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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 décembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Avertissement |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2010 (avertissement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire, catégorie B, depuis le 21 décembre 1970. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier mentionne qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 19 mai 2008 suite à un excès de vitesse, ainsi que d'un retrait du permis de conduire d'un mois suite à deux excès de vitesse commis les 20 et 23 novembre 2009 (décision du Service des automobiles et de la navigation [SAN] du 22 février 2010, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 août 2010, arrêt CR.2010.0031).
Le 27 février 2009, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule immatriculé VD 2******** sur l'autoroute A1, côté Jura, où la vitesse est limitée à 120 km/h, l'intéressé a été contrôlé à une vitesse de 149 km/h, marge de sécurité déduite.
Suite à l'opposition formulée par X.________ à l'annonce que lui a faite le SAN de prononcer un avertissement suite à l'infraction précitée, celui-ci a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.
B. Par décision du 11 mai 2010, le SAN a prononcé un avertissement. Il y était fait mention du fait que, dans le cadre de la procédure pénale, une sentence avait été prononcée le 16 juillet 2009 condamnant X.________ pour l'infraction précitée.
Par décision sur réclamation du 22 juin 2010, le SAN a confirmé la décision du 11 mai 2010.
C'est contre cette décision sur réclamation que X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 juillet 2010, en concluant à son annulation. Il a fait valoir d’une part que depuis l’adoption de l’art. 67 b du Code pénal suisse (CPS), le retrait de permis était devenu une peine pénale et ne devait plus être de la compétence de l’autorité administrative, d’autre part que le cumul de la mesure administrative avec l'amende préfectorale constituait une double peine, non conforme au principe "ne bis in idem".
C. Dans sa réponse du 14 septembre 2010, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans une lettre du 21 octobre 2011, le juge instructeur a attiré l'attention du recourant sur le fait que, par arrêt du 26 septembre 2011 (1C_105/2011), le Tribunal fédéral avait confirmé que la double procédure pénale et administrative en matière d’infractions à la circulation routière ne violait pas le principe "ne bis in idem" et qu'il avait considéré, en particulier, que le droit suisse en la matière n’était pas contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rendue en application de l’art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel no 7 à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; le Protocole additionnel n°7: RS 0.101.07). Il a dès lors invité le recourant à indiquer au tribunal dans un délai échéant au 28 octobre 2011 s’il entendait maintenir ou retirer son recours.
Le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable en la forme.
2. Le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse qui lui est reproché mais fait exclusivement valoir d’une part que depuis l’adoption de l’art. 67 b du Code pénal suisse (CPS), le retrait de permis est devenu une peine pénale et ne devrait plus être de la compétence de l’autorité administrative, d’autre part que le cumul de la mesure administrative avec l'amende préfectorale constitue une double peine, non conforme au principe "ne bis in idem".
a) En vertu de l’art. 67b CPS, si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus. Cette faculté accordée au juge pénal de prononcer un retrait de permis ne prive nullement les autorités administratives de la compétence de décider d’une mesure administrative (Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 320). Un tel retrait peut en effet constituer soit une sanction pénale conjointe à une peine, soit une mesure administrative. Au demeurant l’art. 67b CPS ne s’applique pas au recourant, qui n’a pas commis de crime ou de délit réprimé par le Code pénal au moyen de son véhicule automobile. Le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction de conduire n'est précisément pas applicable aux infractions à la loi sur ls circulation routière (ATF 6B_632/2010 du 24 février 2011, publié aux ATF 137 IV 72).
Le premier moyen soulevé par le recourant doit dès lors être écarté
b) Dans trois arrêts divisant les mêmes parties, deux pour des affaires d'avertissements en matière de circulation routière, rendus le 10 avril 2001 (CR.2001.0052) et le 23 septembre 2008 (CR.2008.0134), et un pour une affaire de retrait du permis de conduire, rendu le 18 août 2010 (CR.2010.0031), la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'expliquer au recourant que le principe "ne bis in idem" ne trouvait pas application. Et, dans un arrêt du 28 octobre 2008 (1C_495/2008) rejetant le recours interjeté par le recourant contre l'arrêt cantonal du 23 septembre 2008, le Tribunal fédéral a relevé que la conclusion de la Cour de céans était correcte et correspondait à la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral selon laquelle, en soi, le principe ne bis in idem ne s'opposait pas à ce qu'une mesure administrative et une sanction pénale soient prononcées cumulativement à raison d'un même fait. Par ailleurs, cette jurisprudence a été à nouveau confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_105/2011 du 26 septembre 2011) suite à l'arrêt du 10 février 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme Zolotoukhine contre Russie. Le recourant est donc invité à se référer à ces arrêts.
L'argument tiré d'une violation du principe "ne bis in idem" est donc infondé.
3. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 22 juin 2010 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.