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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juillet 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Luc Bezençon et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2010 (mise en oeuvre de tests médicaux) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 21 janvier 1983, est au bénéfice d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 11 février 2002. L’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier révèle qu’il a commis trois infractions, en 2004, 2005 et 2007, ayant justifié les sanctions suivantes : retrait de permis du 21 juin 2004 au 20 juillet 2004, du 3 novembre 2005 au 2 décembre 2005 et du 4 avril 2007 au 3 juin 2007.
B. Le 4 mars 2010, X.________ a été auditionné par la police dans le cadre d’une affaire de stupéfiants. A cette occasion, il a reconnu qu’entre l’été 2009 et les fêtes de fin d’année 2009, il avait consommé de la cocaïne à deux reprises. Il a également déclaré qu’il consommait de la marijuana depuis plus de dix ans, à raison de deux joints par semaine. Il s’est défendu d’avoir conduit sous l’influence de la drogue. La police a signalé le cas au Service des automobiles et de la navigation (SAN).
C. Le 24 mars 2010, le SAN a informé X.________ qu’il ouvrait une procédure aministrative dans le but de contrôler si, eu égard à sa consommation de produits stupéfiants, il demeurait apte à la conduite automobile. L’intéressé devait effectuer trois contrôles médicaux successifs auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) destinés à déterminer sa situation vis-à-vis de produits stupéfiants et était prié de contacter l’UMPT afin que le premier contrôle ait lieu dans les quinze jours au plus tard. Il était précisé que les frais seraient à sa charge, que le défaut à l’une des séances de contrôle pourrait entraîner le retrait immédiat du permis de conduire et qu’il en irait de même si l’analyse concluait à la présence de produits stupéfiants dans son organisme. A la même date, le SAN a informé l’UMPT.
Par courrier du 1er avril 2010 au SAN, X.________ a notamment exposé qu’il souhaitait connaître les bases légales autorisant cette autorité à le soumettre à des tests médicaux et à mettre à sa charge les frais y relatifs. Dans une réponse du 22 avril 2010, le SAN a indiqué les bases légales applicables. Il a rappelé qu’au vu des déclarations de la police au sujet de sa consommation de produits stupéfiants et du fait qu’il détenait un permis de conduire, il lui incombait d’examiner s’il remplissait toujours les exigences légales pour détenir le droit de conduire.
Par courrier du 26 avril 2010, X.________ a fait valoir que le SAN avait outrepassé son pouvoir d’appréciation en ouvrant une procédure administrative à son encontre et a requis la clôture de celle-ci. Le SAN a considéré ce courrier comme une réclamation à l’encontre de sa décision du 24 mars 2010.
D. Par décision du 4 mai 2010, le SAN a rejeté la réclamation de l’intéressé et confirmé la mesure décidée le 24 mars 2010. Il a notamment relevé que compte tenu de la consommation de cocaïne déclarée par X.________, des tests toxicologiques devaient être mis en œuvre pour déterminer son aptitude à conduire. Une copie de cette décision sur réclamation a été adressée à l’UMPT.
E. Par acte du 1er juin 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à son annulation et subsidiairement à ce que les frais des tests toxicologiques ne soient pas mis à sa charge. Il examine la situation à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral, relevant qu’il n’a plus de voiture depuis le mois de novembre 2009, qu’il n’a pas d’antécédents en matière de stupéfiants et cite divers arrêts du Tribunal fédéral relatifs au principe de proportionnalité. Il requiert d’être dispensé de l’avance de frais, au motif qu’il dispose pour seul revenu d’une bourse d’études.
F. Le 3 juin 2010, l’effet suspensif a été accordé au recours et le recourant a été dispensé de l’avance de frais.
G. Dans ses déterminations du 14 juin 2010, le SAN a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l’art. 16 al. 1 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
Selon la jurisprudence, la consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 127 II 122 consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p. 564).
Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références; ATF 1C_282 /2007 du 13 février 2008 consid. 2.1 et 2.2). En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s.; 127 II 122 consid. 3b p. 125; ATF 1C_282 /2007 du 13 février 2008 consid. 2.3 et réf.).
Les experts s'accordent à dire que la consommation de cocaïne conduit rapidement à une dépendance psychologique marquée (ATF 120 Ib 305 consid. 4c p. 310 et réf.). Cela étant, une consommation occasionnelle de cette substance ne permet pas de conclure d'emblée et de façon certaine à l'existence d'une dépendance, c'est pourquoi une expertise médico-légale s'avère souvent nécessaire (cf. ATF 120 Ib 305 consid. 4c p. 310 et les références). Selon le manuel du 26 avril 2000 du groupe d'experts "Sécurité routière" du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, si l'on constate, ne serait-ce qu'une seule fois, une consommation de cette substance, il y a lieu d'élucider si la personne intéressée est apte à conduire, et cela même si la consommation est constatée dans un contexte étranger à la circulation routière. Dans l’ATF 1C_282/2007 du 13 février 2008, le Tribunal fédéral a relevé que, sans aller aussi loin que ces recommandations, une expertise s'imposait dans tous les cas où les circonstances concrètes faisaient naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (consid. 2.3).
Quant à la consommation de haschisch, le Tribunal fédéral a jugé que même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités, elle est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manoeuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 3c/aa p. 563 s. et réf.). L'inaptitude à conduire ne peut toutefois être établie par la seule présence de cannabis dans l'urine. En effet, d'une part, les performances sont surtout détériorées les premières heures après la consommation et, d'autre part, la preuve de présence de THC dans l'urine peut être apportée longtemps après sa consommation. Pour conclure à l'inaptitude, il convient par conséquent d'analyser les résultats des tests toxicologiques cumulativement avec les données scientifiques fondées sur l'expérience, le comportement de l'automobiliste et les observations faites sur ce dernier au moment de l'événement (cf. ATF 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid. 3.1.2).
3. Il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative compétente dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider si une expertise médicale doit être mise en œuvre. En application de l’art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, la cour de céans examine uniquement si l’autorité a abusé de ce pouvoir d’appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
En l’occurrence, le recourant a reconnu avoir consommé de la cocaïne à deux reprises entre l’été 2009 et les fêtes de fin d’année 2009. Il a également admis être un consommateur de marijuana depuis plus de dix ans, à raison de deux joints par semaine, mais s’est défendu d’avoir conduit sous l’influence de la drogue. Les déclarations du recourant sont en tous les cas suffisantes pour faire naître un doute quant à une éventuelle dépendance aux produits stupéfiants. Il importe peu ici que le recourant n’ait pas d’antécédents en matière de stupéfiants, ni qu’il ne détienne actuellement pas, selon ses dires, de véhicule automobile. Dans ces circonstances, notamment si l’on tient compte du cumul entre la consommation, même occasionnelle, de cocaïne et la consommation régulière de haschisch, le SAN n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en exigeant du recourant qu’il se soumette à une expertise médicale dans le but de contrôler si, eu égard à sa consommation de produits stupéfiants, il demeure apte à la conduite automobile. Cette mesure répond à un intérêt public prépondérant et ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l’angle du principe de proportionnalité.
4. A titre subsidiaire, le recourant conteste la mise à sa charge des frais des contrôles médicaux auxquels il est astreint.
Conformément à l’art. 16 du règlement fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (RE-Adm; RS 172.55.1), une dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux et débours peut être accordée dans les cas d’indigence dûment constatée (FI.2002.0031 du 21 mars 2003). Dans le cas d’espèce, selon ses dires, le recourant ne dispose que de sa bourse d’études pour vivre. La question d’une éventuelle dispense de l’obligation de payer tout ou partie des frais d’expertise pourrait par conséquent se poser et il appartiendra à l’autorité intimée de se prononcer sur ce point lorsqu’elle statuera formellement sur les frais d’expertise. En l’état, cette question n'a pas été abordée par l'autorité intimée et il n’y dès lors pas lieu de l’examiner plus avant.
5. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.Vu la situation du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2010 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.