TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 janvier 2011

Composition

M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Robert Zimmermann, juges ; Aurélie Juillerat, greffière

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Daniel MEYER, Avocat, à Genève,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation  

  

 

Objet

Entrée en matière sur le réexamen d’une décision

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2010 (demande de réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 8 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a procédé au retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois, à compter du 4 novembre 2008 et jusqu’au 12 octobre 2009.

Le 21 novembre 2008, X.________, par l’intermédiaire de Y.________ son mandataire de l’époque, a requis le report au 2 janvier 2009 du délai pour déposer son permis de conduire. Le SAN a refusé cette demande par courrier du 26 novembre 2008, tout en l’informant qu’il était sous le coup dudit retrait de permis à partir du même jour.

Le 20 décembre 2008, X.________ a fait l’objet d’un contrôle de la circulation à 2********. A cette occasion, les gendarmes ont découvert que celui-ci se trouvait sous le coup d’un retrait de permis de conduire. L’intéressé leur a alors expliqué qu’il avait déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de prolongation du délai pour déposer son permis de conduire et qu’à ce jour il n’avait toujours pas reçu de réponse du SAN.

B.                               Le 1er juillet 2009, le SAN a rendu une nouvelle décision de retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois (délai d’attente), avec la précision que cette mesure pourrait être révoquée en cas de conclusions favorables d’une expertise auprès de l’unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Cette décision a été rendue en application de l’art. 16c de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR ; RS 741.01). Dans sa motivation, le SAN soutient notamment que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu’un courrier, qui lui avait été envoyé le 26 novembre 2008, l’informait que sa demande de prolongation du délai pour déposer son permis avait été rejetée pour cause de tardiveté.

X.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée, faisant notamment valoir qu’il n’avait pas eu connaissance dudit courrier. Le SAN a rendu une décision sur réclamation le 13 août 2009, confirmant sa décision initiale. Il a notamment considéré que la mesure avait débuté le 4 novembre 2009, que l’intéressé avait sollicité du SAN un report de celle-ci le 21 novembre 2009, que par courrier du 26 novembre 2009, il lui avait été répondu que le retrait avait d’ores et déjà débuté et qu’il était dès lors dans l’interdiction de conduire tout véhicule automobile à l’exception des catégories G et M, que ce courrier lui avait été adressé à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée au SAN dès lors qu’il n’était pas assisté d’un mandataire et qu’il n’était donc pas sans savoir qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire au jour de l’infraction le 20 décembre 2008.

Le 4 septembre 2009, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par décision du 5 octobre 2009, le recours a été déclaré irrecevable en raison de l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti. Une demande de révision de cette décision d’irrecevabilité a été déposée le 23 octobre 2009. Considérée comme une demande de restitution de délai, elle a été rejetée par décision du 27 octobre 2009.

C.                               Le Juge de police de l’arrondissement de la 3******** a tenu une audience le 9 juin 2010 suite à l’opposition formulée par X.________ contre l’ordonnance du Juge d’instruction le condamnant pour avoir conduit sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Après avoir entendu l’intéressé, de même que X.________ et Z.________, employée auprès du SAN, en qualité de témoins, il a acquitté X.________ au bénéfice du doute, faute d’avoir été convaincu que X.________ avait bel et bien eu connaissance, avant son contrôle de gendarmerie, du contenu de la réponse du SAN, alors qu’il avait demandé une prolongation du délai pour déposer son permis de conduire.

Il ressort en effet du témoignage de Y.________ que celui-ci avait égaré le dossier de X.________, qu’il avait ainsi rédigé le courrier du 21 novembre 2009 sur la base des renseignements dont il disposait encore, qu’il avait confondu fin octobre et fin novembre, raison pour laquelle il avait rédigé le courrier tardivement, qu’il avait signé le courrier au nom de X.________ en imitant sa signature et, finalement, qu’il avait dit au moment où il lui avait fait part de cet envoi que la requête ne devait pas poser de problème vu que la prolongation était demandée pour environ un mois. La procédure probatoire a également pu établir que le courrier du 26 novembre 2009 avait été envoyé à X.________ sous pli simple.

D.                               Suite à son acquittement sur le plan pénal, X.________ a déposé auprès du SAN, le 6 juillet 2010, une demande de réexamen de la décision sur réclamation du 13 août 2009.

Le 29 juillet 2010, le SAN a refusé d’entrer en matière sur cette demande. A l’appui de sa décision, il a relevé notamment qu’un jugement pénal postérieur à une décision administrative passée en force ne constituait pas un fait nouveau pour l’autorité administrative qui devait statuer sur les faits de la cause, qu’en l’occurrence la demande de réexamen se fondait uniquement sur une appréciation différente du juge pénal et ne s’appuyait pas sur des faits nouveaux  ou sur des moyens de preuve inconnus de l’autorité administrative, que les arguments invoqués dans le cadre de la procédure pénale l’avaient également été lors de la procédure administrative, que l’autorité avait tenu compte de ces éléments dans son appréciation lorsqu’elle avait rendu ses décisions des 1er juillet et 13 août 2009 et que le demandeur avait eu l’opportunité de faire valoir également ses arguments dans le cadre d’une procédure de recours.

Le 28 juillet 2010, X.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir en substance que le Juge de police de la Gruyère l’avait acquitté le 9 juin 2010, notamment au motif qu’il n’avait pas pu être convaincu que le recourant savait, au moment de l’infraction, qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis en vigueur. X.________ soutient que ce jugement constitue un nouveau moyen de preuve important qu’il ne pouvait pas connaître lors de la décision de l’autorité ou, à tout le moins, dont il ne pouvait pas se prévaloir à l’époque et que partant l’autorité intimée aurait dû procéder au réexamen de sa décision en application des art. 64 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après : LPA-VD; RSV 173.36). Il soutient également que l’autorité intimée aurait dû attendre le résultat de la procédure pénale avant de se prononcer sur le retrait du permis de conduire.

Le SAN a déposé sa réponse le 14 octobre 2010. Tout en se référant aux considérants de sa décision, il a ajouté en substance que les éléments en sa possession étaient suffisants pour fonder sa conviction dès lors qu’il appartenait au recourant de s’assurer que sa demande de report du retrait de permis avait été accordée et qu’il ne pouvait conclure d’un simple silence de l’autorité ou de son mandataire que sa demande avait été acceptée ; partant, il n’avait pas jugé nécessaire de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue pénale et le recourant n’avait d’ailleurs, pour sa part, pas requis formellement une telle suspension.

Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires.

La Cour a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Il n'est pas contesté que la décision sur réclamation rendue par le Service des automobiles le 13 août 2009 est devenue définitive et exécutoire. Le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; 106 Ia 383 consid. 3). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 146 consid. 3a; 109 Ib 251 consid. 4a; GE 2001/0104).

2.                a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 136 II 177 consid. 2.1; 124 II 1 consid. 3a; 113 Ia 146 consid. 3a).

Le réexamen est le moyen par lequel une partie peut demander à l’autorité de première instance de revoir une décision entrée en force. Elle s’apparente, sous certains aspects, à la révision, qui ne s’adresse qu’aux autorités de recours. L’hypothèse émise à l’alinéa 2 let. b de l’art. 64 LPA-VD, invoquée par le recourant, vise des faits et moyens de preuve existant déjà au moment où la première décision a été rendue, mais dont la partie requérant le réexamen ne pouvait se prévaloir ou n’avait aucune raison de le faire (pseudo-novas). Ainsi, on peut imaginer qu’une partie trouve après le prononcé de la décision des documents susceptibles d’influencer cette dernière de manière déterminante (cf. exposé des motifs du projet de la LPA-VD, BCG mai 2008, art. 65, p. 36). Les faits ou moyens de preuve nouvellement invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. On doit pouvoir supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17 consid. 3). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4 a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-novas n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0148 du 7 août 2009 consid. 5b et les réf. citées).

b) Il résulte d’une jurisprudence constante que, en matière de circulation routière, un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas en soi un fait nouveau (cf. arrêt CR 1997.0053 du 12 juin 1997 consid. 3b et références). En l’occurrence, on constate au surplus qu’aucun fait nouveau, inconnu du recourant au moment où la décision administrative de retrait de permis a été rendue, ne ressort du jugement pénal rendu le 9 juin 2010. Contrairement à l’autorité administrative, le juge pénal a en effet simplement retenu la version du recourant selon laquelle il pensait de bonne foi que sa demande de prolongation au 2 janvier 2009 pour le dépôt de son permis de conduire avait été admise et qu’il était par conséquent en droit de conduire le 20 décembre 2008. Or, une appréciation différente des faits par le juge pénal ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’art. 64 LPA-VD.

On relèvera encore que le recourant ne peut pas invoquer le fait qu’il aurait été en mesure d’administrer devant le juge pénal des moyens de preuve qu’il ne pouvait pas connaître à l’époque de la procédure administrative de retrait de permis ou dont il n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. On constate en effet que l’audition de son mandataire et de la collaboratrice du SAN qui a été effectuée par le juge pénal aurait également pu intervenir dans le cadre  de la procédure administrative initiale, soit dans la procédure précédant la décision de retrait du permis de conduire, soit dans la procédure de recours ordinairement ouverte à son encontre. D’ailleurs, le recourant avait proposé l’audition de témoins dans son recours déposé contre la décision sur réclamation du 13 août 2009; cette procédure avait toutefois donné lieu à une décision d’irrecevabilité en raison de l’absence de versement de l’avance de frais par le recourant. Or, une procédure de réexamen n’a pas pour but de réparer un manque de diligence de l’intéressé.

3.                De manière générale, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir attendu le résultat de la procédure pénale avant de se prononcer sur le retrait de permis. Ainsi, selon lui, en prenant le risque de rendre une décision alors que le fait même à l’origine de celle-ci était contesté dans le cadre d’une procédure pénale pendante, l’intimée aurait accepté l’éventualité de se voir opposer l’issue de la procédure pénale par le biais d’une demande de réexamen.

       La question de l’éventuelle obligation, pour l’autorité administrative, de surseoir à sa décision jusqu’à l’issue de la procédure pénale a fait l’objet d’une abondante jurisprudence (cf. Minh Son Nguyen, L’exercice des compétences parallèles en droit de la circulation routière in RDAF 1995 p.297 ss, spéc. p. 302 ss et 311 ss). En l’espèce, cet aspect du litige n’est toutefois pas pertinent, la présente procédure ayant pour unique objet de déterminer si c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’il n’existait pas de motif de réexamen de sa décision en vertu de l’art. 64 LPA-VD. Cela étant, on relèvera que, dès lors que la procédure administrative répond aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH, avec notamment l’obligation de tenir une audience, on ne voit pas pour quel motif il y aurait lieu d’imposer à l’autorité administrative d’attendre le jugement pénal (cf. Nguyen, op. cit. p. 312 s)  

4.                Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2011

 

Le président:                                                                                                 La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.