TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Rémy Balli et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X._______, à 1******, représenté par l'avocat Bertrand DEMIERRE, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X._______ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 juillet 2010 (permis de conduire à l'essai ou de durée illimitée; période probatoire; restitution à l'issue d'un retrait de permis)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, né le 18 janvier 1986, a passé avec succès l'examen de conduite pratique, notamment pour la catégorie B, le 16 mars 2007, date à laquelle un permis de conduire à l'essai avec période probatoire lui a été délivré. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au fichier des mesures ADMAS.

B.                               Le 4 août 2008, X._______ a provoqué un accident de la circulation routière. Les faits ont été dénoncés par la Gendarmerie au Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte.

C.                               Suite à un préavis du SAN du 6 novembre 2008, B._______ SA, Protection juridique à 1****** a avisé le Service des automobiles et de la navigation (SAN), le 26 novembre 2008, qu'elle représentait X._______ selon procuration jointe en copie et qu'elle demandait la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

D.                               L''ordonnance de renvoi rendue le 20 octobre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte retient notamment ce qui suit au sujet de l'accident :

"Le 4 août 2008, vers 20h25, sur l'autoroute Lausanne-Genève, peu après la jonction de Morges-Ouest, district de Morges, X._______, qui circulait en état de fatigue excessive au volant de la voiture Peugeot 107 de son employeur, Y._______ SA, s'est assoupi sur la voie droite alors qu'il rattrapait la voiture Smart conduite par Y._______ et a laissé dévier son véhicule vers la gauche, l'angle avant droit de sa Peugeot heurtant l'angle arrière gauche de la Smart.

Sous l'effet du choc, la Smart a amorcé un tête-à-queue vers la droite, puis quitté la chaussée et effectué un tonneau contre le talus en contre-haut, tonneau au cours duquel Y._______, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, a été éjecté dans l'herbe. Elle a ensuite traversé la chaussée et s'est immobilisée sur le côté droit, l'arrière contre la glissière centrale. Quant à X._______, il s'est réveillé suite au choc et a donné un coup de volant à droite, manœuvre qui lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule, lequel a également amorcé un tête-à-queue vers la droite et dépassé la Smart avant de quitter la chaussée, d'effectuer un tonneau contre le talus et de s'immobiliser sur ses roues, l'arrière gauche empiétant sur la bande d'arrêt d'urgence. Grièvement blessé, Y._______ a été héliporté au CHUV.

Il s'est en outre avéré que les pneus arrière de la Smart conduite par Y._______, qui lui avait été prêtée par Z._______, carrossier à 2****** (déféré devant le Préfet), ne présentaient plus un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Selon une lettre du 20 novembre 2008 du Pr C._______, médecin adjointe au Service de médecine intensive adulte du CHUV, Y._______, qui a séjourné dans ce service du 4 au 11 août 2008, puis a été transféré à l'Hôpital de Nyon, a souffert d'un polytraumatisme avec contusions pulmonaires bilatérales, fractures des côtes 3 à 8 et 7 à gauche et pneumothorax bilatéraux, d'une fracture splénique de grade III, d'une contusion myocardique, d'une fracture ouverte du cubitus droit, d'une fracture tibio-péronée gauche et d'une fracture du nez. Ce médecin a relevé que les lésions subies par Y._______ avaient gravement mis sa vie en danger au moment de l'accident."

E.                               Le 23 novembre 2009, le SAN a avisé B._______ SA, Protection juridique, qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de X._______, à raison de la perte de maîtrise en raison d'un assoupissement, avec accident commise le 4 août 2008. L'avis d'ouverture de procédure mentionne en particulier ce qui suit :

"Cette mesure (de retrait du permis de conduire, ndr) entraînera d'une part la prolongation pour une année de la période probatoire du permis de conduire à l'essai de votre client et d'autre part le retrait de tout permis d'élève conducteur ou permis de conduire international qu'il pourrait posséder, ainsi que l'interdiction de faire usage de tout permis de conduire étranger qu'il pourrait détenir.

Avant que l'autorité ne rende une décision, vous pouvez consulter le dossier de votre client et communiquer par écrit uniquement vos observations dans un délai de 20 jours à compter de la réception de ce courrier (…).

La durée de retrait sera fixée dans la décision à l'échéance du délai fixé ci-dessus.

Si un permis de conduire de durée illimitée devait être délivré avant l'exécution de la mesure, seul un nouveau permis de conduire à l'essai pourrait être restitué à l'échéance de l'exécution de cette mesure. Sa validité sera d'une année à compter de la restitution du droit de conduire.

(…)

Ce préavis annule et remplace celui du 6 novembre 2008."

Le 7 décembre 2009, l'avocat Bertrand Demierre a averti le SAN qu'il était constitué avocat par X._______, selon procuration jointe en copie et demandé que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à droit connu sur le volet pénal du dossier. Le SAN a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, ce dont il a informé le Tribunal d'arrondissement de la Côte devant lequel l'intéressé était renvoyé, ainsi que l'avocat Bertrand Demierre, d'une part – par lettre du 8 décembre 2009 attirant l'attention de ce conseil sur le fait qu'il lui appartenait de faire valoir ses arguments directement auprès de l'autorité pénale, dès lors que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retiendrait l'état de fait établi par elle - et B._______ SA, Protection juridique, d'autre part – par envoi des copies des correspondances établies dans le dossier de X._______.

F.                                Le 3 mars 2010, le Tribunal de police d'arrondissement de la Côte a constaté que X._______ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, l'a libéré de conduite en état d'incapacité de conduire et l'a condamné à la peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., avec sursis pendant deux ans. Le tribunal, même s'il n'a pas pu établir la cause exacte de l'inattention de X._______ – endormissement ou autre cause -, a retenu une inattention, au sens de l'art. 3 al. 1 OCR de la part de ce dernier, considérant que c'était bien une inattention qui avait fait qu'il avait rattrapé le véhicule de Y._______ et l'avait heurté sans réagir auparavant et, en conséquence, une perte de maîtrise de son véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR. X._______ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, car il ne faisait aucun doute que les lésions corporelles subies par Y._______ étaient graves et avaient mis gravement sa vie en danger au moment de l'accident. Le tribunal a libéré X._______ du chef d'accusation de conduite en état d'incapacité de conduire, au sens de l'art. 91 al. 2 LCR, car il n'était pas établi que son inattention ait été due à une fatigue excessive.

Une copie du jugement a été reçue par le SAN le 6 avril 2010. Dans l'intervalle, un permis de conduire à durée illimitée a été délivré le 16 mars 2010 à X._______, qui avait suivi deux jours de formation continue au sens de l'art. 24b al. 1 OAC en date des 5 novembre 2008 et 17 novembre 2009.

G.                               Le 26 avril 2010, le SAN a indiqué à X._______, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour la perte de maîtrise en raison d'une inattention avec accident commise le 4 août 2008 et lui a imparti un délai pour se déterminer. Par lettre du 11 mai 2010 de son conseil, X._______ a conclu à un avertissement, se prévalant d'une faute légère et mettant en avant son besoin professionnel de conduire un véhicule (en tant qu'apprenti mécatronicien d'une part et agent de sécurité pour A._______ d'autre part).

H.                               Par décision du 18 juin 2010, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois du 15 décembre 2010 au 14 janvier 2011, en indiquant ce qui suit:

"Comme l'infraction a été commise durant la période probatoire, cette dernière doit être prolongée d'une année, quand bien même votre client a obtenu un permis de conduire de durée illimitée dans l'intervalle. A l'échéance du retrait seul un permis de conduire à l'essai, valable un an, sera délivré aux frais de votre client (CHF 45.-)."

On peut en outre lire ce qui suit dans les explications figurant à la fin de la décision :

" Exécution de la mesure

Le permis de conduire de votre client (ainsi que les autres permis mentionnés qu’il pourrait encore détenir) doit être déposé à notre service au plus tard à la date de début d’exécution de la mesure.

Exécution anticipée

Votre client a la possibilité d’exécuter la mesure avant la période fixée. Il lui suffit de déposer son permis à la réception des mesures administratives ou de nous l’envoyer par poste, l’exécution de la mesure débutera à la date de dépôt (la date figurant sur le sceau postal fait foi; nous lui recommandons d’effectuer son envoi postal par lettre signature).

Restitution du permis

Un nouveau permis de conduire à l’essai sera adressé à votre client quelques jours avant l’échéance de la mesure exécutée. Toutefois, il n’aura lé droit de conduire qu’au lendemain de cette échéance

Le permis restitué comportera une nouvelle date d’échéance compte tenu de la prolongation de la période probatoire.

La règle prévue à l’art. 15 a al. 3 LCR et mentionnée ci-dessus s’applique également si un permis de conduire de durée illimitée a été délivré dans l’intervalle. Le permis alors déposé en exécution de la mesure de retrait ne sera pas restitué et seul un nouveau permis à l’essai sera délivré à l’échéance de la mesure de retrait.

I.                                   Le 7 juillet 2010, X._______ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 18 juin 2010, sous la plume de son avocat. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'à l'issue de la mesure, le permis de durée illimitée lui est restitué et qu'il n'y aura aucune prolongation de la durée probatoire. Il fait valoir qu'un permis de conduire de durée illimitée lui a été délivré régulièrement, sans condition ni réserve et qu'une prolongation de la période probatoire n'est possible que si au moment du retrait de permis et non de l'infraction il se trouvait titulaire d'un permis de conduire à l'essai, ce qui n'est pas son cas.

J.                                 Le 30 juillet 2010, le SAN a rendu une décision sur réclamation rejetant la réclamation du 7 juillet 2010 (I), confirmant en tout point la décision du 18 juin 2010 (II), disant qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et disant que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (IV). Cette décision comporte notamment la motivation suivante:

"-   qu’en l’espèce, l’infraction et la durée de la mesure ne sont pas contestées par le réclamant;

-    qu’il conteste en revanche qu’un permis de conduire à l’essai lui soit restitué à la fin de la mesure de retrait du permis au motif qu’il détient un permis de conduire illimité depuis le 16 mars 2010, et qu’ainsi seul ce document devrait lui être restitué;

-    que le permis est délivré pour une durée illimitée lorsque la période probatoire est échue et si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire de conduite automobile essentiellement pratiques prescrits par le conseil fédéral pour apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route et à ménager l’environnement (art. 15a al. 2 LCR);

-    qu’en l’espèce, le réclamant a obtenu un permis de conduire à l’essai le 16 mars 2007 et a, dès lors, commis une infraction durant sa période probatoire, soit le 4 août 2008;

-    que le législateur a prévu qu’en cas d’infraction entraînant une mesure de retrait, la période probatoire doit être prolongée d’un an;

-    que dans la présente affaire, la procédure administrative liée à l’infraction du 4 août 2008 a été suspendue en attente de l’issue pénale. Le 3 mars 2010, un jugement a été rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte;

-    que dans celle intervalle et afin de ne pas péjorer le réclamànt, l’autorité l’a laissé au bénéfice du droit de conduire. Il a dès lors pu suivre les cours de formation complémentaire et obtenir un permis de conduire illimité. Cependant, suite à la reprise de l’instruction du dossier, il s’est avéré que l’infraction du 4 août 2008 devait entraîner une mesure de retrait du permis, et partant, la prolongation de la période d’essai d’un an;

-    que compte tenu de cet élément, un nouveau permis de conduire à l’essai doit être restitué au réclamant à la fin de la mesure de retrait;

-    qu’en outre, il sied de relever qu’en acceptant de restituer un permis illimité dans cette affaire, l’autorité contribuerait à instaurer une pratique permettant d’échapper à la prolongation de la période probatoire. En effet, en requérant systématiquement la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale, un usage pourrait ainsi accroître ses chances d’obtenir un permis illimité avant que la mesure administrative soit rendue et n’être finalement soumis qu’à une mesure de retrait du permis sans prolongation; Cette pratique irait à l’encontre de la volonté du législateur qui a renforcé les mesures prises à l’égard des jeunes conducteurs en instaurant le système du permis de conduire à l’essai;"

K.                               Agissant par son avocat, X._______ a recouru en temps utile, par acte daté par erreur du 27 avril 2010 mais remis à un office postal le 27 août 2010, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du 30 juillet 2010, concluant à sa réforme en ce sens qu'à l'issue de la mesure de retrait, c'est son permis de durée illimitée qui lui sera restitué, qu'il n'y aura aucune prolongation de la période probatoire et qu'il ne lui est imputé aucun frais. Invoquant le fait que la mesure prononcée à son encontre n'avait aucune prévisibilité, il pouvait légitimement croire que la délivrance de son permis illimité était faite sans réserve ni condition. Il doit ainsi être protégé dans la confiance qu'il pouvait légitimement placer dans la décision d'octroi de son permis illimité et contre l'attitude contradictoire du SAN, quand bien même la situation créée serait contraire à l'interprétation que le SAN aurait de la loi.

Le 30 septembre 2010, l'autorité intimée, se référant aux considérants de la décision entreprise, a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le juge instructeur a invité l'autorité intimée à fournir tous documents et toutes explications utiles sur la procédure suivie en l'espèce ou la pratique de l'autorité en général au sujet de la délivrance du permis de conduire illimité.

Dans une écriture spontanée du 8 octobre 2010, le conseil du recourant a versé deux pièces au dossier (la lettre du Service des automobiles du 23 novembre 2009 citée ci-dessus, ainsi qu'une autre lettre (du 24 septembre 2010, anonymisée) utilisée selon lui par le service intimé dans des affaires analogues). Il fait valoir que "le SAN réserve, respectivement conditionne, pour des affaires parfaitement analogues, l'éventuelle délivrance d'un permis une durée illimitée au sort de la procédure lorsqu'elle est ouverte durant la procédure probatoire" et qu'une telle réserve ne figure pas dans la lettre qui lui a été adressée.

L'autorité intimée s'est déterminée ainsi qu'il suit le 1er novembre 2010 :

"Sur la base des documents archivés dans le dossier du recourant, l'autorité intimée peut préciser ce qui suit :

Le recourant a obtenu un permis de conduire à l'essai en date du 16 mars 2007 suite à la réussite d'un examen pratique de conduite.

Conformément à l'art. 15a al. 1 LCR, le permis de conduire à l'essai est délivré avec une durée de validité de trois ans.

L'art. 15 al. 2 LCR précise qu'un permis de conduire pourra être délivré pour une durée illimitée si la période probatoire est échue et si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire de conduite automobile.

Dans la présente affaire, le recourant a produit le 3 mars 2010 l'attestation du suivi des deux journées de formation complémentaire en vue de la délivrance d'un permis de conduire définitif (pièce 1).

A cette date, l'autorité intimée n'avait pas encore connaissance de l'issue pénale relative à l'infraction commise le 4 août 2008. Dès lors, un permis de conduire de durée illimitée a été délivré au recourant.

Suite à la délivrance du permis de conduire illimitée, l'autorité intimée a pris connaissance du jugement rendu par le Tribunal de police le 3 mars 2010. Elle a par conséquent adressé au recourant un avis le 24 avril 2010 par lequel elle l'informait qu'une mesure de retrait du permis de conduire allait être prononcée à son encontre et que compte tenu de la date de commission de l'infraction, un nouveau permis de conduire de durée limitée serait établi à la fin de l'exécution de la mesure.

S'agissant de l'échéance de la nouvelle période probatoire, celle-ci sera d'une année à compter de la date de sa délivrance, soit un an dès la date de fin d'exécution de la mesure de retrait.

En pratique, l'autorité intimée relève que lorsqu'elle constate qu'une infraction entraînant le prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire à l'essai a été commis avant la délivrance d'un permis de durée illimitée, seul un permis de conduire à l'essai sera restitué à la fin de la mesure. En effet, elle considère que les conditions pour l'obtention d'un permis de durée illimitée ne sont plus remplies puisque la période probatoire aurait dû être prolongée en raison de l'infraction. L'art. 15a al. 2 LCR s'applique par analogie".

Le 16 décembre 2010, le recourant a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations complémentaires.

L.                                Les considérants du présent arrêt ont été adoptés après délibération à huis clos.

Considérant en droit

1.                                En l'espèce, l'infraction et la durée de la mesure ne sont pas contestées par le recourant. Celui-ci conteste en revanche qu'un permis de conduire à l'essai lui soit restitué à la fin de la mesure de retrait du permis au motif qu'un permis de conduire illimité lui a été délivré depuis le 16 mars 2010. Seul ce document devrait lui être restitué. La pratique du SAN consistant à prolonger la période probatoire postérieurement à la délivrance d'un permis définitif et à restituer un permis de conduire à l'essai à l'échéance de la mesure ne reposerait sur aucune base légale.

2.                                C'est l'art. 15a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui traite du permis de conduire à l'essai. Cette disposition prévoit ce qui suit :

"1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans.

2 Le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée:

a.  si la période probatoire est échue;

b.  si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire de conduite automobile essentiellement pratiques prescrits par le Conseil fédéral pour apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route et à ménager l’environnement.

3 Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.

4 Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.

5 Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.

6 Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai."

S'agissant de la prolongation de la période probatoire, l'art. 35 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise ce qui suit :

"1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.

2 Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance."

Quant à l'annulation du permis à l'essai, elle est traitée à l'art. 35a OAC de la manière suivante :

"1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée.

2 L’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales.

3 Si l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales. 

4 L’autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d’élève conducteur."

 

3.                                Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un récent arrêt (ATF 136 II 447, consid. 5.1), la révision législative, portant notamment sur l'adjonction de l'art. 15a LCR et entrée en vigueur le 1er décembre 2005, avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus accidentogènes à s'intégrer plus sûrement dans la circulation routière. Il était prévu d'inviter les conducteurs à adopter un comportement plus respectueux des règles de la circulation et, partant, de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR (FF 1999 4106, p. 4108); ci-après : Message). Le législateur indique en outre que l'introduction du permis de conduire à l'essai en sus de la formation complémentaire obligatoire a largement été plébiscitée lors de la procédure de consultation. Le projet de révision prévoyait que si l'intéressé compromettait la sécurité de la route par une infraction aux règles de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, la durée de la période probatoire serait prolongée et qu'il serait astreint à suivre un cours d'éducation routière. La majorité des milieux consultés s'est prononcée en faveur d'une prolongation d'un an de la période probatoire, mais elle a rejeté par contre l'idée du cours d'éducation routière, craignant que la matière enseignée soit identique à celle des cours de perfectionnement dispensés dans le cadre de la deuxième phase de la formation obligatoire, ce qui serait inefficace (Message p. 4129 s.).

Le législateur précise encore que si le retrait prend fin après l'échéance de la validité du permis de conduire à l'essai, la prolongation commencera à la date de sa restitution. Ainsi, la personne concernée devra faire ses preuves encore pendant une année au moins après avoir commis une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (Message p. 4130).

Le 26 janvier 2009, l'Office fédéral des routes (OFROU) a édicté, à l'intention des autorités cantonales, des instructions concernant le permis de conduire à l'essai (ci-après : les Instructions), réglant les modalités d'application des nouvelles dispositions relatives au permis de conduire à l'essai. Ces Instructions prévoient en particulier ce qui suit (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2009-01-26_2521_f.pdf, disponible depuis la page http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00117/00212/index.html?lang=fr):

"6.          Prolongation de la période probatoire

Si le retrait de permis échoit avant l'échéance de la période probatoire, un nouveau permis de conduire sera délivré, dont la validité sera prolongée d'une année exactement par rapport à l'ancien. Exemple :

échéance initiale : le 24 juin 2009; nouvelle échéance : le 24 juin 2010

Si le retrait de permis échoit après la fin de la période probatoire, un nouveau permis de conduire à l'essai sera délivré; sa durée de validité sera d'une année à compter de la date de sa délivrance. Exemple :

échéance initiale : le 24 juin 2009; dernier jour du retrait: le 8 août 2009; nouvelle date de délivrance: le 9 août 2009; nouvelle échéance: le 8 août 2010"

Sur ce point, les Instructions du 26 janvier 2009 en remplacent de précédentes, du 25 novembre 2005, de contenu identique.

4.                                Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 6B_844/2010 du 25 janvier 2011, destiné à la publication; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284; 135 II 416 consid. 2.2 p. 418; 134 I 184 consid. 5.1 p. 193 et les arrêts cités).

Bien que le terme "à l'essai " ne le révèle pas clairement, le permis de conduire à l'essai ne se transforme pas automatiquement, à l'image du contrat de travail à l'expiration du temps d'essai, en un permis de conduire de durée illimitée. Il résulte de la systématique de la loi que le permis de conduire à l'essai perd au contraire sa validité à l'échéance de la période probatoire, seul subsistant le délai de grâce de trois mois que l'art. 24a al. 2 OAC ménage au titulaire pour suivre le cours requis, avec possibilité d'obtenir une autorisation de conduire limitée aux deux journées de cours.

A la rigueur de son texte, l'art. 15a al. 2 LCR ne subordonne la délivrance du permis de conduire pour une durée illimitée qu'à deux conditions, qui sont l'échéance de la période probatoire et l'accomplissement du cours requis. Ici également, la systématique de la loi implique que l'échéance de la période probatoire ne soit pas considérée isolément, mais bien en rapport avec les motifs légaux qui en entraînent la prolongation, et conformément aux conséquences que la loi attache à une telle prolongation. Il est vrai qu'interprété littéralement, l'art. 15a al. 3 LCR paraît ne prévoir la prolongation de la période probatoire que dans l'hypothèse où "le permis de conduire à l'essai est retiré" au titulaire parce qu'il a commis une infraction, ce qui laisserait place à une interprétation (soutenue en l'espèce par le recourant) selon laquelle l'infraction commise pendant la période probatoire n'entraînerait pas de prolongation de celle-ci lorsque le retrait du permis n'intervient qu'après l'échéance de cette période (ou après la délivrance du permis de conduire de durée illimitée). Cette interprétation serait contraire au but de la loi, qui est de ne permettre l'accès au droit de conduire pour une durée illimitée qu'aux conducteurs qui ont fait leurs preuves par leur bon comportement durant la période probatoire. Par conséquent, une infraction de nature à justifier le retrait du permis entraîne, lorsqu'elle est commise durant la période probatoire, la prolongation de cette période selon les modalités fixée par la loi, nonobstant l'accomplissement ultérieur des conditions pour la délivrance du permis de conduire de durée illimitée (art. 15a al. 2 LCR), c'est-à-dire même si la durée initiale de la période probatoire est échue et que le cours requis a été accompli.

On peut renvoyer à cet égard aux considérants de la décision sur réclamation qui considère qu'il faut éviter d'instaurer une pratique dans laquelle les conducteurs, en requérant systématiquement la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale, parviendraient à échapper à la prolongation de la période probatoire en se faisant délivrer un permis de conduire d'une durée illimitée avant que l'infraction puisse être sanctionnée sur le plan administratif.

On rappellera à cet égard qu'à l'origine, le législateur a renoncé à confier la compétence de retirer le permis au juge pénal parce qu'il fallait que le permis soit retiré aussi rapidement que possible après l'infraction, ce qui nécessitait d'éviter que s'écoule, entre l'infraction et le retrait de permis, le temps nécessaire pour le déroulement d'une procédure pénale. Tout en rappelant cette exigence de célérité, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'en a pas moins considéré que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans nécessiter des considérants du juge pénal (à l'origine: ATF 96 I 766, consid. 4, p. 774), ce qui l'a conduite peu à peu à considérer, tout en admettant que cette solution s'écartait de l'intention initiale du législateur, que l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 Ib 158), avec cette conséquence que le conducteur concerné est tenu par la bonne foi de faire valoir ses moyens déjà dans la procédure pénale sommaire et qu'il ne peut pas attendre de le faire dans la procédure administrative de retrait de permis lorsqu'il sait qu'elle sera ouverte contre lui (en dernier lieu ATF 123 II 97, consid- 3c aa p. 104, et les références citées).

Comme la jurisprudence rappelée ci-dessus peut paralyser durablement la procédure administrative de retrait de permis, c'est à juste titre que l'autorité intimée considère qu'il faut éviter que par l'écoulement du temps, le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui a commis une infraction durant la période probatoire puisse par ce biais échapper à la prolongation de cette période.

5.                                Il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, le recourant, dont la période probatoire initiale courait depuis le 16 mars 2007 et qui avait suivi le cours requis, a obtenu un permis de conduire de durée illimitée le 16 mars 2010. Cette délivrance est intervenue de manière si automatique qu'elle n'a pratiquement pas laissé de traces dans le dossier. Il est certain en tout cas, même si de précédents avis de l'autorité intimée laissaient entrevoir une prolongation de la période probatoire, que cette décision administrative-là ne comportait aucune réserve relative à la procédure administrative en cours pour l'infraction du 4 août 2008.

Se pose dès lors la question de la révocation de la décision administrative délivrant au recourant un permis de conduire de durée illimitée.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36) régit le réexamen des décisions administratives dans l'hypothèse où ce réexamen est requis par une partie (art. 64 et 65 LPA-VD). En revanche, cette loi ne contient pas de dispositions sur les conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir, d'office, sur une décision. Il y a donc lieu d'appliquer les principes généraux posés par la jurisprudence.

b) Les décisions administratives, une fois le délai de recours échu ou le recours tranché, acquièrent force de chose décidée et ne peuvent en principe plus être modifiées. La doctrine et la jurisprudence admettent toutefois qu'à certaines conditions, il est possible de revenir sur ces décisions. En particulier, les décisions qui règlent des rapports de droit durables peuvent être révoquées pour cause de constatation incomplète des faits, d'application erronée du droit ou de modification ultérieure de la situation de fait ou de droit, ceci pour autant que des intérêts publics importants soient concernés. Lorsque des intérêts publics particulièrement importants, comme des biens de police, sont en jeu, une simple modification de la pratique peut donner lieu à une modification des rapports juridiques durables. À défaut de dispositions du droit positif sur la possibilité de modifier une décision, cette modification doit faire l'objet d'une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle l'intérêt à l'application exacte du droit objectif doit être mis en balance avec la sécurité du droit ou la protection de la confiance (ATF 127 II 306, consid. 7a, p. 313 s., et les références citées). Dans ce cadre, le principe est que la décision ne peut pas être révoquée quand l'intérêt à la protection de la confiance prévaut sur celui de la concrétisation exacte du droit objectif : tel est en règle générale le cas lorsque la décision administrative a créé un droit subjectif ou qu'elle a été rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle les différents intérêts à prendre en considération ont fait l'objet d'un examen complet, ou encore lorsque un particulier a déjà fait usage du droit que lui confère la décision. Cette règle n'est à vrai dire pas absolue car une révocation entre en considération dans ces cas lorsqu'elle s'impose en raison d'un intérêt public particulièrement important (ATF 137 I 69, consid. 2.3 p. 72).

c) En matière de retrait de permis, il est vrai que dans un arrêt déjà ancien qui concernait un conducteur coupable d'une infraction routière alors qu'il était titulaire d'un permis d'élève, mais qui avait obtenu dans l'intervalle un permis de conduire définitif, le Tribunal fédéral a considéré qu'en délivrant un permis de conduire pendant qu'une procédure est en cours, l'autorité compétente renonce implicitement à de plus amples investigations sur l'aptitude à conduire de l'intéressé et constate par voie d'autorité qu'au moment de sa décision, le requérant remplit les conditions requises et que rien ne s'oppose à la délivrance du permis de conduire: rien dans la loi n'indiquerait, selon cet arrêt, qu'il soit possible de revenir sur la délivrance du permis; seule une infraction commise après cette délivrance le permettrait (ATF 110 Ib 364, consid. 2b et c).

Il n'y a pas lieu de suivre cet arrêt, qui semble confondre le constat de l'aptitude à conduire (l'inaptitude étant un motif de retrait de sécurité) avec les conditions d'un retrait de permis (d'admonestation) consécutif à une faute de circulation entraînant une mise en danger. Du reste, la jurisprudence récente semble ne l'avoir jamais cité, si ce n'est tout récemment pour signaler qu'il ne concerne pas la reconsidération en droit des assurances sociales (ATF 9C_593/2010 du 28 mars 2011). Postérieurement à cet ATF 110 Ib 364, la jurisprudence en matière de retrait de permis a appliqué les principes rappelés ci-dessus sous lettre b dans le cas d'un conducteur coupable d'ivresse au volant auquel l'autorité avait d'abord infligé un retrait de permis d'une durée de deux mois (selon le tarif de l'époque) avant de revenir sur cette décision pour le motif que l'intéressé se trouvait en état de récidive en raison d'une autre ivresse au volant commise dans les cinq ans précédents, d'où une nouvelle décision prononçant un retrait de permis d'une durée d'une année (art. 17 al. 1 let. d LCR dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005). Le Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt que la nouvelle décision ne violait pas le principe de la bonne foi et il l'a confirmée (ATF 115 Ib 152).

En l'espèce, on ne se trouve pas dans la situation où le recourant aurait pris des mesures irrévocables en vertu de la décision initiale, comme ce peut être le cas lorsqu'une construction a été érigée sur la base d'un permis de construire formellement délivré. La décision contestée ne prive d'ailleurs pas le recourant du droit de conduire. L'intérêt du recourant à contester la décision attaquée consiste en ceci qu'en cas de maintien de son permis de conduire de durée illimitée, il n'est pas exposé, dans l'hypothèse d'une nouvelle infraction entraînant un retrait durant la période probatoire prolongée, à la caducité de son permis de conduire à l'essai en application de l'art. 15a al. 4 LCR. En regard de cet intérêt somme toute théorique, le tribunal juge qu'il faut faire prévaloir l'intérêt public évoqué par la décision attaquée, qui consiste à éviter qu'un conducteur puisse échapper aux conséquences d'une infraction, en particulier à la prolongation de la période probatoire qui en résulte, en requérant la suspension de la procédure administrative dans l'attente du jugement pénal sur l'infraction commise durant la période probatoire. Il en résulte qu'à l'issue du retrait, un nouveau permis de conduire à l'essai doit être délivré, avec une période probatoire prolongée, ceci aussi bien lorsque l'autorité administrative ne prend connaissance d'une infraction justifiant la prolongation de la période probatoire qu'après la délivrance du permis de conduire de durée illimitée (dans ce sens: André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron, Les mesures administratives liées au nouveau permis de conduire à l'essai, in AJP/PJA 2007 p. 729 ss, p. 734) que dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où le permis de conduire de durée illimitée a été délivré alors qu'une procédure administrative était déjà en cours pour une infraction qui a été commise durant la période probatoire et qui est susceptible d'entraîner la prolongation de cette période.

d) Dans sa lettre du 8 octobre 2010, le recourant semble se prévaloir d'une pratique divergente de l'autorité intimée. Il a joint à cette lettre l'avis que le Service des automobiles lui a adressé le 23 novembre 2009 ainsi qu'un autre avis, du 24 septembre 2010, anonymisé. Il souligne que ce second avis ne contient pas de réserve pour l'hypothèse où le permis de conduire d'une durée illimitée serait délivré dans l'intervalle.

Le recourant perd de vue que l'avis du 24 septembre 2010 qu'il invoque concerne une autre hypothèse, soit celle d'un conducteur qui, en raison d'une seconde infraction commise durant la période probatoire, est exposé à l'annulation de son permis de conduire à l'essai. Cette hypothèse est expressément prévue à l'art. 35a al. 1 OAC (cité plus haut) selon lequel l'annulation intervient aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée. Cette disposition de niveau réglementaire montre bien que la délivrance du permis de conduire de durée illimitée ne doit pas préserver le conducteur des conséquences d'une infraction commise durant la période probatoire. Le fait qu'une telle réserve ne soit pas expressément prévue dans l'OAC pour l'hypothèse d'une première infraction entraînant la prolongation de la période probatoire ne change rien à l'interprétation systématique de la loi qui doit prévaloir selon le considérant ci-dessus.

6.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du 30 juillet 2010 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X._______.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2011

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.