TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2010  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** représenté par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2  juillet 2010 (retrait de quatre mois du permis de conduire)  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après : le recourant), né le 28 octobre 1948, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A (25 kW), A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 16 janvier 1976. L’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier révèle qu’il a reçu un avertissement le 31 mai 2006 et que son permis lui a été retiré pour une durée d'un mois, du 16 février au 15 mars 2008, à la suite d’un excès de vitesse de moyenne gravité. Cette seconde mesure a été prononcée le 12 novembre 2007.

B.                                    Le 11 février 2010 à 18h 30, A. X.________ circulait à Genève à bord d’une voiture de tourisme immatriculée VD 1.________ dans une zone où la vitesse était limitée à 50 km/h. Un rapport d’accident dressé le 25 février 2010 par la Gendarmerie des Pâquis relate les faits suivants :

"Venant de l'avenue de France, A. X.________, automobiliste, circulait avenue Blanc en direction du chemin des Mines. Parvenu à l'intersection avec la rue de Lausanne, cet usager s'est arrêté au "CEDEZ LE PASSAGE" (marques 6, 12 - 6,13 - 6,14).

En redémarrant, inattentif, il n'a pas accordé la priorité à une voiture conduite par Y.________. De ce fait, il a heurté avec l'avant droit de son véhicule le flanc gauche de l'auto conduite par Y.________. Celui-ci, circulait normalement rue de Lausanne en direction de Versoix."

Personne n’a été blessé. Le véhicule du recourant a été endommagé à l’avant droit et celui de l’autre conducteur à la portière et l’aile arrière gauche.

C.                               Averti de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, le recourant a fait part de ses observations au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) le 19 avril 2010. Il a fait valoir que l’infraction commise était légère et qu’il avait besoin de son véhicule pour exercer sa profession. A son sens, une mesure de retrait du permis de conduire correspondant au minimum légal, à savoir un mois – voire un simple avertissement, l'infraction étant bénigne – devait être prononcée.

Par décision du 28 avril 2010, SAN a prononcé à l’encontre de A. X.________ un retrait de permis d’une durée de quatre mois, du 25 octobre 2010 au 24 février 2011. Le SAN a considéré que A. X.________ avait commis une infraction de moyenne gravité et qu’une sanction d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. b LCR devait être prononcée, car son permis de conduire avait été retiré au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave.

A. X.________ a formé une réclamation contre cette décision le 28 mai 2010. Par décision du 2 juillet 2010, le SAN l’a rejetée et confirmé la décision rendue le 28 avril 2010.

D.                               A. X.________ a recouru contre la décision sur réclamation par acte du 16 août 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Il a conclu, avec frais et dépens, à l’admission de son recours et à ce que la décision sur réclamation rendue par le SAN le 2 juillet 2010 soit réformée, son permis lui étant retiré pour une période d’un mois au maximum, subsidiairement à ce que la décision querellée soit annulée, le dossier de la cause étant retourné à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 7 septembre 2010, le SAN, se référant aux considérants de la décision querellée, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant conteste la qualification de l'infraction, qu'il considère comme légère.

a) L'art. 26 al. 1 LCR de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Chacun se conformera aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité, sous réserve notamment de la réglementation différente imposée par des signaux (art. 36 al. 2 LCR). Selon l'art. 36 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), le signal "Cédez le passage" (3.02 Annexe 2 OSR) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR).

En l'occurrence, selon le rapport de police du 25 février 2010, que le recourant ne conteste pas, celui-ci, malgré la présence d'un signal "Cédez le passage" et de marques sur la chaussée (ch. 6.12, 6.13 et 6.14 Annexe 2 OSR), n'a pas accordé la priorité au véhicule qui en était bénéficiaire. Ce faisant, il a violé les règles de la circulation. Peu importe que le recourant ait simplement, comme il l'affirme, "frotté" l'autre véhicule et non "coupé la route" à un autre conducteur; cette différence ne change rien à l'illicéité de l'acte.

b) En matière de circulation routière, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er janvier 2008, le Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid. 3a).

Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté [1996], ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR). D'après la jurisprudence du tribunal de céans, le refus de la priorité à une intersection est généralement qualifiée de faute moyennement grave (CR.2008.0179 du 18 décembre 2008 consid. 3 et 4; CR.2007.0139 du 29 février 2008 consid. 6; CR.2007.0270 du 28 décembre 2007 consid. 3; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007 consid. 6; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007 consid. 2; CR.2006.0281 du 12 janvier 2007 consid. 3; CR.2004.0030 du 31 mars 2005).

En l'occurrence, personne ne conteste que c'est par inattention que le recourant n'a pas accordé la priorité à l'automobiliste qui pourtant en bénéficiait. Ce n'est donc pas à dessein qu'il a violé les règles de la circulation. Nonobstant, la présence du signal "Cédez le passage" commandait de sa part une attention et une prudence particulières envers les usagers de la route prioritaires, qu'il n'a pas eues. Certes non dolosive, son inattention, vu l'importance des règles de subordination en matière de priorité, revêt un caractère spécialement répréhensible. Aucun élément n'explique ni n'excuse, même partiellement, le comportement du recourant; celui-ci n'invoque d'ailleurs aucun fait justificatif qui diminuerait l'importance de sa faute, qui doit, eu égard à l'importance des règles de priorité et la jurisprudence précitée, être qualifiée de moyennement grave.

Le recourant prétend en revanche qu'il n'a provoqué aucun danger concret, de sorte que l'infraction doit être qualifiée de légère. Effectivement, personne n'a été blessé; la collision n'a donné lieu qu'à des dégâts matériels. Cependant, on ne peut nier que le comportement du recourant a créé un danger pour la sécurité d'autrui (art. 16b al. 1 let. a LCR). Les conséquences relativement légères de l'accrochage n'enlèvent rien à la gravité de la faute ou de la mise en danger; elles tiennent au hasard. Il eût suffit que le véhicule prioritaire survienne un peu plus tôt ou un peu plus tard, que la position respective des véhicules soit différente, pour que l'accident ait d'autres suites, plus sérieuses ou plus bénignes, voire ne se produise pas. Comme le relève à juste titre le SAN dans la décision querellée, "les conséquences auraient pu être nettement plus graves, par exemple si c'était à un conducteur d'un véhicule à deux roues qu'il avait coupé la priorité" (cf., pour un raisonnement identique, CR.2008.0179 du 18 décembre 2008 consid. 4).

C'est donc à raison que la décision querellée retient que le recourant a commis une infraction moyennement grave.

3.                                Le recourant conteste avoir commis une nouvelle infraction pendant le délai de récidive de deux ans de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. A son sens, c'est la date à laquelle la précédente mesure a été ordonnée qui fixe le départ du délai de récidive, et non le moment auquel cette mesure a pris fin.

Le Tribunal fédéral s'est exprimé récemment sur cette problématique de la manière suivante (ATF 1C_271/2010 du 31 août 2010 destiné à la publication au recueil officiel):

"5.3 D'un point de vue technique, la récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction (cf. art. 67 aCP et 42 al. 2 CP). Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. art. 17 al. 1 let. c aLCR; arrêt 6A.29/1993 du 17 mai 1993, SJ 1993 p. 533, consid. 2b). Les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, modifiées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849), n'ont pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (cf. René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 161 ss, n. 85 p. 206)."

C'est donc la date du 15 mars 2008, moment auquel la mesure de retrait du permis du recourant a pris fin, qui est pertinente pour le calcul du délai de récidive de l'art. 16b al. 2 let. b LCR, et non celle du 12 novembre 2007. Commise le 11 février 2010, soit moins de deux ans après la fin de la précédente mesure (ordonnée à la suite d'une infraction moyennement grave), la nouvelle infraction commande le prononcé d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR). La décision querellée, qui arrête la quotité de la sanction au minimum légal, ne prête pas flanc à la critique.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.