________, à 1********, lui a conseillé d’effectuer un examen neuro-psychologique au Centre de la mémoire, soit au Service universitaire de psychiatrique de l'âge avancé (SUPAA). Il avait en effet diagnostiqué une très probable démence sénile débutante sur maladie d’Alzheimer avec discrète réaction anxio-dépressive.

Le SUPAA a établi le 7 décembre 2009 un "Avis de sortie et conclusions provisoires" signé par les Dresses Z.________, cheffe de clinique adjointe et A.________, médecin assistante – qui fait état d'une démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, à titre de diagnostic, et mentionne dans la rubrique "propositions et attitudes" Stop la conduite de la voiture.

 

Le 14 janvier 2010, le Dr Y.________ a transmis au SAN un rapport médical selon lequel sa patiente n’est probablement plus apte à la conduite des véhicules du groupe 3 pour des raisons médicales. Il expose également dans une correspondance du même jour au médecin conseil de SAN:

Je me vois dans l’obligation de vous soumettre le cas de la patiente susmentionnée conductrice des véhicules du groupe 3.

A mon avis, qui est (…) partagé par le Service universitaire de psychiatrique de l'âge avancé (SUPAA), la patiente n’est probablement plus apte à la conduite des véhicules du groupe 3 pour des raisons médicales dans le sens d’une démence débutante de la maladie d’Alzheimer d’apparition tardive.

(…)

Je dois vous dire que sur le plan physique, il n’y a certainement pas d’atteinte pouvant représenter une inaptitude à la conduite des véhicules du groupe 3 tout en vous signalant une limitation de la mobilité des épaules, ne gênant certainement pas la conduite des véhicules du groupe 3.

A mon avis, il y a lieu d'envisager un retrait provisoire du droit de conduire, d’envisager une course de contrôle, ou mieux, une expertise dite « seniors » à l’UMTR du Service universitaire de médecine légale.

(…)

En effet il y a de très grands risques qu’elle ne puisse plus prendre les décisions rapidement et correctement dans une situation difficile et inhabituelle de la circulation routière mettant ainsi en danger les autres usagers de la route. Il était par conséquent utile et nécessaire de poursuivre les investigations par une expertise médico-légale appropriée avec même le risque de devoir se voir retirer provisoirement son droit de conduire.

(…)

Par le même courrier, j'adresse aux Mesures administratives du SAN le rapport médical précisant que la candidate est probablement inapte pour des raisons médicales à la conduite des véhicules du groupe 3 et qu’un rapport circonstancié vous est adressé.

En restant à votre disposition (…).

 

Le Dr B.________, médecin conseil du SAN, a considéré, le 19 janvier 2010, qu'il y a de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite et il a proposé un retrait de permis à titre préventif ainsi qu'une expertise "senior" à l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après : UMPT).

B.                               Par décision du 25 janvier 2010, le SAN a prononcé un retrait de permis à titre préventif et il a confié un mandat d'expertise à l’UMPT afin qu'il se détermine sur l'aptitude de l'intéressée à conduire des véhicules automobiles.

Le 24 février 2010, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, concluant à ce que celle-ci soit annulée (I), à ce que son permis de conduire lui soit restitué immédiatement (II), et à ce que les frais de la cause soient intégralement mis à la charge de l'Etat (III). Sur le fond, elle a fait valoir, en bref, que le retrait préventif du permis de conduire ne pouvait être ordonné que si "l'urgence du retrait justifiait" qu'on la prive de "la possibilité d'être entendue et d'être jugée sur la base d'un dossier complet". Or la décision du SAN aurait été prise sur la base d'un simple courrier à savoir celui du médecin traitant (…) et il n'existerait aucun élément objectif justifiant qu'on la retire de façon urgente de la circulation (cf. p. 2 et 3 du mémoire).

Par décision sur réclamation du 3 mars 2010 fondée sur les conclusions provisoires du SUPAA du 7 décembre 2009, la lettre du 14 janvier 2010 du Dr Y.________ et l’avis du Dr B.________ du 19 janvier 2010, le SAN a constaté l'existence de doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de X.________. Il a donc rejeté la réclamation (I) et confirmé la décision du 25 janvier 2010 (II). Pour le surplus, il a retiré l'effet suspensif au recours (III) et statué sur les frais (IV et V).

Le Dr Y.________ a alors transmis au SAN la lettre de sortie datée du 5 janvier 2010 établie par le SUPAA, dont il n’avait, semble-t-il, pas eu connaissance auparavant. Elle contient les passages suivants (cf. p. 1, 3, et 4) :

Anamnèse actuelle

Cognition: Mme X.________ dit estimer ne pas avoir de problèmes de mémoire. Selon le mari, il semblerait que ces troubles cognitifs se soient installés progressivement avec une nette péjoration ces derniers mois. En ce qui concerne l’attention, elle raconte qu'il lui arrive de chercher les mots lors dune discussion à plusieurs, et ajoute utiliser des synonymes pour compléter les phrases ou alors les mots « truc » ou « machin ». Tout d’abord, elle nie avoir des difficultés à reconnaître les personnes quelle connaît dans la rue puis relève toutefois qu'il lui arrive un peu plus souvent ces derniers temps de ne pas reconnaître les gens ou des lieux sur les photos.

(…)

Hétéro-anamnèse menée auprès de son époux

Au niveau cognitif : Difficultés importantes pour se souvenir des informations concernant les proches, pour se souvenir des événements récents et des conversations. Elle doit regarder le journal pour connaître la date du jour. Difficultés à se concentrer. Le mari pense qu’elle n’arriverait pas à apprendre de nouvelles informations.

(…)

Au niveau psycho-comportemental : Attitude oppositionnelle, se montre agressive et irritable.

Diagnostics :

Probable démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (…) avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.

Discussion :

L'examen neuro-psychologique actuel met en évidence une symptomatologie mnésique exécutive (plus marquée au plan du comportement) et attentionnelle modérée au premier plan, accompagnée de troubles instrumentaux (logo-practo-gnosiques). Ces troubles semblant entraîner des répercussions sur les activités de la vie quotidienne de la patiente (…), cela réalise un syndrome démentiel.

L’étiologie de ce syndrome démentiel est probablement neurodégénérative, du type de la maladie d’Alzheimer, au vu de l’anamnèse, du status, de l’IRM (atrophie cortico-sous-corticale touchant également les hippocampes) et de l’examen neuropsychologique (troubles de l’encodage et discrets troubles instrumentaux).

D’autres composantes à ce syndrome démentiel n’est pas exclu, notamment vasculaire et thymique. En effet, une composante vasculaire est possible au vu de la présence de vastes plages de leucoaraïose chez cette patiente qui présente un ralentissement psychomoteur et qui est connue pour des facteurs de risques cardiovasculaires (HTA, hyperlipidémie traitée). A noter cependant que cette composante ne semble pas être au premier plan et n’explique pas l’évolution et l’entier du tableau cognitif actuel. Un contrôle optimal des facteurs de risque cardiovasculaires reste souhaitable chez cette patiente.

(…)

En ce qui concerne la poursuite de la conduite automobile, nous estimons que Mme X.________ devrait renoncer définitivement à cette activité en raison notamment d’un trouble attentionnel, d’un ralentissement psychomoteur et de troubles instrumentaux.

Au vu de ce rapport, le Dr C.________, médecin-conseil du SAN, s'est déterminé le 18 mars 2010,  en ces termes :

(…) il n'y a plus de doute actuellement. Elle (X.________, n.d.l.r.) est inapte à la conduite en raison de troubles cognitifs et d'une absence de conscience morbide.

C.                               Par acte du 31 mars 2010, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation rendue par le SAN le 3 mars 2010, concluant, avec frais et dépens, à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. A titre de mesures provisionnelles, elle a requis la restitution immédiate de celui-ci

D.                               Par lettre du 1er avril 2010 adressée au conseil de la recourante, qui s’est croisée avec l’acte de recours, le SAN a déclaré qu’il entendait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire de durée indéterminée, en ces termes :

(…) au vu des nouveaux renseignements médicaux en notre possession et du préavis de notre médecin conseil du 18 mars 2010, votre cliente (X.________; n.d.l.r.) est inapte à la conduite. Les doutes soulevés par le médecin traitant de votre cliente quant à son aptitude ont en effet été confirmés par le Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA).

La durée du retrait est indéterminée. Cette mesure s’exécute dès le 26 janvier 2010, date de la notification par pli LSI de notre décision de retrait à titre préventif du permis de conduire.

La présente mesure pourra être révoquée à la condition suivante : conclusions favorables d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)

La conduite de tous véhicules automobiles (…) est interdite pendant l’exécution de la mesure qui entraîne également le retrait des éventuels permis d’élève conducteur ainsi que permis internationaux, et l’interdiction de faire usage de permis de conduire étranger.

Toutefois, afin d’éviter qu’une mesure administrative ne soit prononcée à votre encontre et à vos frais, vous avez la possibilité de renoncer volontairement à votre droit de conduire en nous retournant dans un délai de 10 jours votre permis de conduire accompagné de la déclaration de renonciation remise en annexe, dûment complétée et signée. (…).

Dans un courrier du 16 avril 2010, la recourante a indiqué que d'après le rapport médical établi le 12 avril 2010 par le Dr D.________, médecin-chef, et E.________, psychologue spécialiste en neuro-psychologie FSP de la Clinique romande de réadaptation  Valmont-Genolier (ci-après : la CRR), qu’elle a consultés, il n'y avait pas de contre-indication à la conduite automobile; elle a requis, à titre de mesures préprovisionnelles, que le SAN ordonne la restitution immédiate de son permis de conduire.

Ce rapport expose notamment (cf. p.5):

(…) Ce tableau est celui d’une atteinte cognitive marquée en ce qui concerne la mémoire antérograde épisodique verbale, compatible avec une probable maladie neurodégénérative débutante. Toutefois, le profil de l'atteinte mnésique de la patiente ne répond actuellement pas à celui d’une maladie de type Alzheimer (nette amélioration des performances sur indiçage et en reconnaissance)

Dans les épreuves formelles, le léger fléchissement exécutif et les difficultés attentionnelles discrètes ne constituent actuellement pas (ou plus) une contre-indication à la conduite automobile. Constatons également, contrairement au bilan de 2009 visant essentiellement l’évaluation mnésique, que la présente consultation a été organisée dans la perspective d’une évaluation de la conduite automobile Nous avons donc orienté et approfondi notre testlng à cette fin. Toutefois, la persistance de difficultés exécutives et attentionnelles se manifestant sur le plan comportemental (dlstractibilité, digressions, renoncement à certaines tâches si surcharge attentionnelle, persévérations idéiques) pourrait être un frein à la reprise de la conduite, raison pour laquelle nous recommandons vivement un essai avec un moniteur d’auto- école.

Un bilan de contrôle d’ici 9 à 12 mois est souhaitable.

Restant à votre disposition (…).

 

Le 21 avril 2010, le Dr E.________, médecin conseil du SAN, a considéré que le doute quant à l'aptitude de la recourante à conduire un véhicule automobile persiste, y compris dans le rapport médical  de la CRR et qu'il faut maintenir le retrait préventif et l'expertise UMPT.

Au sujet de ce même rapport de la CRR, le Dr B.________ retient ce qui suit le 27 avril 2010 :

(…) Or, à la lecture attentive et complète de son rapport, le neurologue nuance ses propos lors de la conclusion, mentionnant une atteinte cognitive marquée en ce qui concerne la mémoire antérograde, épisodique verbale, compatible avec une probable maladie neurodégénérative débutante. Il signale en substance, la persistance, par rapport à nov. 09 (CHUV), des difficultés exécutives et attentionnelles se manifestant sur le plan comportemental (…) qui pourraient être un frein à la reprise de la conduite. Rappelons également la conclusion du service de psycho-gériatrie (rapport Rysibar du 05.01.10) stipulant que l'usagère devrait renoncer définitivement à la conduite, ce qui va également dans le sens du rapport du Dr Y.________ du 14.01.10. Ces rapports ne lèvent absolument pas le sérieux doute quant à l'aptitude et justifient le retrait préventif et le mandat d'expertise senior à l'UMPT afin de pouvoir confirmer ou infirmer l'aptitude.

(…)

Vu avec le Dr E.________ (…).

 

Le 28 avril 2010, le SAN a constaté que les nouveaux éléments médicaux ne laissaient plus place au doute quant à l'inaptitude de la recourante. Il a relevé que le rapport de la CCR du 12 avril 2010 n'attestait pas de l'aptitude à la conduite de l'intéressée. Sur ces bases, il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et au maintien du retrait du permis de conduire pendant la procédure de recours. Considérant toutefois que le rapport de la CCR du 12 avril 2010 nuançait celui du SUPAA du 5 janvier 2010, il a renoncé à prononcer dans l'immédiat le retrait de sécurité envisagé. Le 19 mai 2010, il a formellement conclu au rejet du recours.

E.                               Par décision sur mesures provisionnelles du 25 mai 2010, la Juge instructrice a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif.

                   La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté le 31 mars 2010 auprès de la cour de céans contre une décision sur réclamation du 3 mars précédent, le recours l'a été en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36); il est en outre recevable en la forme (art. 98 et 99 LPA-VD).

2.                                Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

3.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.

4.                                a) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, dans un arrêt 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid. 3.1). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ibid., et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

b) Selon la jurisprudence constante, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (Tribunal administratif, CR.2007.0108 du 8 janvier 2008 ; CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les arrêts cités).

c) Ainsi, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- Il existe un doute sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (dès que des indices autorisent à penser qu’il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire ; pour le retrait à titre préventif, la preuve stricte de l’inaptitude n’est pas nécessaire) ;

- le retrait à titre préventif doit s’inscrire dans une procédure de retrait de sécurité. Dans cette procédure une expertise doit être ordonnée afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s’il n’y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (l’intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n’est pas faite art. 16 al.1 et 16 d LCR) ;

- il faut que l’examen médical ou le comportement de l’intéressé révèle des indices concrets d’une inaptitude à la conduire pour des raisons d’ordre caractériel ou pour d’autres motifs ;

- il faut procéder à une pesée des intérêts; ainsi, pour qu'un retrait à titre préventif soit justifié, il faut que l’intérêt général à préserver la sécurité routière l'emporte sur celui du particulier à garder son permis;

- le retrait à titre préventif doit être justifié par l’importance des craintes que suscite le conducteur et l’urgence qu’il y a à l’écarter immédiatement de la circulation.

d) La cour de céans a eu l'occasion de statuer sur la notion d'urgence. Dans une affaire CR.2007.0108 du 8 janvier 2008, cette condition était remplie, car il ressortait clairement des résultats fournis par les médecins du secteur psychiatrique consulté que la conduite automobile présentait un danger grave pour le recourant lui-même, comme pour les autres usagers de la route. Cette condition était aussi réalisée dans l'arrêt CR. 2005.0159 du 30 septembre 2005, dès lors que d'après les avis concordants de plusieurs spécialistes et du médecin-conseil du SAN, le recourant souffrait de graves troubles cognitifs faisant naître des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire.

5.                                En l’espèce, si le diagnostic retenu n'est pas absolument le même - le médecin traitant et ceux du SUPAA parlent de démence de la maladie d'Alzheimer à début tardif, alors que les médecins de la CRR estiment que le profil de l'atteinte mnésique ne correspond pas à celui de la maladie d'Alzheimer - , les médecins consultés retiennent de manière concordante que l'intéressée souffre, depuis la fin de l'année 2009, de troubles cognitifs, probablement d'étiologie neurodégénérative (d'autres composantes n'étant pas exclues, notamment vasculaire et thymiques) se manifestant par une baisse de l'attention et une absence de conscience morbide. Ils notent également un ralentissement psychomoteur et des troubles instrumentaux, de même qu'une attitude oppositionnelle, agressive et irritable. Les rapports médicaux produits après que l’autorité intimée a rendu la décision entreprise n’ont pas permis de lever les doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressée. En particulier, la lettre de sortie du SUPAA datée du 5 janvier 2010 dont l’autorité intimée n’a eu connaissance qu’en mars 2010 confirme les conclusions provisoires du 7 décembre 2009 et le diagnostic posé par le médecin traitant. Le rapport de la CCR du 12 avril 2010 a été établi en cours de procédure à la demande de la recourante, de sorte qu’il n’a pas la même force probante que celui du 5 janvier 2010 du SUPAA. Quoiqu’il en soit, il ne permet pas d’affirmer que la recourante est apte à conduire, même s’il nuance le tableau sombre établi par le SUPAA. Il relève en effet que la persistance des difficultés exécutives et attentionnelles se manifestant sur le plan comportemental pourrait être un frein à la reprise de la conduite et elle rend nécessaire une course d'essai avec un moniteur d'auto-école, ainsi qu'un bilan de contrôle régulier (tous les 9 à 12 mois). Atteinte dans sa santé, il y a de grands risques que l'intéressée ne puisse porter l'attention qu'il convient au trafic et en particulier qu'elle ne puisse plus prendre des décisions rapidement dans une situation difficile et inhabituelle et qu’elle mette ainsi en danger les autres usagers de la route. Partant, c’est à juste titre que le SAN a considéré qu'il existait, en janvier et mars 2010, un doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de la recourante. A l'instar des situations visées par la jurisprudence de l'autorité de céans citée ci-dessus, il y a urgence à retirer la recourante de la circulation routière, cela dans l'intérêt prépondérant des autres usagers de la route. Le grief de violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante est infondé s’agissant d’une décision de mesures provisionnelles qui, par définition, implique que la condition de l’urgence soit réalisée, ce qui est le cas en l’espèce.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

N'obtenant pas gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Les frais de la présente procédure y compris les frais de la décision sur mesures provisionnelles, fixés à 800 fr., sont mis à sa charge (art. 91 LPA-VD; art. 4 tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.1.1)).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 3 mars 2010 par le SAN est confirmée.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

IV.                              Les frais de la présente procédure, fixés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 septembre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.