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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mai 2010 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me François ROUX, avocat à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2010 (retrait de trois mois du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 12 mars 1969, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire suisse depuis le 6 novembre 1991. Il figure au registre des mesures administratives pour un avertissement prononcé le 31 juillet 2007 à la suite d'un excès de vitesse.
B. Le 8 septembre 2009, à 09h00, X.________ a fait l'objet d'un procès-verbal par la police pour avoir commis un excès de vitesse de 45 km/h (marge de sécurité déduite) sur une autoroute française. Son permis de conduire a été immédiatement retenu et il a fait l'objet d'une interdiction temporaire immédiate de conduire en France pour une durée de 45 jours prononcée par la sous-préfecture de Nantua. Il s'est également acquitté d'une amende de 135 euros.
C. Le 29 septembre 2009, la sous-préfecture de Nantua a remis pour notification et restitution auprès des autorités suisses la décision d'interdiction temporaire immédiate de conduire en France prononcée à l'encontre de X.________ ainsi que son permis de conduire. X.________ a récupéré son permis de conduire le 4 novembre 2009 auprès de la gendarmerie de 1********.
D. Par décision du 18 janvier 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois en raison de l'infraction de dépassement de la vitesse autorisée commise en France. X.________ a formé réclamation contre cette décision le 8 février 2010 en indiquant notamment qu'une "double sanction" et "deux retraits de permis" lui paraissaient trop sévères pour une telle infraction.
E. Par décision sur réclamation du 15 mars 2010, le SAN a rejeté la réclamation déposée le 8 février 2010 et confirmé sa décision du 18 janvier 2010. Le SAN a considéré en substance que l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises n'avait pas pénalisé l'intéressé sur le territoire suisse, dans la mesure où il y a conservé son droit de conduire pendant cette période.
F. X.________ a contesté cette décision sur réclamation par l'intermédiaire de son mandataire en déposant un recours le 14 avril 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'intéressé conclut à la réduction de la durée du retrait de permis prononcée à un mois pour tenir compte des 56 jours de retrait déjà accomplis. A l'appui de ses conclusions, X.________ invoque la violation des principes de la légalité et de la bonne foi. Il indique en substance n'avoir pas conduit pendant toute la période où il s'est retrouvé dessaisi de son permis de conduire, soit durant 56 jours, de sorte que cette durée devrait, selon lui, être déduite du retrait contesté de trois mois. Invité à déposer sa réponse au recours, le SAN a informé le tribunal le 27 avril 2010 qu'il se référait aux considérants de la décision entreprise et qu'il concluait au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. a) Le retrait d'admonestation du permis de conduire constitue une mesure administrative qui a pour but d'amender l'auteur d'une violation fautive des règles de la circulation routière et d'éviter qu'il ne récidive. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un retrait d'admonestation peut également être ordonné en cas d'infraction aux règles de la circulation routière commise à l'étranger (ATF 129 II 168, JdT 2003 I 460; 128 II 133, JdT 2002 I 580; 123 II 464, JdT 1998 I 703; 123 II 97, JdT 1997 I 755; 109 Ib 304, JdT 1984 I 395; 108 Ib 69, JdT 1983 I 409; 102 Ib 59, JdT 1976 I 401), car l'interdiction de conduire prononcée à l'encontre d'une personne non domiciliée dans l'Etat concerné n'a qu'une incidence limitée. En effet, la mesure administrative que peut prononcer l'Etat du lieu de situation de l'infraction ne peut avoir d'effet que sur son propre territoire, car le retrait du permis de conduire n'est possible qu'en relation avec l'interdiction de conduire dans l'Etat où l'infraction a été commise; le permis de conduire suisse ne peut ainsi pas, en tant que tel, être retiré par l'Etat du lieu de situation. Il en résulte que la mesure, qui devrait principalement servir à éduquer le conducteur fautif, ne peut avoir qu'un effet limité sur les personnes qui ne circulent pas régulièrement dans l'Etat du lieu de situation (ATF 128 II 133 consid. 4a; JdT 2002 I 580). Par conséquent, seule une mesure supplémentaire prise dans le pays de domicile peut déployer un plein effet et garantir ainsi la sécurité routière en Suisse. En d'autres termes, l'objectif d'amendement du conducteur fautif et de lutte contre les récidives ne peut être atteint de façon significative que si le permis de conduire est également retiré en Suisse.
b) Dans un arrêt rendu le 14 juin 2007 (ATF 133 II 331; JdT 2007 I 504), le Tribunal fédéral a toutefois constaté que la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR ou loi sur la circulation routière; RS 741.01) ne comportait pas de base légale suffisante pour justifier le retrait du permis de conduire suisse à une personne ayant commis une infraction à l'étranger. En effet, cette loi ne contenait aucune norme prescrivant si, et à quelles conditions, un retrait d'admonestation pouvait être prononcé en cas d'infraction commise à l'étranger, ni, le cas échéant, selon quels critères la durée du retrait devait être fixée. Le Tribunal fédéral a relevé en substance que la jurisprudence sur le retrait d'admonestation pour une infraction commise à l'étranger reposait sur l'idée selon laquelle le retrait d'admonestation devrait être qualifié de mesure administrative tendant à garantir la sécurité du trafic, qui présente un caractère éducatif et préventif. Eu égard au but ainsi poursuivi par le retrait d'admonestation, il serait indifférent que l'infraction ait été commise en Suisse ou à l'étranger, une infraction commise à l'étranger dénotant que le détenteur d'un permis de conduire suisse domicilié en Suisse enfreindra à l'avenir des règles de la circulation également en Suisse, mettant ainsi en danger la sécurité du trafic en Suisse, qui est le but poursuivi par la loi sur la circulation routière. Or, le Tribunal fédéral a considéré que l'interprétation des dispositions légales concernées de la LCR ne permettait pas de déduire clairement que le retrait d'admonestation serait une mesure qui aurait un caractère préventif et éducatif; s'écartant de la jurisprudence qui avait prévalu jusqu'alors, il n'était dès lors plus possible de motiver un retrait d'admonestation du permis de conduire pour une infraction commise à l'étranger en se fondant sur le fait que ce retrait était une mesure tendant à garantir la sécurité du trafic, qui présente un caractère éducatif et préventif. C'est ainsi que le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que la loi sur la circulation routière ne constituait pas une base légale suffisante permettant d'ordonner un retrait d'admonestation pour une infraction commise à l'étranger.
c) A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2007, la loi sur la circulation routière a été modifiée par la loi fédérale du 20 mars 2008 (RO 2008 3939; FF 2007 7167), qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2008. La nouvelle disposition légale introduite par cette loi à l'art. 16cbis LCR a la teneur suivante:
"Retrait du permis de conduire après une infraction commise à l'étranger
1 Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:
a. une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger;
b. l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.
2 Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."
d) L'art. 16cbis LCR permet ainsi de retirer en Suisse le permis de conduire à une personne qui a violé les règles de la circulation routière à l'étranger, à condition qu'elle ait été frappée pour cette infraction d'une interdiction d'y circuler. Selon le message du Conseil fédéral (FF 2007 7167, spéc. 7169), il importe en effet de pouvoir poursuivre en Suisse les manquements commis hors de nos frontières. Bien souvent, les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation routière lorsqu'ils sont à l'étranger, parce qu'en cas d'infraction, il est rare qu'ils se voient infliger une sanction adéquate. C'est ainsi que même une interdiction de conduire de longue durée n'a pas d'effet sur les touristes, s'ils ne sont que de passage dans le pays concerné. L'art. 16cbis al. 2 LCR oblige toutefois les autorités compétentes à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis, afin d'éviter d'infliger à ce dernier une double peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse, il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse (ATF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).
2. A l'appui de son recours, le recourant se prévaut en premier lieu de la violation du principe de la légalité.
a) Le principe de la légalité est consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. Il en résulte en particulier que toute restriction à un droit fondamental doit - sous réserve des cas de danger sérieux, direct et imminent - être fondée sur une base légale; s'il s'agit d'une restriction grave, elle doit être prévue par une loi (art. 36 al. 1 Cst.). A cet égard, le retrait d'admonestation du permis de conduire représente une restriction importante des droits et des libertés des particuliers et touche un cercle important de personnes. Les dispositions qui prévoient et aménagent le retrait d'admonestation pour une infraction commise à l'étranger doivent par conséquent être édictées sous la forme d'une loi fédérale (ATF 133 II 331 précité consid. 7.2.1).
b) En l'espèce, le nouvel article 16cbis LCR constitue une base légale suffisante pour retirer le permis de conduire du recourant à des fins d'admonestation. En effet, cette disposition a été justement adoptée pour permettre aux autorités concernées de retirer en Suisse le permis de conduire d'une personne qui a violé les règles de la circulation routière à l'étranger, à la condition qu'elle ait été frappée pour cette infraction d'une interdiction de circuler dans le pays concerné. Tel est le cas en l'espèce, puisque le recourant a commis un excès de vitesse de 45 km/h sur une autoroute française, pour lequel il s'est vu infliger une interdiction de conduire pour une durée de 45 jours. Cette infraction est en outre qualifiée de grave selon le droit suisse. En effet, selon la jurisprudence, un excès de vitesse est une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (pour un récent récapitulatif, ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Les conditions posées à l'art. 16cbis al. 1 LCR sont ainsi réalisées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Le recourant soutient en revanche que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte du deuxième alinéa de cette disposition, en ne prenant pas en considération l'interdiction de conduire prononcée en France et le fait qu'il aurait purgé 56 jours de retrait de permis, son permis de conduire ne lui ayant été restitué qu'après l'écoulement de ce laps de temps. Il ressort en effet du dossier que le permis de conduire du recourant a été immédiatement saisi par les autorités françaises après la commission de l'infraction le 8 septembre 2009, et qu'il ne lui a été restitué qu'au début du mois de novembre 2009, soit près de deux mois plus tard.
Il est vrai que l'art. 16cbis al. 2 LCR impose aux autorités concernées de tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis, afin d'éviter d'infliger à ce dernier une double peine. Toutefois, le recourant ne prétend pas avoir été atteint de façon significative dans le fait d'avoir été interdit de conduire en France, ce qui aurait pu être le cas s'il avait eu besoin, pour une raison professionnelle ou autre, d'utiliser de manière régulière son véhicule sur le territoire français. L'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises n'est en effet valable que sur le territoire de cet Etat, et il importe de tenir compte de la portée de l'interdiction pour le conducteur, qui dépend de la fréquence de ses déplacements dans le pays concerné. Le recourant indique en revanche s'être abstenu de conduire en Suisse jusqu'à ce qu'il ait récupéré son permis de conduire, qui ne lui a été restitué que près de deux mois après la commission de l'infraction. Le dépôt d'un permis de conduire suisse en mains des autorités d'un Etat étranger n'est toutefois opposable aux autorités suisses que dans la mesure où il vaut exécution d'une interdiction de conduire sur le territoire de cet Etat. Il ne produit pas les effets d'une restitution volontaire du permis de conduire au sens de l'art. 32 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) et ne prive dès lors pas le titulaire du droit de conduire en Suisse (ATF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.1). Par ailleurs, le simple fait de renoncer à conduire en Suisse ne vaut pas non plus, en l'absence d'une restitution volontaire au service des automobiles, exécution anticipée d'un retrait du permis de conduire. Dans l'affaire précitée (ATF 6A.25/2006 du 28 mai 2006), le Tribunal fédéral a en effet considéré que le recourant, qui avait dû remettre, en exécution d'une condamnation, son permis de conduire pendant cinq mois aux autorités judiciaires portugaises du lieu de situation de l'infraction commise, ne pouvait se prévaloir du dépôt de son permis à l'étranger comme valant exécution d'un retrait de permis en Suisse. L'exécution de la condamnation prononcée contre le recourant au Portugal ne pouvait dès lors être prise en compte qu'en tant qu'observation d'une interdiction de conduire sur le territoire portugais (ATF 6A.25/2006 précité consid. 3.1). La même conclusion s'impose en l'espèce. Le fait que le recourant ait, comme il le prétend, renoncé à conduire en Suisse alors qu'il n'y était pas privé de son droit de conduire, ne saurait valoir que comme une exécution de l'interdiction de conduire en France. Dans la mesure où cette interdiction ne déployait pas d'effets en Suisse, et que le recourant ne prétend pas avoir été lésé dans le fait d'avoir été interdit de conduire en France, par exemple parce qu'il devait s'y rendre fréquemment pour un motif quelconque, l'interdiction litigieuse n'a en réalité pas eu d'effets en Suisse, de sorte que l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 16cbis al. 2 LCR en ne tenant pas compte de l'interdiction de conduire française. Rien n'empêchait par ailleurs le recourant de se renseigner pour savoir s'il avait le droit de conduire en Suisse, ce qui aurait été raisonnable. Au demeurant, le recourant figurant dans le registre des mesures administratives pour un avertissement consécutif à un autre excès de vitesse, l'autorité intimée était en droit de prononcer une mesure excédant celle prononcée à l'étranger, conformément à l'art. 16cbis al. 2 3ème phrase LCR. La décision attaquée ne repose dès lors pas sur une application erronée de l'art. 16cbis LCR et ne viole pas le principe de la légalité.
3. Le recourant invoque également la violation du principe de la bonne foi.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. aussi art. 4 aCst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq conditions soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 1b 124 consid. 4; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390 ss.).
b) En l’espèce, le recourant soutient s'être abstenu de conduire jusqu'à ce qu'il ait récupéré son permis de conduire, 56 jours après son excès de vitesse. Il indique s'être fié de bonne foi au comportement de l'administration suisse, qui a tardé avant de lui restituer son permis de conduire. Il aurait cru de bonne foi qu'il était en train d'exécuter un retrait de permis, puisque ce dernier avait été immédiatement saisi après l'infraction commise et que les autorités suisses n'avaient pas réagi en le lui restituant plus rapidement. Le recourant aurait déduit du "mutisme" des autorités qu'il n'avait pas le droit de conduire en Suisse. Ces éléments ne sauraient aboutir à la constatation d'une violation du principe de la bonne foi. En effet, le recourant n'a reçu aucune communication de la part des autorités, qui aurait pu laisser croire qu'il n'avait pas le droit de conduire en Suisse. Si le recourant avait un doute à ce sujet, il aurait dû se renseigner. Il est vrai que la restitution du permis de conduire du recourant a pris un certain temps, puisque les autorités françaises l'ont adressé aux autorités suisses le 29 septembre 2009 et que le recourant ne l'a récupéré que le 4 novembre 2009 auprès de la gendarmerie de 1********. Cette circonstance ne saurait toutefois être assimilée à un comportement de l'administration suffisamment explicite pour considérer, sans recevoir de communication écrite à ce sujet et sans se renseigner davantage, qu'il n'avait pas le droit de conduire en Suisse. Si le recourant s'est réellement abstenu de conduire, il est difficile de comprendre pour quel motif il ne s'est pas renseigné au préalable pour savoir s'il avait le droit de conduire en Suisse. Au surplus, s'il est vrai que le recourant ne possédait plus son permis de conduire pendant les 56 jours concernés, cela ne l'empêchait toutefois pas de conduire car il aurait alors pu demander un duplicata. L'art. 95 ch. 2 LCR punit en effet d'une sanction pénale celui qui conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire lui a été refusé, retiré ou interdit d'utilisation, mais tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, puisque, comme on l'a vu, l'interdiction de conduire litigieuse n'a déployé d'effets que sur le territoire français. Le principe de la bonne foi n'est ainsi pas violé, à défaut pour l'administration d'avoir adopté un comportement déterminé susceptible d'induire le recourant en erreur et de l'amener à s'abstenir de conduire pendant la période concernée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2010 est maintenue.
III. Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents) francs, est mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.