TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et
M. Vincent Pelet, juges.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 mars 2010 (retrait de trois mois du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 10 octobre 2009 à 7h15, X.________ a circulé au volant de son véhicule automobile, sur la route de Servion à l’approche de Mézières, à une vitesse de 87 km/h (marge de sécurité déduite) dans un secteur où celle-ci est limitée à 50 km/h. A raison de cela, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 22 décembre 2009, retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, en application de l’art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le 3 mars 2010, le SAN a rejeté l’opposition formée par X.________ contre cette décision.

B.                               X.________ a recouru, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 3 mars 2010, subsidiairement à sa réforme s’agissant des modalités de l’exécution de la mesure de retrait de permis. Le 6 avril 2010, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de 600 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 26 avril 2010; cet avis indique, conformément à l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

C.                               L’avance de frais a été payée par un bulletin de versement postal du 30 avril 2010. Le 4 mai 2010, le juge instructeur a averti le recourant du caractère irrecevable du recours pour ce motif et lui a imparti un délai au 14 mai 2010 pour retirer ou maintenir le recours. Le recourant s’est déterminé le 7 mai 2010, en faisant valoir un cas de force majeure; il a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire, pour le cas où le juge instructeur serait d’avis que le délai d’avance de frais ne pouvait être restitué. Le juge instructeur s’est refusé à se prononcer sur ce point et a prolongé au 25 mai 2010 le délai imparti au recourant selon l’avis du 4 mai 2010, en précisant qu’en cas de silence dans ce délai, le recours serait considéré comme maintenu. Le recourant ne s’est pas déterminé.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit un délai à cet effet et avertit la partie qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3); le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4).

b) S’il redoutait ne pouvoir payer l’avance requise à temps, le recourant aurait pu demander la prolongation du délai imparti, avant son expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD). Ne l’ayant pas fait, le recourant était soumis aux règles relatives à l’observation du délai de versement de l’avance de frais, ancrées à l’art. 47 al. 4 LPA-VD, expressément rappelées dans l’accusé de réception de recours, du 6 avril 2010.

c) En l’occurrence, le recourant reconnaît que l’avance a été payée après le délai imparti; il fait cependant valoir avoir été empêché d’agir à temps pour un cas de force majeure. En cela, il se prévaut implicitement de l’art. 22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. Cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogé dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD).

d) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêts GE.2009.0221 du 27 janvier 2010, consid. 2a; GE.2009.0536 du 30 novembre 2009, consid. 1d/aa, et les arrêts cités).

Le recourant expose que depuis le décès, le 20 novembre 2009, de la personne dirigeant avec lui son bureau d’ingénieurs, il est accablé de travail. Le trouble dans lequel il se trouve expliquerait le retard du paiement. En cela, le recourant ne fait pas valoir un cas de force majeure au sens strict, mais des circonstances personnelles excusables. Dans son opposition adressée au SAN le 7 janvier 2010, le recourant n’a pas contesté l’infraction, mais a expliqué avoir été victime d’un moment d’inattention; il a fait valoir l’existence d’un besoin professionnel à l’usage de son véhicule automobile. Dans ces conditions, il n’est guère compréhensible que le recourant n’ait pas porté à l’avis du 6 avril 2010 et spécialement au délai imparti pour le paiement de l’avance de frais, toute l’attention requise en pareille situation. Il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que le versement intervienne à temps, soit par lui-même, soit par une tierce personne à laquelle il aurait pu confier cette mission. Le recourant n’apporte à ce propos aucun élément d’explication qui laisserait subodorer un motif excusant le paiement tardif.

2.                                Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 14 juin 2010

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.