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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 octobre 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Danièle Revey et Imogen Billotte, juges. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Vivian Kühnlein, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 août 2010 (retrait préventif pour consommation de cocaïne) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 2********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis 1979. Le registre des mesures administratives ne contient aucune mention à son sujet.
B. Selon le rapport établi le 6 janvier 2010 par la Police judiciaire de Lausanne, A. X.________ a déclaré avoir consommé, entre fin 2005 et fin mai 2009, 120 boulettes de cocaïne, correspondant à un investissement total de 12'000 fr. Le 1er février 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a invité l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: l’UMPT) à procéder à des examens toxicologiques de A. X.________. Le 26 mai 2010, la doctoresse B.________ et l’assistante médicale C.________, du Centre universitaire romand de médecine légale, ont communiqué au SAN leur rapport selon lequel les analyses toxicologiques de l’urine prélevée les 12, 19 et 26 avril 2010 n’avaient pas mis en évidence la présence des substances recherchées (amphétamines, benzodiazépines, cannabinoïdes, méthadone et opiacés), l’attention du SAN étant toutefois attirée sur le fait que les valeurs basses de créatinine mesurée pouvaient influer sur le résultat. Le rapport relève que A. X.________ avait indiqué avoir consommé de la cocaïne deux ou trois fois avant les examens, séjourné plusieurs fois dans un hôpital psychiatrique, suivre un traitement pour des problèmes d’alcool et la dépression. Sur la base de ce rapport, le docteur D.________, médecin conseil du SAN, a éprouvé des doutes quant à l’apitude à la conduite automobile de A. X.________. Il a proposé un retrait préventif du permis de conduire et une expertise à confier à l’UMPT. Le 15 juillet 2010, le SAN a retiré préventivement le permis de conduire de A. X.________ et l’a invité à se soumettre à une expertise auprès de l’UMPT. Le 17 août 2010, le SAN a rejeté la réclamation formée par A. X.________ contre la décision, qu’il a confirmée en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours.
C. A. X.________ a recouru contre la décision du 17 août 2010, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le permis de conduire lui soit restitué, subsidiairement l’annulation. Il a requis la restitution de l’effet suspensif et l’audition d’un témoin. Le SAN propose le rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions et demandé la restitution immédiate de l’effet suspensif.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.
Un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; 122 II 359). En matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 127 II 122; 124 II 559). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, dans des cas de consommation de stupéfiants, l'instruction doit se poursuivre par la mise en œuvre d’une expertise (cf. arrêts CR.2008.0291 du 22 janvier 2009; CR.2008.0121 du 12 décembre 2008; CR.2008.0130 du 5 août 2008). Une consommation unique de drogue ne suffit pas à établir un soupçon de dépendance justifiant un retrait préventif (arrêts précités CR.2008.0291; CR.2008.0121; CR.2008.0130, et les arrêts cités).
b) Les soupçons que nourrit le SAN à l’égard du recourant sont fondés sur les propres déclarations de celui-ci, soit celles consignées dans le rapport de police du 6 janvier 2010, faisant état d’une consommation régulière de cocaïne jusqu’en mai 2009, et celles relatées dans le rapport du 26 mai 2010, indiquant deux ou trois prises de cette drogue avant les examens d’avril 2010. Pour le surplus, le SAN s’est fondé sur le fait que le recourant avait été traité pour dépendance à l’alcool et dépression. Les examens toxicologiques n’ont pas révélé la présence de produits stupéfiants chez le recourant. Le rapport du 26 mai 2010 indique toutefois à ce propos que le résultat du premier des trois examens effectués pourrait avoir été faussé à raison de la dilution du prélèvement. Sur la base de ces faits, il n’existe pas de présomption suffisamment forte de l’existence d’une toxicomanie, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, justifiant le retrait préentif du permis de conduire. En revanche, la situation générale du recourant, et notamment ses antécédents de consommation de cocaïne et d’alcool, justifient que le recourant se soumette à l’expertise ordonnée par le SAN.
2. Le recours doit ainsi être admis partiellement, en ce sens que la décision est annulée en tant qu’elle ordonne le retrait préventif de permis de conduire du recourant. Cette décision est maintenue pour ce qui concerne l’expertise médicale. Eu égard à l’issue de la cause, les demandes d’audition de témoin et de restitution de l’effet suspensif ont perdu leur objet. Il est statué sans frais (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause et représenté par un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision rendue le 12 août 2010 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée en tant qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire du recourant.
III. Elle est maintenue en tant qu’elle ordonne une expertise médicale.
IV. Il est statué sans frais.
V. L’Etat de Vaud, par le Département de la sécurité et de l’environnement, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.