TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2010 (retrait du permis de sécurité pour défaut d'examen médical périodique)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 21 juillet 1937, est titulaire d’un permis de conduire délivré en 1954 pour les catégories A1, B1, F, G et M. Ce permis a été étendu aux catégories A en 1955 ainsi que B, BE, D1 (3,5 t) et D1E en 1956.

B.                               Le 8 septembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a invité X.________ à se soumettre à un examen médical périodique afin de prouver son aptitude à la conduite au motif qu’il avait dépassé l’âge de 70 ans.

Resté sans nouvelles de l’intéressé malgré un rappel, le SAN a informé X.________ le 12 janvier 2010 qu’il avait l’intention de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée et lui a en conséquence imparti un délai pour se déterminer.

C.                               Toujours sans nouvelles du précité, le SAN a ordonné, par décision du 29 janvier 2010, le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée.

D.                               Le 5 février 2010, le fils de X.________ a envoyé copie au SAN de divers courriels envoyés à ce service par son père entre le 30 novembre 2009 et le 28 janvier 2010; comportant une adresse e-mail erronée, ces courriels n’avaient jamais atteint la boîte de réception du SAN. Il résulte de ces courriels que X.________ réside au Congo-Kinshasa depuis septembre 2009 au moins et pour une durée indéterminée, qu’il a effectué une visite médicale chez un médecin congolais le 28 janvier 2010 et que ce médecin a rempli la formule officielle du SAN valant rapport médical, dont il ressort que le candidat est apte à conduire des véhicules du troisième groupe, qu’il est généralement en bonne santé, que son système nerveux est bon, sa vue corrigée excellente, son ouïe normale et que ses autres organes n’amènent pas de commentaire particulier. Sur cette base, le fils de l’intéressé a requis du SAN qu’il reconsidère sa décision.

E.                               Le SAN a répondu à X.________ le 8 mars 2010 qu’il était indispensable que le rapport médical obligatoire pour les personnes âgées de 70 ans et plus soit établi par un médecin suisse et qu’il maintenait par conséquent sa décision.

F.                                L’intéressé a contesté cette opinion auprès du SAN par courriel du 13 mars 2010. Le SAN lui a répondu le 22 mars 2010 en lui octroyant un délai de vingt jours pour faire parvenir une réclamation auprès de son service remplissant les conditions de forme habituelles requises.

X.________ a déposé le 30 mars 2010 une réclamation à l’encontre de la décision du SAN du 29 janvier 2010.

G.                               Le SAN a rendu le 19 avril 2010 une décision par laquelle il a rejeté cette réclamation et confirmé en tous points sa décision du 29 janvier 2010.

H.                               X.________ a recouru à l’encontre de la décision sur réclamation à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 22 avril 2010 et conclu implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Le SAN a répondu le 26 mai 2010 en se référant à sa décision sur réclamation.

I.                                   Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 16 al. 1er, première phrase de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) dispose que les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Selon l'art. 27 al. 1 let. b de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), les titulaires de permis de conduire ayant plus de septante ans doivent se soumettre, tous les deux ans, au contrôle médical d'un médecin-conseil. La loi précise que l'autorité cantonale peut déléguer ces contrôles aux médecins traitant (art. 27 al. 2 OAC). Le SAN a utilisé cette faculté et autorise ainsi les médecins traitant à effectuer eux-mêmes ces contrôles.

Les exigences médicales posées par le droit suisse en matière d’aptitude à la conduite sont spécifiées à l’annexe 1 de l’OAC (art. 7 al. 1 OAC). Elles sont divisées en trois groupes distincts en fonction de la catégorie de véhicules dont la conduite est autorisée. Selon l’art. 11a al. 2 OAC, l’examen effectué par le médecin porte sur les points énumérés dans le certificat médical figurant à l’annexe 2 OAC. Son résultat est communiqué à l’autorité au moyen du rapport médical de l’annexe 3 OAC.

Si un conducteur ne se soumet pas à cette obligation et ne transmet pas à l’autorité un rapport médical attestant de son aptitude à la conduite dans le délai imparti, l’autorité peut lui retirer son permis de conduire à titre préventif (art. 30 OAC; ATF 6B_924/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.6.2). Dans ce cas, l’autorité informe l’intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir à nouveau un permis de conduire (art. 31 OAC).

2.                                En l’espèce, le recourant conteste qu’un rapport médical établi par un médecin congolais ne soit pas suffisant pour prouver son aptitude à la conduite.

a) A la connaissance de la Cour de céans, la question de savoir si un médecin étranger dispose des compétences et des connaissances nécessaires pour procéder aux contrôles médicaux prescrits à l’art. 27 al. 1 let. b OAC n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. La doctrine ne semble pas non plus s’être penchée précisément sur ce point. En revanche, certains auteurs ont examiné la question de l’opportunité de déléguer les contrôles médicaux précités à un médecin traitant plutôt que de les confier à un médecin-conseil, selon ce qu’autorise l’art. 27 al. 2 OAC (voir Cédric Mizel, Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d’examen et secret médical, in: AJP/PJA 5/2008, p. 586, sp. 591 ss; René Schaffhauser, Bericht zu Fragen der Praxis des Strassenverkehrsamtes des Kantons Aargau in den Bereichen Administrativmassnahmen und ärzliche Überprüfung von über 70-jährigen Lenkern, septembre 2008, p. 67 ss). Il résulte de ces publications que, si les médecins traitant sont considérés globalement comme plus à même de connaître les difficultés de santé rencontrées par leurs patients, qu’ils suivent depuis de nombreuses années, ces praticiens présentent toutefois le désavantage d’être confrontés au risque de conflit d’intérêts. Sur le plan des compétences professionnelles, R. Schaffhauser considère que tout médecin, qu’il soit ou non un spécialiste de la médecine du trafic et quelle que soit sa spécialité, dispose des connaissances nécessaires pour répondre aux questions posées par le certificat médical de l’annexe 2 OAC, qui renvoie à des examens de base - tels que constitution générale, système nerveux, vue, ouïe, coeur, organes respiratoires, etc.- que tout praticien est en mesure d’effectuer. Pour répondre à la question spécifique de l’aptitude à la conduite, l’auteur précité estime que les médecins doivent encore être au clair sur le but poursuivi par ces contrôles, sur la signification d’une appréciation positive et sur les conséquences de leur appréciation pour la sécurité du trafic. Il arrive toutefois à la conclusion que, compte tenu des multiples publications sur ce thème à disposition des médecins, le sujet est suffisamment documenté pour que ceux-ci puissent agir en connaissance de cause. Il précise encore que la plupart des cantons ont reproduit, sur la formule de certificat médical à remplir par les médecins, les exigences médicales minimales formulées à l’annexe 1 OAC (R. Schaffhauser, op. cit., p. 72-73). Tel n’est pas le cas du canton de Vaud.

b) En l’espèce, le Tribunal ne remet pas en doute les compétences d’un médecin étranger, soit celles d’un praticien congolais, pour répondre aux questions objectives figurant dans le certificat médical de l’annexe 2 OAC. S’agissant d’un examen médical de base, tout médecin peut le pratiquer avec des compétences suffisantes. Il ne demande ni de spécialisation particulière ni de connaissances techniques avancées. En revanche, un médecin congolais, gouverné par un ordre juridique différent, n’a peut-être pas, à priori, connaissance des exigences spécifiques du droit suisse en matière d’aptitude à la conduite. En l’occurrence, cette lacune peut toutefois être aisément comblée, au même titre qu’elle le serait pour un médecin traitant suisse, par la communication à ce praticien des exigences médicales claires formulées à l’annexe 1 OAC. Cette communication doit s’accompagner de la précision quant au groupe (1er, 2e ou 3e) de permis de conduire concerné par le contrôle médical. Dans le cas particulier, ce transfert d’information pourra de plus s’effectuer sans difficultés linguistiques puisque le français, langue officielle de la République démocratique du Congo, est pratiqué par le médecin concerné. Une fois dûment informé de ces exigences, rien ne s’oppose alors à ce qu’un médecin étranger procède au contrôle médical requis par l’art. 27 al. 1 let. b OAC. Cette solution se justifie d’autant plus en l’espèce qu’il paraît disproportionné d’exiger du recourant qu’il se déplace en Suisse uniquement pour recourir aux services d’un médecin suisse, compte tenu de la distance qui le sépare de notre pays et de la durée indéterminée de son séjour au Congo.

3.                                Cela étant, le recours doit être admis et la décision du SAN annulée. Le dossier sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle communique au recourant les exigences médicales suisses en matière d’aptitude à la conduite, à charge pour lui de les transmettre à son médecin traitant congolais. Celui-ci remplira ensuite, sur cette base, un nouveau rapport médical (annexe 3 OAC) – lisible et correctement rempli - à l’attention du SAN. Le recourant sera également invité à demander à son médecin traitant congolais de préciser qu’il a pris connaissance des exigences médicales pour la conduite des véhicules selon la loi suisse (groupe III). Un nouveau délai sera imparti au recourant pour transmettre ce rapport à l’autorité intimée.

4.                                Vu l’issue du recours, l’arrêt est rendu sans frais, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Ayant agi sans le concours d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2010 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle communique à Beat Streckeisen les exigences médicales requises par le droit suisse, à charge pour lui de les transmettre à son médecin traitant étranger, et pour qu’elle lui fixe un nouveau délai pour produire un rapport médical établi conformément au considérant 3. ci-dessus.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.