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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2010 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 7 juillet 2010 (retrait de six mois du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: X.________), né le 28 avril 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles notamment de la catégorie B (voitures) depuis 1974.
Il a fait l'objet du 29 février 2008 au 28 mars 2008 d'un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois à la suite d'une inattention, qualifiée d'infraction de moyenne gravité (décision du 14 novembre 2007).
B. Le 4 juin 2009 à 00h 40, un radar de type CES laser, sans poste d'interception, situé sur l'autoroute Genève-Lausanne entre la jonction de Morges/Ouest – Allamand au km 51,274, a enregistré qu'une voiture circulait à une vitesse de 162 km/h. X.________, qui la conduisait, a été dénoncé pour avoir roulé, après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, à 157 km/h au lieu de 120 km/h.
Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé le 1er juillet 2009 X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis à la suite de cette infraction.
X.________ s'est déterminé le 21 juillet 2009. Il a expliqué qu'en sa qualité de responsable de la sécurité pour les pharmacies du groupe Y.________, il avait, la nuit de l'infraction, été informé à son domicile à 1.________ que deux individus rôdaient autour d'une des pharmacies du groupe à 2.________, et observaient les locaux à travers les vitrines. Il avait alors décidé de se rendre immédiatement sur place. En effet, les officines du groupe venaient de subir toute une série de cambriolages, en particulier en raison des cosmétiques et parfums de valeur qu'elles contenaient; elles étaient certes équipées d'un "dispositif d'alarme avec effraction" ayant à chaque fois fonctionné mais, en raison de l'obligation de la "procédure de levée de doute imposée par les autorités de police des cantons de Vaud et Genève", les "services de sécurité et/ou la police" étaient arrivés trop tard, les malfrats ayant pris la fuite avec leur butin. La nuit en question, après avoir baissé sa vitesse dans la zone de travaux entre Ecublens et Morges, il avait accéléré pour gagner du temps. Le trafic était faible à cette heure de la nuit, il y avait de bonnes conditions atmosphériques, il bénéficiait par son ancienne profession d'une excellente maîtrise de la conduite et le "facteur temps" avait pour lui "une grande importance, d'autant qu'à ce stade des informations que je détenais, il n'était pas justifié de demander une intervention de la police pour éventuellement identifier ces deux inconnus". A son arrivée, les deux personnes signalées avaient disparu. Il a conclu au prononcé d'un retrait de permis d'une durée de trois mois au lieu de six mois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'infraction.
Le 23 juillet 2009, la procédure administrative a été suspendue dans l'attente de l'issue pénale de l'infraction. Le SAN a écrit à X.________ que l'autorité administrative retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait en conséquence de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale.
Par prononcé avec citation (délit) du 16 septembre 2009, le Préfet de Morges a constaté, après avoir entendu X.________, que celui-ci s'était rendu coupable le 4 juin 2009 d'infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). En conséquence, ce magistrat a condamné l'intéressé, en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans; il a en outre condamné X.________ à une amende immédiate de 640 fr.
Le 7 mai 2010, le SAN a donné à X.________ la possibilité de se déterminer à la suite de la sanction pénale précitée. Par lettre datée du 12 mai 2009 (recte: 2010), le prénommé, se référant à son écriture du 21 juillet 2009 et aux moyens déjà invoqués, a confirmé ses conclusions tendant au prononcé d'un retrait de permis d'une durée de trois mois. Il a fait valoir que les seuils schématiques en matière d'excès de vitesse devaient être pondérés afin de tenir compte du fait que la mesure de retrait de permis dont il avait fait l'objet en 2008 sanctionnait une infraction remontant au mois de mai 2006, soit plus de trois ans auparavant.
C. Par décision du 19 mai 2010, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois dès le 15 novembre 2010 et jusqu'au 14 mai 2011 inclus, indiquant qu'il s'agissait du minimum légal pour une infraction grave.
D. Le 8 juin 2010, X.________ a déposé une réclamation au terme de laquelle il a demandé au SAN qu'il qualifie les faits sous l'angle de l'état de nécessité, selon les art. 17 et 18 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.00). A cette occasion, il a indiqué que la police ne s'était pas déplacée malgré l'appel du tiers sur place, faute d'infraction consommée. Il était ainsi "évident" que la nuit en question, "sans l'intervention de la police et en présence d'une alarme", il était "le seul" à pouvoir préserver un bien juridique (la pharmacie) d'un danger imminent. X.________ a affirmé que le Préfet avait, à la suite de l'audience, adapté la quotité de la sanction aux circonstances dans lesquelles s'était produite l'infraction, mais qu'il avait retenu "par erreur" à son encontre l'art. 90 ch. 2 LCR. L'intéressé a expliqué qu'il ne s'était pas rendu compte en temps utile que la qualification juridique des faits était erronée, raison pour laquelle c'était à tort qu'il n'avait pas recouru contre le prononcé préfectoral.
Par décision du 7 juillet 2010, le SAN a rejeté la réclamation du 8 juin 2010 et confirmé sa décision rendue le 19 mai 2010. En bref, le SAN a exclu un état de nécessité licite ou excusable au sens du CP, retenant que le bien menacé (le patrimoine de l'employeur) n'était pas plus précieux, ni de même valeur, que le bien compromis par l'excès de vitesse commis (la sécurité routière).
E. Par acte du 17 juillet 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 7 juillet 2010 par le SAN. Il conclut à l'annulation de cette décision et demande au tribunal de reconnaître un état de nécessité et, principalement, de renoncer à toute sanction à son encontre, subsidiairement de réduire la durée du retrait de permis, très subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 23 août 2010, le SAN a conclu au rejet du recours.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités).
Lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
b) En l'espèce, le Préfet, soit l'autorité pénale, a considéré que le recourant s'était rendu coupable le 4 juin 2009 d'une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il faut en inférer qu'il a retenu non seulement que le comportement du recourant réalisait l'énoncé légal de l'art. 90 ch. 2 LCR, mais encore qu'il n'était pas justifié par un état de nécessité. Les art. 17 ou 18 CP ne sont du reste pas mentionnés dans sa décision.
Le Préfet n'a pas statué sur la base du seul rapport de gendarmerie: il a entendu le recourant, qui a pu exposer devant lui toutes les circonstances dans lesquelles l'infraction avait eu lieu. En outre, l'intéressé savait depuis l'avis du SAN du 1er juillet 2009 qu'une procédure administrative était ouverte contre lui à raison des faits survenus le 4 juin 2009 et qu'il devait, au besoin, contester la sentence pénale. Le recourant, dont l'attention avait été expressément attirée le 23 juillet 2009 sur ce point, ne saurait valablement exciper qu'il aurait remarqué tardivement que le Préfet n'avait finalement pas admis un état de nécessité.
Seules les conditions restrictives découlant de la jurisprudence précitée (consid. 1a infra) permettraient ainsi au tribunal de s'écarter du prononcé préfectoral. Tel n'est pas le cas, pour les motifs qui suivent.
2. a) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
S'agissant des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 124 II 98; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 384 s).
Le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit, correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 132 II 234).
b) En l'espèce, il est établi que le recourant a commis un excès de vitesse dont la quotité s'élève à 37 km/h. Il s'agit d'une infraction constitutive d'un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, même si elle s'est produite de nuit alors que le trafic était faible, que les conditions étaient bonnes et que le recourant a eu l'occasion d'acquérir dans sa précédente activité professionnelle une longue expérience de la maîtrise de la conduite de voitures automobiles par haute vitesse.
Au terme de sa propre appréciation juridique des faits pertinents, le tribunal retient ainsi que les conditions de l'art. 90 ch. 2 LCR sont réalisées, sous réserve des art. 17 et 18 CP.
3. Le recourant affirme que l'excès de vitesse incriminé était licite, parce que justifié par un état de nécessité au sens des art. 17 ou 18 CP.
a) Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
En vertu de l'art. 18 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).
Le nouveau droit distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'art. 17 CP se distingue essentiellement de l'art. 18 CP par la valeur des intérêts en conflit. L'acte nécessaire n'est licite que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé. Si ceux-ci sont d'importance équivalente ou comparable, l'acte demeure illicite, mais est excusable (cf. ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4; Kurt Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, art. 17 CP, n° 2; Robert Roth/Bernard Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, art. 17 CP, n° 14).
Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4 et les auteurs cités). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7; 101 IV 4 consid. 1 p. 5/6; 94 IV 68 consid. 2 p. 70).
b) En l'espèce, le recourant, en sa qualité de responsable de la sécurité d'un groupe de pharmacies, a été informé le 3 juin 2009 peu avant minuit que deux individus suspects rôdaient autour de la pharmacie de 2.________.
Le recourant a donc quitté son domicile d'1.________ pour se rendre à 2.________, ville distante d'une soixantaine de kilomètres; cet éloignement nécessitait qu'il effectuât un parcours, dans des conditions normales, d'une durée de l'ordre de quarante minutes (cf. www.maps.google.ch ou www.tcs.ch). Lors de ce trajet, il a commis le 4 juin 2009 à 00h 40, un excès de vitesse de 37 km/h sur l'autoroute, après avoir ralenti dans un tronçon de l'autoroute affecté par une zone de travaux. Il résulte du dossier que la nuit en question, le recourant n'a pas été avisé par le système d'alarme qui s'enclencherait au moment de l'effraction, mais par un informateur qui se trouvait sur place; ce tiers avait téléphoné à la police, qui n'aurait pas jugé utile de se déplacer. Or, comme le recourant l'a admis dans ses écritures du 21 juillet 2009, "(…) à ce stade des informations que je détenais, il n'était pas justifié de demander une intervention de la police pour éventuellement identifier ces deux inconnus". Il en résulte que le danger n'était pas imminent. L'une des conditions cumulatives des art. 17 et 18 CP n'étant pas remplie, ces dispositions ne sont pas applicables.
A cela s'ajoute que l'excès de vitesse n'était pas justifié par la sauvegarde d'un intérêt prépondérant, de sorte que le recourant ne se trouvait de toute façon pas dans un état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP. En effet, si le recourant fait valoir devant le tribunal que le patrimoine de la pharmacie n'était pas seulement composé de parfums et cosmétiques (comme il l'indiquait dans sa lettre du 21 juillet 2009 au SAN), mais encore et surtout de produits stupéfiants et de médicaments, propres à mettre en danger la santé de la population, il ne fait pas de doute que la valeur du bien protégé (la santé de la population) n'était pas supérieure à celle du bien lésé (la sécurité du trafic et des usagers de l'autoroute, à savoir l'intégrité corporelle de ceux-ci, voire leur vie).
Enfin, si l'on peut admettre que la valeur du bien lésé et celle du bien protégé soient équivalentes en l'espèce, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 18 CP régissant l'état de nécessité excusable est réalisée, le temps gagné par un excès de vitesse commis sur une portion d'un trajet d'une quarantaine de minutes n'était de toute façon pas nécessaire à la protection de la pharmacie, qui n'était pas exposée, comme on l'a vu, à un danger imminent. La seule crainte que le danger devienne imminent ne justifiait pas davantage, notamment vu la pesée des valeurs en jeu, l'excès de vitesse incriminé.
Sous cet angle également, il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement pénal, de sorte que la réalisation d'une infraction grave doit être confirmée.
4. Selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.
La jurisprudence a rappelé que dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'était pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 cité dans arrêt CDAP CR. 2008.0197 du 17 mars 2009). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
En l'espèce, le recourant, qui a commis le 4 juin 2009 une faute grave après s'être vu retirer son permis entre le 29 février 2008 et le 28 mars 2008 à la suite d'une infraction de moyenne gravité, soit dans les cinq ans suivant ce retrait, tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Le fait que l'infraction à l'origine du précédent retrait ait été commise en mai 2006, comme l'invoque le recourant, n'est pas une circonstance relevante à la teneur du texte légal; au demeurant, elle est du reste également intervenue moins de cinq ans avant le 4 juin 2009.
La décision attaquée, qui confirme un retrait d'une durée de six mois, minimum légal résultant de la disposition précitée, ne viole pas le droit fédéral. Elle est confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD), et à confirmer la décision attaquée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 7 juillet 2010 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 septembre 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.