TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 décembre 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation.  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2010 (retrait d'un mois du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 18 novembre 1956, est titulaire du permis de conduire catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 20 janvier 1976. Elle ne figure pas au fichier des mesures administratives.

B.                               Le 30 septembre 2009, vers 8:35, X.________ circulait à Yverdon-les-Bains au volant d'une voiture sur l'avenue Haldimand avec l'intention de se rendre sur l'avenue de la Gare. A cet effet, elle s'est engagée dans le giratoire de Tivoli. Au moment de le quitter, elle a heurté avec le flanc droit de son véhicule un cycliste, Y.________, qui avait l'intention de continuer sur la rue des Remparts et qui tenait sa droite dans le giratoire. Au moment de la collision, le cycliste a chuté et s'est fracturé la première vertèbre lombaire.

Les dépositions de la conductrice et du cycliste, reproduites dans le rapport de police du 26 octobre 2010, ont la teneur suivante:

"(…) Engagée dans le giratoire Tivoli, je roulais à une vitesse d'environ 15 Km/h. Au moment où j'ai voulu quitter cet axe annulaire en direction de la gare, j'ai aperçu un cycliste à la hauteur de mon flanc droit, qui circulait dans le même sens de circulation que moi. J'ai pensé qu'il allait également se diriger sur l'avenue de la Gare. J'ai donc mis mon indicateur de direction à droite, puis j'ai obliqué. Malheureusement le cycliste n'a pas tourné et je l'ai heurté avec le flanc droit de ma machine, le faisant chuter au sol. Je ne suis pas blessée et je faisais usage de la ceinture de sécurité."

Y.________ a indiqué ce qui suit:

"Ce jour, vers 0835, je circulais sur l'avenue Haldimand dans l'intention de me rendre sur la rue des Remparts, au guidon de mon cycle. Arrivé au giratoire Tivoli, je roulais en tenant ma droite dans le rond point. Au niveau de la sortie débouchant sur l'avenue de la Gare, j'ai aperçu une voiture qui arrivait à ma hauteur sur la gauche. J'ai remarqué qu'elle avait son indicateur de direction enclenché à droite. A cet instant, sans même pouvoir réagir, la machine a obliqué sur l'avenue de la Gare et m'a heurté sur mon flanc gauche, me faisant chuter au sol. Je souffre de fortes douleurs au dos et ne portais pas de casque de protection".

Le rapport mentionne encore que la route était sèche, qu'il faisait jour et que la visibilité était bonne.

Le prononcé préfectoral du 17 novembre 2009 retient que X.________ s'est rendue coupable d'une infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour avoir circulé le 30 septembre 2009, à 08:35, à Yverdon-les-Bains dans giratoire de Tivoli, sans vouer toute son attention lors d'un changement de direction en violation des art. 26 al. 1 et 36 al. 1 LCR ainsi que des art. 3 al. 1 et 13 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Elle a été condamnée à une amende de 250 fr.

Le 15 décembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti X.________ de l'éventualité d'une mesure administrative.

Par courrier reçu le 5 janvier 2010, X.________ a demandé à ce que le SAN renonce à toute mesure administrative à son encontre.

C.                               Par décision du 11 janvier 2010, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Cette décision retient que X.________ est coupable d'une infraction moyennement grave pour avoir changé de voie sans prendre suffisamment de précautions, provoquant ainsi un accident.

D.                               X.________ a formé une réclamation contre cette décision, qui a été rejetée par le SAN par décision du 16 mars 2010.

E.                               X.________ s'est pourvue contre cette décision le 12 avril 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme dans le sens que seul un avertissement soit prononcé, subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 28 mai 2010, le SAN s'en tient aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                a) La recourante considère que le cycliste n'avait pas le droit de la dépasser par la droite dans un giratoire. Par conséquent, l'autorité intimée aurait retenu à tort qu'elle a violé les règles sur la priorité.

Aux termes de l'art. 1 al. 2 LCR, les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique. Lorsque des véhicules et des cycles utilisent la même voie, les cycles doivent circuler sur la partie droite de la chaussée (art. 8 al. 4 OCR). Ils ont le droit de devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant (art. 42 al. 3 OCR). A l'intérieur d'un carrefour à sens giratoire, les cyclistes peuvent, mais n'ont pas l'obligation, de déroger à l'obligation de tenir leur droite (art. 41b al. 3 OCR). C'est donc à tort que la recourante retient que le cycliste ne circulait pas conformément aux règles établies.

b) Avant d'obliquer à droite, le conducteur doit serrer le bord droit de la chaussée en prenant garde à ce qu'il n'en résulte pas un danger pour les autres usagers de la route (art. 36 al. 1 et 44 al. 2 LCR et les art. 3 al. 1 et 13 al. 1 OCR). Dans tous les cas, il ne doit pas gêner ou mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 et 44 al. 2 LCR). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette question impose au conducteur souhaitant obliquer à droite d'observer le trafic derrière lui et de s'assurer, au besoin en observant un arrêt de sécurité, qu'il ne coupera la route à personne en obliquant à droite. Une telle précaution s'impose chaque fois que la situation comporte un risque de collision avec un usager le dépassant par la droite. Actionner le clignotant ne suffit pas. En effet, l'expérience enseigne qu'un tel signe, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard. (ATF 91 IV 16 = JdT 1965 I 400; ATF 97 IV 34 = JdT 1971 I 405).

Par conséquent, la recourante a violé les articles précités en ne vouant pas toute son attention au cycliste qui se trouvait à sa droite alors qu'elle quittait un carrefour à sens giratoire.

2.                                a) La recourante considère que le retrait de permis d'un mois prononcé par le SAN s'écarte sans raison du prononcé préfectoral du 17 novembre 2009 concluant à une infraction simple à la LCR.

Même si le retrait d'admonestation peut être ressenti par le conducteur comme une seconde punition à la suite d'une sanction pénale, il est considéré comme une mesure administrative à caractère préventif et éducatif visant la sécurité routière (Cédric Mizel, De la nature renforcée par le nouveau droit de mesure préventive et éducative du retrait admonitoire du permis de conduire, PJA 2007, p. 1356, spéc. p. 1357 ss). Forte du postulat qu'en matière de circulation routière même les négligences simples peuvent induire les dangers les plus graves, la révision de la LCR du 14 décembre 2001 (RO 2004 2849; RO 2002 2767; FF 2001 6147), entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2005, a considérablement renforcé la fonction préventive du retrait de permis en mettant systématiquement l'accent sur la notion de mise en danger de la sécurité routière (Procédure de consultation du DFJP du 19 avril 1996 relative à la Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, Annexe 4, Rapport du 11 août 1994 de la Conférence sur les mesures administratives en matière de circulation routière, p. 3-4). Ainsi, la nouvelle systématique des retraits de permis, dite "en cascades" pose d'emblée des paliers sévères, avec des durées de retrait de permis minimales auxquelles l'autorité administrative ne peut déroger. Au-delà de ces minima, l'autorité doit fixer les mesures administratives en tenant compte en premier lieu des éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la sécurité routière recherchée (Cédric Mizel, op. cit., p. 1359).

En l'occurrence, quand bien même l'autorité pénale a retenu une infraction simple à la LCR, le SAN est amené à prononcer une mesure non seulement en tenant compte de la faute commise mais surtout de la mise en danger de la sécurité routière.

b) La gravité de la faute commise et de la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être qualifiée de particulièrement légère, de légère, de moyennement grave ou de grave (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; ég. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383 s.).

Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, lorsque la faute et la mise en danger sont toutes deux légères. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Une infraction est qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (sur ces points : RDAF 2004 I 392). Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392). Ainsi, en considérant que la mise en danger et la faute possèdent un poids identique, l'infraction est moyennement grave si tous les éléments aggravants ou atténuants ne sont pas remplis (Cédric Mizel, op. cit., p. 1363).

Une infraction est qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsqu'en violant gravement les règles de la circulation, le conducteur met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Une infraction grave suppose donc que la faute et la mise en danger soient graves. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

c) En l'espèce, la faute de la recourante réside dans le fait d'avoir circulé dans un carrefour à sens giratoire sans vouer toute son attention lors d'un changement de direction. En n'observant pas un arrêt de sécurité afin de laisser passer le cycliste sans encombres, elle n'a pas pris les précautions propres à prévenir la collision. Quand bien même une pareille faute peut être considérée comme légère compte tenu du fait que la recourante a actionné son clignotant et qu'elle circulait à une vitesse réduite (CR.1997.0233 du 26 juin 1998 consid. 3), la mise en danger induite par la faute ne peut être qualifiée de légère en raison de l'accident survenu et des lésions subies par le cycliste (CR.2008.0219 du 23 juin 2009 consid. 3b retenant une infraction de moyenne gravité). On considère en effet généralement qu'un simple accident avec un autre véhicule implique déjà une mise en danger concrète, soit non seulement supérieure à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (arrêts CR.2008.0219 du 23 juin 2009 consid. 3b; CR.2006.0494 du 13 septembre 2007 consid. 4d; ég. C. Mizel, op. cit., p. 370 ss, spéc. p. 388).

Au regard de ces éléments, la double condition de légèreté de la faute ainsi que de la mise en danger n'est pas réalisée. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave et qu'elle a prononcé un retrait fondé sur l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Le retrait de permis d'un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur. Dès lors la durée du retrait ne peut qu'être confirmé en dépit du besoin professionnel établi par la recourante.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté;

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2010 est confirmée;

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2010

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.