TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2010 (retrait de sept mois du permis de conduire)  

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: la recourante), née le 28 septembre 1961, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 10 janvier 1980. L’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier révèle que son permis lui a été retiré pour une durée d’un mois, du 6 juillet 2009 au 5 août 2009, à la suite d’un excès de vitesse qualifié de cas de moyenne gravité.

Le 18 octobre 2009 à 12h02, X.________ circulait sur la route de Lausanne/Berne (RC 601a). Il faisait beau temps, mais la route était humide. A Montpreveyres, sa vitesse a été mesurée, selon rapport de la Police cantonale du 19 novembre 2009, à 124 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h, la Police cantonale a retenu que X.________ circulait à 118 km/h, soit à une vitesse de 38 km/h supérieure à la vitesse maximale de 80 km/h autorisée.

B.                               Par décision du 7 décembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis d’une durée de huit mois, du 5 juin 2010 au 4 février 2011. Le SAN a considéré que X.________ avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, qui justifiait, en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR, un retrait du permis de conduire de six mois au minimum, le permis ayant déjà été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave au cours des cinq années précédentes. Vu le court laps de temps écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure de retrait, le SAN s’est écarté du minimum légal prescrit par la LCR.

C.                               Le 6 janvier 2010, la recourante a fait grief au SAN de n’avoir pas suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale. Elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 7 décembre 2009, la procédure administrative étant suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, et, subsidiairement, à ce que sa lettre vaille réclamation.

Dans son prononcé du 22 janvier 2010, le Préfet de Lavaux-Oron a constaté que X.________ s’était rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et l’exécution de cette peine suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, l'a condamnée en outre à une amende immédiate de 240 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de huit jours, enfin a mis les frais du prononcé, par 80 fr., à la charge de X.________. En substance, le préfet a retenu que X.________ avait dépassé de 38 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h.

Le 24 février 2010, le SAN, qui avait pris connaissance du prononcé préfectoral, a imparti à X.________ un délai de dix jours pour formuler un éventuel complément de réclamation.

X.________ s’est déterminée le 8 mars 2010, invoquant pour l’essentiel le besoin de son véhicule, pour des raisons familiales et professionnelles. Elle a conclu à ce que la mesure à intervenir coïncide avec le minimum légal en la matière.

Par décision du 15 mars 2010, le SAN a partiellement admis la réclamation de X.________ et a réduit la durée du retrait de permis de huit à sept mois, la décision du 7 décembre 2009 étant confirmée pour le surplus. Le SAN a considéré qu’il convenait de s’écarter du minimum légal de six mois prévu par l’art. 16c al. 2 let. b LCR, car X.________ avait récidivé moins de trois mois après la fin de l’exécution d’une première mesure de retrait pour excès de vitesse. Cependant, au vu du besoin professionnel de conduire un véhicule invoqué par X.________, le SAN a accepté de réduire la durée du retrait du permis de conduire de huit à sept mois.

D.                               X.________ a recouru contre la décision sur réclamation par acte du 14 avril 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision querellée et à ce que la durée du retrait du permis de conduire soit ramenée au minimum légal en la matière. L’acte de recours contient notamment le passage suivant:

" -    La recourante doit impérativement utiliser son véhicule automobile pour des raisons professionnelles. En effet, elle donne des cours d’équitation, environ cent cinquante par mois, à des enfants de la région. Qui plus est, en cas d’accident, elle doit disposer de son véhicule pour un éventuel transport rapide à l’Hôpital le plus proche, soit à 2********, à 10,5 km ;

-        La recourante a trois enfants scolarisés. L’aîné, âgé de quinze ans, rentre un mardi sur deux vers midi ainsi que tous les mercredi et prend le ******** (2********-3********). L’enfant descend à 4******** car c’est plus près du domicile familial que 3********et surtout qu’il n’y a pas de bus postal pour le ramener.

       Le second des enfants, âgé de douze ans, prend des cours particuliers avec un répétiteur après l’école, soit trois fois par semaine. La recourante doit l’amener deux fois jusqu’à 3******** et aller le chercher trois fois jusqu'à 3******** car il n’y a pas de bus postal, ni pour aller, ni pour revenir ;

  -    L’époux de la recourante travaille à 5******** et ne peut assumer ces différents trajets ;

  -    Les bus postaux de la région font un trajet le matin et un le soir ;

  -    Enfin, au village de 4********, il n’y a pas d’épicerie ni de pharmacie ou de médecin, le village le plus proche étant 3********."

Le 6 mai 2010, le SAN a déclaré qu’il n’avait pas d’observation à formuler et qu’il se référait à sa décision sur réclamation du 15 mars 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262).

C'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'excès de vitesse commis par la recourante (38 km/h hors localité) de grave. En application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, le permis de conduire doit être retiré pour six mois au minimum car le permis a déjà été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d'une infraction moyennement grave (retrait du 6 juillet 2009 au 5 août 2009, selon l'extrait du fichier ADMAS).

b) La recourante conteste uniquement la quotité de la sanction infligée et fait valoir son besoin de conduire un véhicule, pour des raisons professionnelles et familiales.

L'art. 16 al. 3 LCR a la teneur suivante:

"3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite."

Comme le relève l'autorité intimée, la recourante a commis une nouvelle infraction peu après s'être vu retirer son permis de conduire pendant un mois, du 6 juillet au 5 août 2009, en raison d'un excès de vitesse qualifié de cas de moyenne gravité. Certes, cet élément influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), mais le faible intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction commande de s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci. De plus, on remarque une augmentation de la gravité de la violation des règles de la circulation routière entre la première infraction et la seconde, qui, d'ailleurs, sont de même nature (excès de vitesse). Enfin, on relève que la nouvelle infraction commise par la recourante n'est pas à la limite du cas grave et de celui de moyenne gravité; la recourante a dépassé de plusieurs km/h le seuil de vitesse à partir duquel l'infraction est considéré comme grave.

La nécessité de conduire un véhicule alléguée par la recourante impose quant à elle de modérer la durée du retrait de permis. Cependant, même si l'on admet que ce besoin est tel que le prétend la recourante, il ne fait pas apparaître la sanction infligée par le SAN comme disproportionnée. En effet, il ne saurait à lui seul contrebalancer les éléments justifiant de s'écarter du minimum légal de la peine encourue. En arrêtant la durée du retrait de permis à sept mois, le SAN n'a ajouté qu'un mois au minimum prescrit par la LCR; ce faisant, il a suffisamment tenu compte du besoin de conduire de la recourante.

L'audition en qualité de témoin de l'époux de la recourante, requise par celle-ci, est superflue, dès lors que, même prouvés, les faits allégués ne sont pas de nature à influer sur le sort de la cause.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.