TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Alain Maillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2010 (retrait de sécurité du permis de conduire).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le *********, est titulaire du permis de conduire, notamment pour les catégories A, A1 et B (respectivement depuis 2004, 1999 et 2002). Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le prénommé a fait l'objet des six retraits de permis suivants:

- 3 mois pour excès de vitesse et état d'ébriété non qualifié (cas grave) (exécuté du 06.12.2008 au 05.03.2009)

- 6 mois pour distance insuffisante (cas grave) (exécuté du 06.09.2008 au 05.03.2009)

- 3 mois pour excès de vitesse (exécuté du 14.02.2006 au 13.05.2006)

- 1 mois pour excès de vitesse (exécuté du 22.02.2002 au 21.03.2002)

- 8 mois pour ébriété et autres fautes de circulation (exécuté du 05.11.2000 au 04.07.2001)

- 1 mois pour excès de vitesse (exécuté du 04.01.2000 au 03.02.2000)

B.                               Le 6 septembre 2009, à 16h59, alors qu'il circulait sur la Rue de Lausanne à Renens, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar établissant qu'il roulait à 76 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h.

C.                               Par avis d'ouverture de procédure du 28 décembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son égard une mesure de retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente). La possibilité lui a été donnée de formuler ses observations avant qu'une décision formelle ne soit rendue, ce qu'il a fait par courrier du 22 mars 2010.

Par décision du 25 mars 2010, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente), en précisant que cette mesure pourrait être révoquée en cas de conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

Par décision sur réclamation du 29 avril 2010, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ le 23 avril 2010, ainsi que la demande d'octroi de l'effet suspensif qu'elle contenait, et a confirmé sa décision rendue le 25 mars 2010. Il a de surcroît levé l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.                               Par acte déposé le 31 mai 2010, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision, en indiquant qu'un retrait de permis d'une durée de douze mois s'avérait adéquat. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif.

Invité dans un premier temps à se prononcer uniquement sur la requête en restitution de l'effet suspensif, le SAN a conclu à son rejet le 7 juin 2010.

Par décision incidente du 25 octobre 2010, le Juge instructeur a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif formulée dans le recours.

Dans ses déterminations au fond du 10 novembre 2010, le SAN s'est référé aux considérants de la décision attaquée et a indiqué ne pas avoir d'autres observations à formuler.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Formé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR la personne qui, notamment, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (let. a). Commet une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 LCR la personne qui, notamment, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (let. a). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR la personne qui, notamment, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (let. a). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les dix années précédentes, le permis avait déjà été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infraction qualifiées de moyennement graves au moins, le permis sera retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c al. 2 let. d LCR).

c) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2; pour un récent récapitulatif de ces seuils schématiques voir l'ATF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et la réf. cit.). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 consid. 2a; 1C_81/2007 du 31 octobre 2007 consid. 4). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. également Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).

d) Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires. Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui; en effet, si les dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie, ils constituent néanmoins toujours la principale cause des accidents de la route et des retraits de permis de conduire, selon le rapport SINUS 2007 du Bureau de prévention des accidents et la statistique des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules établie par l'Office fédéral des routes (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5).

e) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.

Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4106, spéc. p. 4131; ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (ATF 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (ATF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; pour une récapitulation générale voir l'ATF 1C_83/2008 précité).

3.                                a) Qualifiant la mesure infligée de disproportionnée, le recourant soutient qu'en dépit de ses précédentes infractions graves, sa dangerosité demeure relative, voire théorique dès lors qu'il n'a jamais subi d'accident de la circulation. Il relève n'avoir dépassé que de 2 km/h la vitesse limite séparant les infractions graves des infractions moyennement graves et souligne que tous ses excès de vitesse ont été commis au guidon d'un motocycle. Retenant qu'il est notoire que ce type d'engin accélère beaucoup plus vite qu'une voiture, mais qu'il permet également des freinages plus nets, le recourant en déduit qu'il ne conduit pas son véhicule à des vitesses telles qu'un arrêt d'urgence serait impossible. Monteur-électricien, il se prévaut en outre d'un besoin professionnel de conduire pour se rendre sur des chantiers, parfois éloignés et mal desservis par les transports publics, et fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas de parer aux conséquences du retrait de permis infligé. A cet égard, il relève que lors de ses précédents retraits de permis, il avait dû cesser de travailler et quitter la Suisse pour un pays où le coût de la vie était moindre pour assurer sa subsistance. Ne disposant pas des ressources nécessaires lui permettant de "s'exiler" durant deux ans, il conviendrait selon lui de prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure au seuil prévu. 

b) En l'espèce, l'excès de vitesse de 26 km/h (marge de sécurité déduite) commis par le recourant en localité le 6 septembre 2009 constitue, eu égard à la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors qu'il s'est déjà vu retirer son permis de conduire à trois reprises en raison d'infractions graves au cours des dix dernières années (décisions du SAN des 9 juin 2008, 10 mars 2008 et 23 août 2005, cette dernière décision sanctionnant en particulier un excès de vitesse de 28 km/h en localité), cette infraction doit entraîner, conformément à l'art. 16c al. 2 let. d LCR, un retrait de permis pour une durée indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois. Le recourant ne remplissant de surcroît pas la condition prévue à l'art. 16c al. 2 let. d in fine LCR, l'autorité intimée ne pouvait renoncer à une telle mesure.

Les arguments invoqués ne constituent pas des circonstances particulières permettant de considérer le cas comme de moindre gravité. Si seuls 2 km/h séparent en effet l'infraction commise le 6 septembre 2009 de la qualification de moyennement grave, le recourant perd de vue qu'une marge de sécurité de 5 km/h a déjà été déduite de la vitesse constatée par radar. A cela s'ajoute que les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon l'endroit où a été commis l'excès de vitesse et n'ont, comme relevé précédemment, pas été établis à la légère (cf. consid. 2d). Il ne prétend du reste pas qu'il aurait pu douter qu'il se trouvait dans une localité, qu'il aurait été empêché de voir la signalisation en raison d'un obstacle visuel particulier, ni même que cette signalisation aurait été confuse. On relèvera encore qu'il appartient à tout conducteur de maîtriser son véhicule, quel qu'il soit; il est à cet égard étonnant de constater que pleinement conscient de la plus grande capacité d'accélération de son motocycle, le recourant persiste à ne pas tenir compte de ce paramètre dans sa manière de conduire. Il ne saurait enfin rien déduire en sa faveur d'une prétendue absence d'accident à ce jour.

c) Ainsi, aucune circonstance particulière justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16c al. 2 let. a LCR ne peut être retenue en l'espèce et c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a prononcé cette mesure. Reste encore à en examiner la durée.

L’autorité intimée s'est en l'espèce conformée au minimum légal, en prononçant une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois. Partant, les besoins professionnels invoqués par le recourant ne peuvent être pris en compte. Au demeurant, il apparaît que les lourdes conséquences aux plans professionnel et financier dont il se prévaut, et qu'il a déjà été amené à subir à plusieurs reprises, ne l'ont manifestement pas incité à modifier son comportement sur les routes. Ce ne sont ainsi pas moins de six retraits de permis, qui sont autant d'avertissements successifs, qui ont été prononcés entre 1999 et 2008, dont deux sanctionnant des infractions graves commises à seulement huit mois d'intervalle. Quant à la dernière infraction grave du 6 septembre 2009, à l'origine de la présente procédure, elle a été commise à peine six mois après l'échéance du précédent retrait au 5 mars 2009. La décision attaquée ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l'angle de sa proportionnalité.

Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son aptitude à la conduite a disparu. En l'occurrence, la condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conditions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT) doit également être confirmée en tant qu'elle s'avère adéquate pour s'assurer que l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu et qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.