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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2010 (retrait d'un mois du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 29 juillet 1943, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 25 juillet 1973. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le 3 mars 2010 vers 19h30, A.X.________ a été victime d’un accident de la circulation sur la route de l’2.********, sur le territoire de la commune de la 3.********.
Le rapport établi le 13 mars 2010 par le sergent B.________, de la gendarmerie du canton de 4.********, mentionne notamment ce qui suit:
«Avis
Le mercredi 03.03.2010, à 1934 heures, une tierce personne a avisé le CEA, à 5.********, qu’un accident de la circulation venait de se produire, à la 3.********, rte de l’2.********. L’appelant a précisé qu’il y avait une seule voiture en cause et que son conducteur, qui présentait de légères blessures, ne souhaitait pas l’intervention d’une ambulance.
Situation rencontrée
A notre arrivée, le conducteur impliqué, A.X.________, était présent. Son état physique nous a paru normal. Quant à ses blessures, elles ont été qualifiées de superficielles par un ambulancier du Sud 4.******** en congé, présent inopinément sur place.
L’auto de A.X.________ occupait toujours l’emplacement découlant du choc, l’avant encastré dans une haie sise à l’extérieur gauche de la chaussée, selon son sens de marche.
Constat technique
Origine des mesures
Une grille d’écoulement d’eau, sise à droite de la chaussée, selon le sens de marche de la voiture X.________, a été retenue comme point fixe (PF).
Zone de choc
Déterminée par ladite haie, la zone de choc a été mesurée à 6,60 m du bord extérieur gauche de la chaussée, toujours selon le sens de marche de l’auto X.________.
Traces
Aucune trace n’était visible sur la chaussée. En revanche, de l’endroit de la sortie de route et jusqu’à la zone de choc, les roues de l’auto ont laissé des traces de passage. Elles ont été mesurées sur une longueur de 45,50 m pour les roues gauches et de 28,10 m pour les roues droites.
Visibilité
L’accident est survenu sur un tronçon rectiligne, de nuit et à un endroit dépourvu d’éclairage artificiel. La visibilité était néanmoins bonne pour le conducteur A.X.________.
Etat de la route et temps
La route était sèche et propre.
Mesures prises
Le conducteur X.________ a été soumis à un test à l’éthylomètre. Le résultat s’est avéré négatif.
C.Y.________, qui suivait l’automobiliste X.________ lors de l’accident, a été entendu sur-le-champ en qualité de témoin. Le procès-verbal de sa déposition est annexé au présent rapport. Nous nous y référons quant aux détails.
L’auto X.________ a été prise en charge par le garage du 6.********, à 7.********.
Toutes les mesures nécessaires à une éventuelle reconstitution ont été prises.
Un dossier photographique complète le présent écrit.
Tiers intéressé
Balise sectionnée
Propriétaire: Contrôleur des routes, arrondissement I, 8.********
Montant des dégâts: non estimé.
Déroulement de l’accident (rapport)
L’automobiliste A.X.________ (1) circulait de 9.******** en direction de 10.********. Parvenu sur le territoire de La 3.********, rte de l’2.********, peu après la route d’accès au camping 11.********, inattentif en raison d’un fort rhume de cerveau, il s’est déporté à gauche, a traversé la chaussée, quitté celle-ci, sectionné une balise et finalement terminé sa course contre une haie de sapins.»
Entendu le jour de l’accident par le Sergent B.________, A.X.________ a expliqué qu’il n’avait pas eu de signes avant-coureurs de l’accident et qu’il ignorait pourquoi son automobile s’était déportée à gauche alors qu’il circulait normalement. Il a indiqué attribuer cet accident à son fort rhume de cerveau dont les effets s’étaient peut-être ajoutés au fait qu’il était à jeun depuis son petit déjeuner. C.Y.________ a été entendu en qualité de témoin le 3 mars 2010 par le sergent B.________ et a fait les déclarations suivantes:
«Ce jour, mercredi 03.03.2010, je circulais seul au volant de mon auto 12.********, 13.********, de mon domicile en direction de 10.********.
Depuis 14.********, je circulais à la suite d’une Audi grise immatriculée VD.
Dès cet instant, mon attention s’est portée sur cette auto car elle circulait de manière hésitante.
En fait, elle avait du mal à rester bien sur sa voie et avait tendance à se déporter à gauche, soit vers le centre de la chaussée.
De plus, elle ne circulait pas à vitesse constante. Elle ralentissait et ré accélérait à plusieurs reprises, sans toutefois dépasser la vitesse autorisée.
Pour vous répondre, je ne suis pas policier, mais j’avais l’impression que le conducteur était ivre.
Lorsque nous avons dépassé le camping d’15.********, l’auto s’est déportée à gauche, sans raison apparente, a traversé la chaussée, quitté celle-ci, toujours à gauche, puis terminé sa course contre la haie sise au bas d’un talus bordant la route.
L’auto circulait à environ 60-70 km/h avant l’accident et à aucun moment j’ai aperçu les feux de frein s’allumer.
Sitôt après le choc, j’ai stoppé mon auto et je suis allé vers le conducteur de l’Audi.
Il est sorti seul de l’habitacle et il saignait à la tête.
C’est à ce moment qu’un passant a appelé la police. Il était alors 1934 heures.
Je n’ai rien d’autre à ajouter et j’ai dit la vérité.»
L’accident a provoqué des dégâts à l’avant et au flanc gauche du véhicule de A.X.________. Ce dernier a en outre présenté des douleurs à la cheville gauche, une coupure à l’arcade sourcilière gauche et deux bosses à la tête.
Le 14 avril 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti A.X.________ de l’éventualité d’une mesure administrative. Par ordonnance pénale du 21 avril 2010, le Préfet du district de la 16.******** a condamné A.X.________ à une amende de 400 francs en application des art. 31 al. 1 et 91 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en retenant une perte de maîtrise. Cette décision est entrée en force. Par courrier reçu le 1er juin 2010 au SAN, A.X.________ a demandé que le SAN renonce à toute mesure administrative à son encontre.
C. Par décision du 8 juin 2010, le SAN a retiré le permis de conduire de A.X.________ pour une durée d’un mois. Cette décision retient que, si la faute peut être qualifiée de légère, il n’en va pas de même en ce qui concerne la mise en danger abstraite créée par la perte de maîtrise. Le SAN a par conséquent retenu une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.
D. A.X.________ a formé une réclamation contre cette décision, qui a été écartée par le SAN par décision du 19 juillet 2010.
E. A.X.________ s’est pourvu contre cette décision le 20 août 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant principalement à sa réforme dans le sens que seul un avertissement soit prononcé, subsidiairement à son annulation. Dans sa réponse au recours du 14 septembre 2010, le SAN s’est référé aux considérants de la décision entreprise et a indiqué qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à formuler.
Considérant en droit
1. La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
2. a) En l’espèce, la qualification de la faute n’est pas litigieuse puisque le SAN admet l’existence d’une faute légère. Est en revanche litigieuse l’importance de la mise en danger. Le SAN relève à cet égard que, à la suite de sa perte de maîtrise, le recourant a traversé les voies de circulation et qu’il aurait pu être heurté par un véhicule venant en sens inverse. L’autorité intimée soutient par conséquent que la mise en danger, bien qu’abstraite, doit être qualifiée de moyennement grave. Le recourant critique pour sa part l’automatisme de raisonnement de l’autorité intimée, selon lequel une perte de maîtrise consacre une mise en danger de gravité moyenne. Il considère qu’il s’agit de raisonner chaque fois «in concreto». Dans le cas d’espèce, il soutient que si un véhicule avait circulé en sens inverse, son attention aurait nécessairement été attirée par le contraste des phares de l’automobiliste venant en sens inverse, dans une zone d’ombre, de nuit, sans éclairage artificiel. Il en déduit qu’il n’aurait pas été inattentif et n’aurait ainsi pas perdu la maîtrise de son véhicule, faisant grief à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné les conséquences du fait qu’il faisait nuit sans éclairage artificiel, que la visibilité et les conditions atmosphériques étaient bonnes, que la route était sèche et propre et que la configuration des lieux était sans difficulté. Selon lui, son inattention a pu se produire du fait qu’il n’y avait aucun danger repérable et d’excellentes conditions de circulation, circonstances qui ne l’inclinaient pas à une vigilance particulière. Il conteste par conséquent qu’il y ait eu une quelconque mise en danger.
b) aa) L’art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 714.11]).
La jurisprudence a précisé que la maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008; CR.2007.0197 du 3 juin 2008; CR.2007.0273 du 28 janvier 2008; CR.2002.0094 du 29 novembre 2002; CR.2001.0127 du 1er mars 2002).
bb) En l'espèce, la perte de maîtrise n’est pas contestable puisque le recourant s’est déporté à gauche, a traversé la chaussée, quitté celle-ci, sectionné une balise et a finalement terminé sa course contre une haie de sapins, endommageant son véhicule et subissant des blessures. Or, une perte de maîtrise avec franchissement de la voie de circulation réservée au sens inverse constitue un cas de mise en danger abstraite accrue (grave), sans égard à l’éventuelle proximité d’autres véhicules et même si aucun passager n’est transporté dans le véhicule mis en cause (cf. Mizel, op. cit., p. 372 ch. 20 et références). Le recourant ne saurait pour le surplus être suivi lorsqu’il conteste toute mise en danger au motif qu’il n’aurait pas été inattentif et n’aurait pas perdu la maîtrise de son véhicule si un véhicule avait circulé en sens inverse. Ce seul élément, de nature purement hypothétique, ne saurait contrebalancer le danger objectif créé par la perte de maîtrise. On note au demeurant que le témoin C.Y.________, automobiliste qui circulait à la suite du véhicule du recourant depuis 14.********, a expliqué que son attention s’était portée sur l’automobile du recourant car elle circulait de manière hésitante. Elle avait du mal à rester bien sur sa voie et avait tendance à se déporter à gauche, soit vers le centre de la chaussée. De plus, elle ne circulait pas à vitesse constante. Elle ralentissait et réaccélérait à plusieurs reprises, sans toutefois dépasser la vitesse autorisée. Le témoin avait l’impression que le conducteur était ivre et a encore précisé que l’automobile circulait à environ 60-70 km/h avant l’accident et qu’à aucun moment il n’avait aperçu les feux de frein s’allumer. Apparemment, ce comportement était dû au rhume de cerveau dont le recourant faisait état, qui l’aurait notamment contraint à se moucher à plusieurs reprises durant le trajet. Dans ces circonstances, il n’est, en toute hypothèse, pas certain que la présence d’un véhicule venant en sens inverse aurait empêché la perte de maîtrise, ceci confirmant une mise en danger à tout le moins de gravité moyenne.
On relèvera encore que la situation doit être distinguée de celle décrite à l’ATF 6 A.90/2002 du 7 février 2003 dont se prévaut le recourant. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait en effet appliqué l’ancien droit (soit le droit antérieur à la modification partielle de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005) et avait considéré sur cette base qu’un cas de peu de gravité pouvait être admis même en cas de mise en danger grave de la sécurité, si celle-ci résultait d’une faute légère. Or, les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction (cf. Mizel, op. cit., p. 364 et 383). Dans le cas d’espèce, compte tenu de la gravité de la mise en danger, c’est ainsi à juste titre que le SAN a pris en compte une infraction moyennement grave, ceci quand bien même il a admis que la faute pouvait être qualifiée de légère.
3. Le recourant se plaint en dernier lieu d’une violation de la présomption d’innocence.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss) (cf. ATF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1).
En l’occurrence, on a vu que le seul fait que le recourant ait connu une perte de maîtrise avec franchissement de la voie de circulation réservée au sens inverse constitue un cas de mise en danger abstraite devant être qualifiée en tous les cas de moyennement grave, ce qui justifie l’application de l’art. 16b LCR. Partant, le recourant ne saurait se fonder sur un éventuel doute concernant la survenance d’une perte de maîtrise dans l’hypothèse où un véhicule avait circulé en sens inverse pour échapper à un retrait de son permis de conduire.
4. Dès lors que l’on se trouve en présence d’une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 LCR, c'est à raison que l'autorité intimée a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois conformément à l’art. 16b al. 2 let. a LCR. S’agissant du minimum légal prévu par le législateur, l’utilité professionnelle n’a pas à être examinée.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 juillet 2010 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.