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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 août 2010 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 mars 2010 (retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1952, est titulaire d'un permis de conduire, catégorie B, depuis le 21 décembre 1970. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier mentionne qu'il a fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse le 19 mai 2008.
Le vendredi 20 novembre 2009, alors qu'il circulait au volant de son véhicule immatriculé VD 1.________ sur la route de 1********, à 2********, où la vitesse est limitée à 50 km/h, l'intéressé a été contrôlé à une vitesse de 72 km/h, marge de sécurité déduite.
Le lundi 23 novembre 2009, alors qu'il circulait au volant de son véhicule immatriculé VD 1.________ sur la route Lausanne/Estavayer-le-Lac, sur la commune de 3********, où la vitesse est limitée à 80 km/h, il a été contrôlé à une vitesse de 101 km/h, marge de sécurité déduite.
Suite à l'opposition formulée par X.________ à l'annonce que lui a faite le Service des automobiles et de la navigation (SAN) de lui retirer le permis de conduire suite aux deux infractions précitées, le SAN a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.
B. Par décision du 22 février 2010, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
Par décision sur réclamation du 24 mars 2010, le SAN a confirmé la décision du 22 février 2010. Il y était fait mention du fait que les deux sentences préfectorales concernant les deux excès de vitesse précités étaient exécutoires.
C. C'est contre cette décision sur réclamation que X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 22 avril 2010. Il a expliqué qu'il n'avait pas fait opposition aux prononcés préfectoraux du 5 janvier 2010 et du 23 novembre 2009 car, ayant eu des problèmes avec un policier (contre lequel il avait déposé plainte) lors d'une précédente affaire de circulation routière, il craignait de rencontrer des problèmes similaires s'il contestait les infractions commises à 2******** le 20 novembre 2009 et à 3******** le 23 novembre 2009. Il a fait valoir qu'il contestait néanmoins le bien-fondé de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée par le SAN dans la mesure où celle-ci constituait une "double peine", incompatible avec le principe "ne bis in idem".
Dans sa réponse du 12 mai 2010, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable en la forme.
2. Le recourant ne conteste pas les excès de vitesse qui lui sont reprochés mais fait exclusivement valoir d’une part que depuis l’adoption de l’art. 67 b du Code pénal suisse (CPS), le retrait de permis est devenu une peine pénale et n’est plus de la compétence de l’autorité administrative, d’autre part que le cumul de la mesure administrative avec les amendes préfectorales constitue une double peine, non conforme au principe "ne bis in idem".
a) En vertu de l’art. 67 b CPS, si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus. Cette faculté accordée au juge pénal de prononcer un retrait de permis ne prive nullement les autorités administratives de la compétence de décider d’une mesure de retrait de permis de conduire (Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 320). Un tel retrait peut en effet constituer soit une sanction pénale conjointe à une peine, soit une mesure administrative. Au demeurant l’art. 67 b CPS ne s’applique pas au recourant, qui n’a pas commis de crime ou de délit réprimé par le Code pénal au moyen de son véhicule automobile.
Le premier moyen soulevé par le recourant doit dès lors être écarté
b) Dans deux arrêts divisant les mêmes parties, chacun pour une affaire d'avertissement en matière de circulation routière, rendus le 10 avril 2001 (CR.2001.0052) et le 3 septembre 2008 (CR.2008.0134), la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'expliquer au recourant, en ces termes, que le principe "ne bis in idem" ne trouvait pas application: "Ce principe suppose qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'étant pas incriminé une seconde fois dans une procédure pénale. Même si la procédure administrative présente une certaine similitude avec la procédure pénale, il s'agit néanmoins de deux procédures différentes dont le Tribunal fédéral admet expressément la coexistence à raison d'une seule et même violation du code de la route (ATF 120 IV 11)". Le recourant est donc invité à se référer à ces arrêts, ainsi qu'à celui du Tribunal fédéral du 28 octobre 2008 rejetant le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour de céans du 23 septembre 2008.
L'argument tiré d'une violation du principe "ne bis in idem" est donc infondé.
3. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 24 mars 2010 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.