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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mars 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1*********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du SAN du 5 août 2010 rejetant sa réclamation et confirmant le retrait de son permis de conduire pour trois mois |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le *********, retraité, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1952. Il n'a pas d'antécédent.
B. Le 30 juin 2009 à 15h 56, un radar sans poste d'intervention, situé à Noville sur la route cantonale "Les Fourches-Porte du Scex" (RC 725b) à proximité de la société "Plaisirs du Jardin", a enregistré qu'un motocycle avait circulé en direction de Chessel à 85 km/h au lieu de 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, le dépassement de vitesse était de 30 km/h. Le radar a photographié le conducteur de face.
Le même jour à 16h 04, le même radar a enregistré, d'après une photographie prise par l'arrière, que le même motocycle immatriculé VD-29'175, dont X.________ est détenteur, avait circulé en direction de Villeneuve à 60 km/h au lieu de 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, l'excès de vitesse était de 5 km/h.
Le procès-verbal d'audition de X.________ dressé par la police le 3 août 2009 a la teneur suivante:
"(…)
D. 3 En date du 30.06.2009, votre motocycle a été contrôlé à une vitesse de 80 km/h (déduction faite) lors d'un contrôle radar effectué sur la Commune de Noville, route de la Porte du Scex. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
R. Le jour en question, sauf erreur j'ai eu un entretien avec mon avocat, Me Y._________, à 3*********, entre 1400 et 1700 environ. Je vous autorise à le contacter. Concernant ma moto, je l'avais mise à disposition d'un de mes anciens élèves, soit M. Z._________, lequel séjournait quelques jours chez moi. Pour vous répondre, il est âgé d'une soixantaine d'années. Je sais qu'il habite en Thaïlande, à 2*********, 244/19 M. 4 T.Nongkwai. Toutefois, je n'en suis pas certain, car il me l'a transmise il y a plusieurs années. Actuellement, je n'ai aucun moyen de le joindre. S'il m'appelle, je prendrai les dispositions nécessaires afin qu'il vous contacte.
(…)"
Dans son rapport du 7 août 2009, la gendarmerie a ajouté sous la rubrique "Remarques" :
"Lors de son audition, faite avec sgtm Gandillon, nous avons demandé à M. X.________ de coiffer son casque, lequel est identique à celui du conducteur fautif. La ressemblance était flagrante entre M. X._________ et le conducteur du motocycle lors de l'infraction. De plus, nous avons remarqué sur la photographie que le conducteur fautif chaussait des chaussures identiques à celles portées par M. X._________. Malgré l'évidence, l'intéressé a continuellement nié son implication.
Au terme de son audition, j'ai contacté Me Y._________, avocat de M. X._________, afin qu'il me confirme le rendez-vous prétexté par le dernier le 30.06.2009. La secrétaire m'a confirmé l'entretien en question lequel a débuté à 1400 pour se terminer à 1540. M. X.________ a eu un laps de temps suffisant pour parcourir la distance le séparant du lieu de l'infraction.
(…)"
Au terme de son rapport, la gendarmerie a dénoncé X.________ pour n'avoir pas observé la limitation générale de vitesse en localité.
C. Sur le plan pénal, cette infraction a donné lieu à un prononcé préfectoral du 30 septembre 2009 contre lequel X.________ a fait appel. En cours de procédure, il a notamment déposé une attestation du 12 janvier 2010 signée par Z._________, ainsi rédigée :
"Attestation
Ne pouvant être présent en qualité de témoin, j'aimerais préciser que le 30 juin 2009, je me trouvais à 3********* en fin d'après-midi (vers les 17h).
J'ai en effet rencontré Monsieur X.________ qui se rendait au parking chercher sa voiture.
Nous avons pris la liberté d'aller prendre une consommation et Monsieur X._________ m'a parlé de sa présence chez son avocat, Me Y._________, affaire successorale familiale.
Cette déclaration est librement consentie et n'est pas assortie à un lien quelconque d'amitié ou autre."
Par jugement rendu le 27 janvier 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel interjeté par X.________ et a confirmé le prononcé préfectoral. Il a condamné le prénommé pour violation simple et grave des règles de la circulation à 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de huit jours. Ce jugement retient :
" (…)
2.- L'appelant conteste avoir été le jour en question au guidon de son motocycle et fait valoir qu'il avait prêté l'engin à un ami, Z._________, domicilié en Thaïlande et qui n'a par conséquent jamais pu être entendu dans le cadre de la cause.
L'appelant fait en outre valoir que cet après-midi-là il avait rendu visite à son avocat, Me Y._________, mais la vérification effectuée par la police (P. 5, p. 3) montre que l'appelant pouvait très bien se trouver sur la route au guidon de la moto à 15h 56, dès lors que l'entretien avec son conseil s'est terminé au plus tard à 15h 40.
En outre, l'appelant a produit une lettre d'un ami, Z._________, selon laquelle il l'aurait rencontré le 30 juin 2009 en fin d'après-midi à 3*********, vers 17h00. Ils auraient ensuite pris une consommation.
Le Tribunal écarte ce document qui est en réalité un témoignage écrit qui n'a aucune valeur probante.
Au contraire, le Tribunal est convaincu pour avoir pu comparer l'accusé en audience à l'agrandissement de la photographie du radar que l'appelant est bien l'auteur des infractions. On distingue en effet les lunettes de X.________ et la forme caractéristique des plis du visage entourant la bouche. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que l'appelant a été incapable de donner une description d'Z._________, alors même qu'il dit le connaître depuis longtemps et qu'il lui aurait prêté sa moto. Enfin, la gendarmerie a procédé à une comparaison entre la photographie et l'appelant après l'avoir prié de coiffer son casque et elle a considéré que la ressemblance était flagrante. Les policiers ont en outre remarqué qu'il portait des chaussures identiques à celles photographiées.
Il en résulte que le Tribunal retient que les faits sont établis à satisfaction de droit.
(…)"
Par arrêt du 24 mars 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ le 29 février 2010 à l'encontre du jugement du 27 janvier 2010.
D. Entre-temps, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) avait avisé le 23 octobre 2009 X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative comportant une mesure de retrait de permis et avait rendu une décision le 24 novembre 2009. Sur demande de l'intéressé du 30 novembre 2009, le SAN a annulé cette décision le 8 décembre 2009 en suspendant la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale de cette affaire, tout en précisant: "nous vous indiquons que les procédures pénales et administratives sont instruites de manière indépendante et qu'il appartient à l'usager de faire usage de ses droits dans les deux procédures."
Le 16 février 2010, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a informé le SAN qu'il renonçait à recourir contre l'arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal compte tenu du pouvoir d'examen très limité du Tribunal fédéral et du coût d'une telle opération. Il a précisé que cela ne signifiait pas qu'il reconnaissait avoir été le pilote de la moto le 30 juin 2009 ni qu'il admettait le principe d'une mesure administrative. Il a relevé qu'à la teneur de son courrier du 8 décembre 2009, le SAN statuait [recte : instruisait la procédure administrative] de manière indépendante de l'autorité pénale.
Après avoir eu connaissance du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal, le SAN a informé le 6 avril 2010 X.________ de l'ouverture d'une procédure de retrait de permis dirigée contre lui à raison de l'excès de vitesse survenu le 30 juin 2009 à Noville et l'a invité à se déterminer. Le 28 avril 2010, X.________ a contesté être l'auteur de l'infraction, sollicitant le témoignage de Z._________ avec lequel il avait partagé une consommation dans un établissement public au moment de la commission de l'infraction. Dans le délai prolongé à cet effet par le SAN, X.________ a produit une seconde déclaration du 31 mai 2010 de Z._________, dont le contenu est le suivant :
" (…)
3. Le 30 juin 2009, je me trouvais donc à 3*********. Mon épouse était allée faire différents achats de son côté et il était convenu que nous nous retrouvions ensuite dans le Tea-Room précité.
Aux alentours de 16h00, j'ai alors rencontré M. X.________. Nous avons alors décidé d'aller boire un verre ensemble au Tea-Room A._________. Là, nous avons parlé de choses et d'autres, comme on peut le faire entre amis de longue date. M. X.________ m'a raconté qu'il sortait de chez son avocat.
A mon meilleur souvenir, il était en tenue de ville ordinaire. Il ne portait pas de veste de motard et ne tenait pas de casque à la main.
4. J'ai été informé par M. X.________ des raisons pour lesquelles mon témoignage est sollicité, à savoir qu'une personne conduisant sa moto a été "flashée" ce même 30 juin 2009 vers 16h00 du côté de Noville.
Sur la base des éléments que j'ai indiqués plus haut, il me paraît impossible que X.________ ait pu être au guidon de sa motocyclette ce jour là à l'heure indiquée.
Le soussigné est à disposition de l'autorité administrative pour confirmer, dans toute la mesure nécessaire, les déclarations faites ci-dessus.
(…)"
E. Par décision du 3 juin 2010, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois (minimum légal) dès le 30 novembre 2010 en application des art. 16c al. 1 let. a et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), indiquant que l'autorité administrative tenait pour établis les faits retenus par l'autorité pénale.
F. Par acte du 5 juillet 2010, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a saisi le SAN d'une réclamation à l'encontre de la décision du 3 juin 2010 au terme de laquelle il a conclu à l'annulation de cette décision. Il a notamment reproché au SAN de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il avait écarté le témoignage de Z._________ et d'avoir pris sa décision sans apparemment disposer des photographies de l'infraction. Il demandait à cette occasion au SAN de statuer de manière indépendante, ainsi que ce service l'avait indiqué le 8 décembre 2009.
Par décision du 5 août 2010, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 3 juin 2010, relevant notamment que la première déclaration du témoin Z._________ avait été écartée dans le cadre de la procédure pénale. Du reste, celle-ci faisait état d'une rencontre ayant eu lieu vers 17h 00 et non pas vers 16h 00, comme nouvellement allégué, de sorte qu'il se justifiait d'écarter une pièce dépourvue de valeur probante.
G. X.________ a exprimé son indignation par courrier adressé le 21 août 2010 au SAN.
Par acte du 14 septembre 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation du 5 août 2010, au terme duquel il a conclu, avec dépens, à titre principal à la réforme de cette décision en ce sens qu'aucun retrait de permis n'est prononcé à son encontre, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En bref, le recourant allègue qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction et reproche au SAN de s'être référé aveuglement à la décision pénale sans avoir examiné la déclaration du témoin Z._________ ni exercé son pouvoir d'appréciation. A l'appui de sa thèse selon laquelle il n'était pas le conducteur en cause, il se réfère aux deux témoignages de Z._________, précis, qui font état de son rendez-vous chez Me Y._________, de sa tenue de ville et de l'absence de casque de moto à la main.
Les photographies originales des deux infractions ont été versées au dossier, ainsi que le dossier pénal. En revanche, il n'a pas donné suite à la réquisition du recourant tendant à ce que le témoin Z._________ soit entendu.
H. Le SAN a conclu le 19 octobre 2010 au rejet du recours.
Le 29 novembre 2010, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, indiquant qu'il reconnaît Z._________ sur les photographies, malgré le fait que, en raison du port d'un caque intégral les traits du visage sont tirés et en partie déformés.
I. Le tribunal a tenu audience le 2 février 2011. Le SAN n'a pas été représenté. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit :
"(…)
Le recourant précise qu'Z._________, aujourd'hui âgé de 68 à 70 ans, venait autrefois passer des vacances en Suisse et donnait un coup de main à l'école que le recourant dirigeait alors (A._________ à 1*********). Il ne s'agit donc pas d'un ancien élève. Le recourant était lié à l'époque avec les parents d'Z._________, dont le père était procureur en Belgique, aujourd'hui décédés. Z._________ était revenu chez lui à l'époque de l'infraction pour quelques jours.
Il explique que le 30 juin 2009, il n'a pas fait attention à l'heure à laquelle son entrevue avec Me Y._________ s'était terminée; après la séance proprement dite, il avait encore discuté sur le pas de porte avec cet avocat, qui est une vieille connaissance.
Le recourant ajoute qu'il avait cru pouvoir se défendre, sans l'aide d'un avocat, dans le cadre de la procédure pénale. Or, le Préfet, qu'il connaissait par ailleurs, n'avait aucunement pris en considération ses explications. Ensuite, il avait pensé que le témoignage écrit de Z._________ produit devant le Tribunal de police suffirait et n'avait pas jugé utile de demander l'audition de ce témoin.
Le recourant précise qu'il avait régulièrement envoyé à Z._________, à son adresse en Thaïlande telle que donnée le 3 août 2009 à la police, des vœux une fois par année et que celui-ci les avait toujours reçus. Après son séjour en Suisse, Z._________, qui voyage beaucoup, devait se rendre deux mois aux U.S.A. Le recourant n'avait toutefois pas essayé ensuite d'atteindre le prénommé. En effet, tel que le recourant le connaissait, Z._________ n'aurait de toute façon pas souhaité collaborer à la procédure, sans compter les troubles politiques que connaissait alors la Thaïlande. Au demeurant, toujours selon le recourant, le témoignage au dossier de Z._________, lequel se trouve en Suisse, contrairement à Z._________, et honorablement connu, suffit à établir son innocence.
La présidente relève que les deux déclarations écrites au dossier du témoin Z._________ divergent sur l'heure de la rencontre (17h, puis 16h). Le mandataire du recourant expose que cela plaide en faveur de l'authenticité de ce témoignage: deux attestations parfaitement "calquées" seraient sujettes à caution.
Le recourant explique encore que sa moto est une grosse cylindrée (1200 cm3) et qu'il tient à s'habiller adéquatement pour la conduire (bottines, veste de motard etc.). Or, le 30 juin 2009, il ne portait pas des vêtements de motard, mais une tenue de ville, dès lors qu'il avait rendez-vous chez son avocat chez lequel il s'était rendu en voiture.
Il ajoute qu'à sa connaissance, le 30 juin 2009, Z._________ voulait se rendre à Abondance. Il n'avait pas compris le trajet qu'Z._________ avait finalement effectué dès lors qu'il était apparemment allé au barrage de l'Hongrin.
Le recourant enfile son casque de moto à la demande du tribunal. Celui-ci constate, sans que l'identification soit évidente, une certaine ressemblance du recourant, dont les traits du visage sont comprimés par le casque, avec le motard pris en photo par le radar.
(…)"
Le tribunal a communiqué ce compte-rendu aux parties, puis a statué.
Considérant en droit
1. a) La loi distingue les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). En particulier, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis d'élève ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ainsi, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé ce système de seuils schématiques (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le conducteur du motocycle immatriculé VD-29'175 dont il est le détenteur a commis un excès de vitesse de 30 km/h en localité, soit une faute grave au sens de l'art. 16c LCR, devant être sanctionnée par un retrait de permis d'une durée d'au moins trois mois.
En revanche, il affirme qu'il n'est pas le conducteur en cause, contrairement à ce qu'ont retenu les autorités pénales, mais qu'il s'agit d'un certain Z._________.
2. a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s).
b) En l'espèce, le jugement pénal du 27 janvier 2010 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a été rendu, sur appel, à l'issue de débats au cours desquels le recourant a été entendu et une première déclaration écrite du témoin Heiz a été produite (mais néanmoins écartée parce que considérée comme dépourvue de valeur probante). Le juge pénal n'a ainsi pas statué sur la base du seul rapport de police. Le recourant a ensuite recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui a déclaré son recours irrecevable. Il a renoncé à recourir au Tribunal fédéral, partant n'a pas épuisé les voies de droit qui s'offraient à lui. Il faut cependant relever sur ce dernier point que ses chances de succès étaient minces, pour ne pas dire inexistantes. Quoi qu'il en soit, la CDAP est à première vue liée par la sentence pénale.
Cela étant, l'instruction menée devant la CDAP ne permet pas de renverser la constatation en fait des autorités pénales, tenant le recourant pour l'auteur de l'infraction.
S'agissant tout d'abord des attestations écrites des 12 janvier et 31 mai 2010 de Z._________, elles mentionnent toutes deux une rencontre avec le recourant le 30 juin 2009 à 3*********, mais elles situent cet événement à des horaires différents, soit vers 17h pour la première, et vers 16h pour la seconde. Sans remettre en cause la bonne foi de ce témoin, dont les déclarations ont été rédigées six et onze mois après les faits, force est de retenir que cette contradiction ne peut qu'entacher sérieusement la crédibilité de ses attestations. En ce sens, une audition de Z._________ devant la CDAP ne permettrait pas de lever ce doute et doit ainsi être refusée (cf. art. 29 al. 2 Cst., art. 34 al. 3 LPA-VD, ATF 130 II 425 consid. 2.1). En ce qui concerne ensuite la comparaison, effectuée en audience, du visage casqué du recourant avec celui du conducteur tel que figurant sur l'agrandissement de la photographie prise au radar, elle n'a pas permis d'exclure qu'il s'agissait de la même personne; au contraire, le tribunal a constaté une certaine ressemblance (cf. compte-rendu d'audience).
Enfin, il ressort de l'audience que le recourant a renoncé à tenter d'obtenir le témoignage du conducteur allégué, Z._________, ne fût-ce que par courrier, alors qu'il connaissait son adresse en Thaïlande (cf. compte-rendu d'audience). Ce choix appartient certes au recourant mais, compte tenu des circonstances de l'espèce, il doit ensuite assumer les risques de l'absence d'une pièce aussi décisive au dossier.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut s'écarter des constatations en fait des autorités pénales et doit tenir pour établi que le recourant est l'auteur de l'excès de vitesse de 30 km/h commis en localité le 30 juin 2009, infraction entraînant un retrait de permis d'au moins trois mois. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle doit ainsi être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2011
La présidente : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.