TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2010

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait préventif du permis de conduire    

 

Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juillet 2010 confirmant la décision du 14 juin 2010 qui prononce un retrait à titre préventif du permis de conduire

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, agent commercial, né le 22 janvier 1957, est titulaire du permis de conduire depuis le 2 novembre 1977. Il a notamment fait l’objet de retraits de permis de conduire prononcés les 22 mai 1991, 24 juin 1993 et 11 mars 1996 pour conduite en état d'ébriété.

B.                               Le dimanche 30 mai 2010, à 04h35, à l'2.********, à 3.********, alors qu'il circulait au volant de sa voiture immatriculée VD 4.********, A.X.________ a fait l'objet d'un contrôle par la police. Constatant que l'intéressé se trouvait sous l'influence de l'alcool, un test à l'éthylomètre a été effectué à 05h11, révélant un taux d'alcoolémie de 2,75 ‰. Un second test n'a pu être réalisé à défaut d'un souffle suffisant. Une prise de sang a ensuite été effectuée à 05h40, révélant un taux d'alcoolémie compris entre 2,48 et 2,74 ‰. Le permis de conduire de A.X.________ a été provisoirement saisi par la police.

C.                               Par décision du 14 juin 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.X.________ dès le 30 mai 2010 et pour une durée indéterminée. Le SAN a motivé sa décision par le taux d'alcoolémie très élevé, révélé par la prise de sang effectuée le 30 mai 2010, qui ferait apparaître des doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il se justifierait ainsi de l'écarter du trafic jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés. La mise en œuvre d'une expertise a à cet égard été ordonnée par le SAN auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic, à 5.********.

D.                               A.X.________ a formé réclamation contre cette décision le 14 juillet 2010. Par décision sur réclamation du 20 juillet 2010, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 14 juin 2010 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par recours déposé le 20 août 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du SAN du 20 juillet 2010, A.X.________ a conclu à sa réforme, respectivement à son annulation, en ce sens que son permis de conduire lui est immédiatement restitué, aucun motif de retrait immédiat à titre préventif n'étant selon lui réalisé. L'intéressé a également requis la restitution de l'effet suspensif. Par décision du 3 septembre 2010, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et ordonné que le permis de conduire de A.X.________ reste au dossier. Invité à déposer sa réponse au recours, le SAN a informé le tribunal le 27 septembre 2010 qu'il se référait aux considérants de la décision litigieuse et qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à faire valoir; il concluait dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l’art. 16 al. 1 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) L'existence d'une dépendance à l'alcool au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet en effet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical  (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1, ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s et les références; arrêt CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).

c) Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de l'intéressé. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).

Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante, qui indique en général une dépendance à cette substance. Il en va notamment de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1,74 et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87 et les références).

d) En l'espèce, la prise de sang effectuée le 30 mai 2010 a révélé un taux d'alcoolémie minimal de 2,48 et un taux maximal de 2,74 , la valeur moyenne s’élevant ainsi à 2,61 . Selon la jurisprudence fédérale, le principe de la présomption d’innocence ne trouve pas application en ce qui concerne la question de savoir à partir de quelle concentration d’alcool dans le sang un retrait de sécurité du permis de conduire doit être ordonné (ATF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 4.1). La mesure d’alcoolémie la plus élevée peut ainsi être prise en compte (ATF 129 II 82 consid. 4.3) et le Tribunal fédéral a dès lors confirmé des retraits de sécurité en se fondant sur la concentration moyenne d’alcool dans le sang (ATF 125 II 396 consid. 2b et 6A.106/2001 du 26 novembre 2001 consid. 3c/bb). Dans le cas particulier, le taux d’alcoolémie minimal de 2,48 est très proche de la limite de 2,5 fixée par la jurisprudence et les taux moyen et maximal dépassent clairement cette limite. On ne saurait dès lors exclure un signe de dépendance alcoolique et c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a requis une expertise afin d'examiner l'aptitude à conduire du recourant.

2.                                a) L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC, qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.

b) L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est à cet égard pas nécessaire, car si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état (ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). En particulier, elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359 consid. 2b). Le retrait préventif peut notamment être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs. En d'autres termes, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par là même remplies. Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire est subordonné sont remplies. Il se peut alors que les faits ne soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le tribunal, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments, qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant au dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation (CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).

c) En l'espèce, selon une jurisprudence constante (par exemple CR.2005.0067 du 4 mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005, CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le tribunal confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral sont remplies (en particulier une ivresse au volant avec un taux de 2,5 au moins). En effet, le tribunal a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes que le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool inspire sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002). En l'occurrence, comme on l'a vu (consid. 1d), les exigences requises par la jurisprudence pour ordonner un examen de l'aptitude à la conduite du recourant sont réalisées. En effet, même si le taux d'alcoolémie minimal révélé par la prise de sang est inférieur à 2,5 ‰, le taux de 2,48 ‰ est très proche de cette limite et les taux moyen et maximal la dépassent clairement. En outre, même si cet élément n'est pas déterminant au vu de l'écoulement du temps, le recourant a fait l'objet de trois retraits de permis de conduire entre 1991 et 1996 pour conduite en état d'ébriété, ce qui corrobore les indices d'inaptitude à la conduite pour soupçon d'alcoolisme résultant du taux très élevé d'alcoolémie constaté le 30 mai 2010. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant à titre préventif le permis de conduire du recourant jusqu'à ce que les doutes relatifs à son aptitude à conduire aient été levés. Dès l'instant où elle pouvait conclure à l'existence d'un doute fondé sur la capacité de l'intéressé à circuler au volant d'un véhicule automobile, l'autorité intimée n'avait en effet d'autre choix que de prononcer le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire, jusqu'à droit connu sur le résultat de l'expertise destinée à dissiper ce doute.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents) francs, est mis à la charge du recourant A.X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.