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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 septembre 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1******** VD, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2010 (retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 31 mai 1984, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules de catégorie M depuis le 1er octobre 1998. Depuis le 28 août 2008, il est en outre titulaire d’un permis de conduire pour véhicules des catégories B, B1, F et G. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l’intéressé a fait l’objet des sanctions suivantes:
- un retrait de deux mois du permis d’élève conducteur pour course d’apprentissage sans accompagnement par décision du 19 décembre 2002 (retrait exécuté du 24 octobre 2002 au 23 décembre 2002);
- un retrait de trente-six mois pour inattention, conduite malgré un retrait/interdiction et excès de vitesse, cas grave + accident, par décision du 6 septembre 2006 (retrait exécuté du 13 février 2003 au 12 février 2006);
- un retrait de six mois pour excès de vitesse, cas grave, par décision du 5 octobre 2007 (retrait exécuté du 7 décembre 2007 au 6 juin 2008).
B. Le lundi 26 janvier 2009, vers 20h15, X.________ a été interpellé par la police alors qu’il remorquait le véhicule de Y.________ sur l’autoroute entre Villeneuve et Montreux. Le rapport de police établi le 30 janvier 2009 mentionne notamment ce qui suit:
«Constat
A bord de notre véhicule de service Opel Vectra (JT 670), nous circulion de Villeneuve en direction de la jonction autoroutière de Vevey, lorsque notre attention s’est portée sur la VW Golf mentionnée ci-dessus. En effet, le conducteur de cette machine, identifié par la suite comme étant M. X.________, effectuait le remorquage de l’Audi A6 Quattro susmentionnée, conduite par M. Y.________. Nous avons tout de suite constaté que ces usagers faisaient fi des limitations de vitesse pour effectuer un remorquage. En vue de contrôler l’allure de ce train routier, nous l’avons immédiatement rejoint et nous l’avons suivi dès le km 37. Les vitesses relevées sur une longue rectiligne, au moyen du tachymètre de notre véhicule (compteur), sont les suivantes:
- vitesse maximale autorisée sur autoroute (remorquage) 40 km/h
- vitesse mesurée sur 2'000 mètres 100 km/m
- vitesse réelle du véhicule suiveur, selon étalonnage officiel 96 km/h
- marge de sécurité à déduire (10%, selon instruction DETEC) 10 km/h
- vitesse prise en considération 86 km/h
M. X.________ a donc dépassé la vitesse prescrite de 46 km/h lors de ce remorquage.
Dès lors, nous avons invité ces usagers à nous suivre hors de l’autoroute, sur la place de repos de Pertit montagne, pour un contrôle. Lors de celui-ci, nous avons constaté que le signal de panne faisait défaut à l’arrière du véhicule remorqué et que la corde n’était pas signalée, à son milieu, de façon visible.
Des dires de M. X.________, l’Audi précitée avait été prise en charge au domicile de M. Y._______, soit à 2********. D’un commun accord, ils désiraient quitter l’autoroute à la jonction de Montreux. Or, ils ne pouvaient engager ce convoi sur l’autoroute.
Déposition(s)
- participant(s)
M. X.________:
«Lundi 26.01.2009, en début de soirée, mon ami Y.________ m’a téléphoné pour que je vienne l’aider à dépanner sa voiture. En fait, dans un premier temps, je devais simplement effectuer un pontage afin de la faire démarrer. Là, alors que nous étions à Villeneuve, nous avons décidé de remorquer la voiture de Y.________ afin de l’amener à Clarens. Pour ce faire, j’ai utilisé une corde que j’avais avec moi et ai accroché l’Audi. Je pense qu’elle mesurait environ 4 mètres. Nous nous sommes engagés sur l’autoroute, à Villeneuve et voulions sortir à Montreux. Peu avant le tunnel, alors que je roulais à environ 100 km/h, j’ai remarqué un véhicule de police. Les gendarmes m’ont demandé de les suivre et de nous rendre sur la place de repos juste à la sortie du tunnel. Pour ma part, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de circulation, je ne voulais pas gêner le trafic. Je pensais être apte à rouler à cette allure. Toutefois, je ne savais pas que la limite autorisée pour le remorquage était de 40 km/h et encore moins que nous n’avions pas le droit d’utiliser l’autoroute pour faire ceci. Je n’ai rien à ajouter.»
C. Le 19 novembre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de condamnation à l’encontre d’X.________, qui a été déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation, de violation grave des règles de la circulation, d’usage abusif de plaques et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. Les faits retenus à l’appui de cette condamnation sont les suivants:
«Le 26 janvier 2009, vers 20h15, à Villeneuve, X.________ circulait au volant de sa voiture en remorquant la voiture conduite par Y.________. Arrivés à la jonction de Villeneuve de l’autoroute A9 (Lausanne-Simplon), chaussée montagne, X.________ et Y.________, qui utilisaient une corde de remorquage n’étant pas signalée en son milieu de façon visible et n’avaient pas placé de signal de panne à l’arrière du véhicule remorqué, ont engagé leur convoi sur l’autoroute.
Dès le km 37 de cette autoroute, X.________ a circulé à une vitesse de 86 km/h, marge de sécurité déduite, sur une distance de 2000 mètres quoique la vitesse maximale autorisée pour les remorquages soit de 40 km/h.
X._________ et Y.________ ont été interpellés par la Gendarmerie sur la place de repos de Pertit montagne. Y.________ n’était alors pas porteur de son permis de conduire. (…)»
X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 30 fr. le jour-amende. Le juge a au surplus renoncé à révoquer un sursis accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 novembre 2006, mais l’a prolongé de deux ans. Il a en outre révoqué le sursis à l’exécution de la peine accordé par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de vingt jours-amende à 35 fr. le jour-amende. Une partie des frais de la cause, part fixée à 820 fr., a été mise à la charge de l’intéressé. Cette ordonnance est entrée en force de chose jugée à défaut d’avoir été attaquée.
D. Par préavis du 22 décembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les remorquages. La possibilité a été donnée à l’intéressé de faire valoir ses observations.
E. Par décision du 26 janvier 2010, le SAN a prononcé à l’encontre d’X.________ un retrait de son permis de conduire pendant quatorze mois pour dépassement de la vitesse autorisée. X.________ a formé réclamation contre cette décision le 25 février 2010 par l’intermédiaire de son précédent mandataire.
F. Par décision sur réclamation du 16 mars 2010, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et a confirmé sa décision du 26 janvier 2010.
G. X.________ a contesté cette décision sur réclamation en déposant un recours le 3 mai 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut principalement à la réforme de cette décision, dans le sens que la durée du retrait de son permis de conduire est réduite dans la mesure que Justice dira; il conclut subsidiairement à l’annulation de cette décision, ainsi qu’au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Il fait valoir en substance qu’il a agi sous l’emprise d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne savait pas que la vitesse autorisée en cas de remorquage sur l’autoroute était limitée à 40 km/h. Il explique avoir agi dans le seul but de venir en aide à son ami tombé en panne avec son véhicule. Il ne conteste pas le principe du retrait, mais sa quotité, estimant qu’un retrait d’une durée de six mois apparaît suffisante au vu des circonstances de l’infraction et de son appréciation juridique de la situation.
Dans sa réponse du 8 juillet 2010, le SAN se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant ne pouvait être convaincu qu’il agissait de façon licite en remorquant un véhicule à une vitesse de 100 km/h sur l’autoroute, de nuit de surcroît. Il lui appartenait de s’abstenir d’agir et de se renseigner, par exemple auprès d’un service de dépannage. Ne l’ayant pas fait, il a pour le moins fait preuve de négligence.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 29 juillet 2010. Selon lui, il serait enseigné à tout prétendant au permis de conduire en Suisse qu’il est indispensable d’adopter une certaine vitesse lorsque l’on circule sur l’autoroute, observant qu’un véhicule qui ne peut atteindre les 60 km/h ne doit pas accéder à une autoroute. Il soutient qu’en roulant à 86 km/h, il a agi comme la majorité des automobilistes suisses l’aurait fait et qu’il n’avait aucune raison de douter de la licéité de son comportement. L’intéressé a produit un extrait du DVD destiné à la formation théorique des élèves conducteurs.
Dans ses déterminations du 12 août 2010, le SAN s’est référé aux considérants de la décision attaquée et à ses observations complémentaires du 8 juillet 2010.
Considérant en droit
1. a) L’art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. Selon l’art. 4a al. 1 let. d de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes. L’art. 4a al. 5 OCR dispose que lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente.
Selon l’art. 5 al. 1 let. c OCR, la vitesse maximale est limitée à 40 km/h pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué (ch. 1). Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur roulant dans une descente (art. 5 al. 4 OCR).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé à 86 km/h (marge de sécurité déduite) en remorquant un véhicule sur l’autoroute. Il a ainsi violé l’art. 5 al. 1 let. c OCR et commis une infraction aux règles de la circulation (art. 5 al. 4 OCR). Il plaide cependant l’erreur de droit dans la mesure où il ignorait que la vitesse autorisée en cas de remorquage sur l’autoroute était limitée à 40 km/h.
Dès lors que le recourant a été condamné par le juge pénal notamment pour violation grave des règles de la circulation et que le jugement pénal est entré en force, il convient de rappeler que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L’autorité administrative peut en revanche s'écarter de l'appréciation du juge pénal pour les questions de droit, en particulier, pour l'appréciation de la faute (cf. notamment ATF 1C_71/2008 consid. 2.1 du 31 mars 2008). Le Tribunal est par conséquent fondé à examiner l’erreur sur l’illicéité invoquée par le recourant, question qui n’a apparemment pas été examinée par le juge pénal. Pour le surplus, les faits constatés dans le jugement pénal ne sont pas contestés.
2. a) A teneur de l’art. 102 al. 1 LCR, à défaut de prescription contraire, les dispositions générales du code pénal suisse (CP; RS 311.0) - en particulier l’art. 21 CP concernant l’erreur sur l’illicéité - sont applicables. Aux termes de cette dernière disposition, celui qui ne savait ni ne pouvait savoir, au moment d’agir, que son comportement était illicite, n’agit pas de manière coupable (art. 21, 1ère phrase CP; cf ATF 120 IV 313). Le juge atténue librement la peine si l’erreur était évitable (art. 21, in fine CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b) (v. ATF 6B_457/2009 du 5 septembre 2009, consid. 1.1)
b) En l’occurrence, le recourant explique qu’il ignorait qu’il n’avait pas le droit de remorquer un véhicule sur l’autoroute à une vitesse supérieure à 40 km/h. Selon lui chaque automobiliste sait qu’il est indispensable d’adopter une certaine vitesse lorsque l’on circule sur une autoroute, observant que seuls les véhicules avec lesquels il est possible de rouler à 60 km/h au moins peuvent emprunter une autoroute. Il en déduit qu’en roulant à 86 km/h, il a agi comme la majorité des automobilistes de Suisse l’aurait fait, tout automobiliste roulant à 40 km/h sur la voie de droite d’une autoroute percevant «instinctivement» qu’il met les autres usagers de la route en danger; il soutient qu’il n’avait ainsi aucune raison de douter de la licéité de son comportement.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le recourant ne pouvait ignorer qu’une voiture tractant un autre véhicule n’est pas supposée rouler à une vitesse aussi élevée sur l’autoroute et le danger que représente un tel comportement, plus particulièrement de nuit. A tout le moins, comme le relève l’autorité intimée, il lui appartenait de se renseigner en cas de doute, le cas échéant en contactant un garage ou un service de dépannage. En omettant de se renseigner, le recourant a fait preuve d'une négligence coupable, à l'origine de son erreur d'appréciation. Le grief tiré de l’erreur sur l’illicéité est donc infondé.
3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262).
L’ancienne Commission cantonale vaudoise de recours avait jugé, à propos d’un véhicule tractant une remorque qui avait dépassé de 34 km/h la vitesse maximale autorisée, qu’il ne se justifiait pas de traiter différemment un excès de vitesse selon que l’infraction violait la limite générale de l’art. 4a OCR ou une limitation frappant un type particulier de véhicule au sens de l’art. 5 OCR (RDAF 1985, p. 175). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal administratif (désormais CDAP) (arrêts CR 95/304 du 4 décembre 1995; CR 98/0074 du 25 novembre 1998 consid. 2b).
C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’excès de vitesse commis par le recourant (46 km/h sur autoroute) d’infraction grave. En application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis devait être retiré pour douze mois au minimum car le permis avait déjà été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une infraction grave (retrait du 7 décembre 2007 au 6 juin 2008, selon l’extrait du fichier ADMAS).
4. Il convient encore d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé un retrait de permis de conduire de quatorze mois, s’écartant ainsi du minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Le recourant conteste la quotité de la sanction infligée, se prévalant à nouveau de son erreur de droit et soutenant que son comportement doit être considéré comme une mise en danger abstraite de faible intensité justifiant de prononcer un retrait d’une durée de six mois.
L’art. 16 al. 3 LCR a la teneur suivante:
«Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.»
On relève que le recourant a commis une nouvelle infraction moins de douze mois après l’échéance de son précédent retrait de six mois pour excès de vitesse exécuté du 7 décembre 2007 au 6 juin 2008, qualifié de grave. Certes, cet élément influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu’il fixe la durée minimale du retrait à douze mois (art. 16c al. 2 let. c LCR), mais le faible intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction justifie de s’écarter du minimum légal prévu pour celle-ci. Pour le surplus, on note que le recourant a dépassé de plusieurs km/h et sur une longue distance le seuil de la vitesse à partir duquel l’infraction est considérée comme grave. Enfin, la mise en danger abstraite provoquée par l’attitude du recourant, qui a circulé de nuit sur l’autoroute à près de 90 km/h (marge de sécurité déduite) en tractant un véhicule dépourvu de signal de panne à l’arrière et en utilisant une corde de remorquage qui n’était pas signalée en son milieu de façon visible, était importante. La décision attaquée est ainsi proportionnée à l’ensemble des circonstances et, en particulier, à la gravité de la faute commise par le recourant.
On note enfin que, en application de l’art. 17 al. 1 LCR, l’autorité intimée a informé le recourant qu’il avait la possibilité de suivre à ses frais des cours d’éducation routière et que sur présentation d’une attestation de suivi du cours, le droit de conduire lui serait restitué deux mois avant l’échéance prévue.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]), qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2010 est maintenue.
III. Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents) francs, est mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.