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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président;MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1.******** VD, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 août 2010 (imposant une course de contrôle) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 5 août 1949, a obtenu son permis de conduire catégorie « motocycles sans side-car » (F) le 5 septembre 1968.
En 1970, X.________ a eu un accident de motocycle provoquant une fracture de son pied gauche et par là un blocage de ce dernier en équin (qui ne peut s’appuyer que sur la pointe du pied). Suite à cet accident, son permis F lui a été retiré définitivement.
Le 13 août 1971, X.________ a subi avec succès l’examen de conducteur, obtenant un permis de conduire de la catégorie « voitures automobiles légères avec changement de vitesse ou embrayage automatique » (B).
Suite au rapport médical du Dr. Y.________ du 11 janvier 1974, selon lequel X.________ était apte à conduire désormais n’importe quel véhicule à moteur, le droit de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B avec changement de vitesse manuel lui a été accordé.
B. Dans une lettre du 16 septembre 2009 rédigée dans le cadre de sa préparation pour l’examen de conduite pour la catégorie A (motocycles), X.________ a notamment indiqué au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) que sa cheville gauche était bloquée en équin et que si cet handicap n’avait pas d’influence sur la conduite d’un scooter, il n’en était pas de même sur la conduite d’une moto (changement de vitesses). Le SAN lui a alors demandé, par lettre du 29 octobre 2009, de fournir un rapport médical de son médecin traitant se prononçant sur son aptitude à conduire un motocycle.
Dans son rapport du 4 décembre 2009, le Dr. Z.________ certifie qu’X.________ est apte à la conduite d’un tel véhicule à condition que les commandes soient situées au guidon, en précisant que le handicap dont souffrait ce dernier – soit une cheville gauche bloquée en équin – le gênerait s’il devait conduire avec des commandes situées au pied gauche.
Le 5 janvier 2010, le Dr. A.________, médecin conseil du SAN, a rendu son rapport. Celui-ci fait mention du fait que le Dr. Z.________ n’avait pas été en mesure de le renseigner sur la capacité de l’intéressé à conduire un véhicule automobile à commandes manuelles. Il propose ainsi au SAN d’apposer le code 78 sur le permis de conduire (restriction autorisant l’intéressé à ne conduire que des véhicules automobiles à commandes automatiques) ou, en cas de contestation, d’ordonner une course de contrôle avec voiture à commandes manuelles.
Le 17 février 2010, le SAN a indiqué à X.________ qu’au vu des rapports médicaux précités, une course de contrôle devait être mise en œuvre s’il souhaitait conserver son droit de conduire de tels véhicules. S’il ne désirait pas se soumettre à cette épreuve, il avait toutefois la possibilité de limiter son droit de conduire aux véhicules automatiques en l’en informant dans un délai de vingt jours.
Par décision du 9 juin 2010, le SAN a invité X.________ à se soumettre à une course de contrôle le 30 août 2010, considérant qu’un doute était apparu quant à son aptitude à conduire des véhicules automobiles de la catégorie B avec changement de vitesse manuel. Il était précisé à toutes fins utiles qu’il avait la possibilité de renoncer à son droit de conduire les véhicules automobiles avec changement de vitesse manuel en retournant le formulaire de renonciation annexé dûment rempli et signé dans un délai de dix jours, auquel cas le SAN établirait un permis de conduire catégorie B avec changement de vitesse automatique.
Le 18 juin 2010, X.________, non assisté d’un mandataire, a informé le SAN qu’il acceptait de limiter son droit de conduire des véhicules automatiques dès lors que pour des raisons professionnelles il ne pouvait pas prendre le risque d’un retrait de permis.
Le 21 juin 2010, par l’intermédiaire de Me Paul Marville, X.________ a formé une réclamation à l’encontre de la décision du 9 juin 2010, faisant valoir en substance que si l’atteinte subie au membre inférieur gauche avait des répercussions sur la conduite d’un motocycle, il en allait totalement différemment s’agissant d’un véhicule de la catégorie B, l’usage d’un membre inférieur n’ayant pas les mêmes implications.
Le 13 août 2010, le SAN a rendu la décision sur réclamation suivante :
Fondé sur ce qui précède, le Service des automobiles et de la navigation :
I. Rejette la réclamation produite le 21 juin 2010 ;
II. Confirme en tout point la décision rendue le 9 juin 2010 ;
III. Dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation ;
IV. Dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus ; une facture sera adressée par courrier séparé.
C. Le 15 septembre 2010, X.________ a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), prenant les conclusions suivantes :
1. Le présent recours est admis.
2. La décision sur réclamation rendue le 13 août 2010 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud ordonnant une course de contrôle (NIP 00.001.020.831. CBX) est réformée, respectivement annulée, en ce sens qu’aucune course de contrôle n’est précisément ordonnée.
Dans sa réponse du 21 octobre 2010, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 98 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la CDAP n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet ainsi un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas.
2. a) L’art. 29 de l’ordonnance du 29 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51] dispose que l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes (al. 1). Il ajoute notamment que si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne concernée pourra demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let. a) et que la course de contrôle ne peut pas être répétée (al. 3).
La course de contrôle n’est pas une sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c p. 132). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, elle constitue en réalité une mesure d’instruction permettant d’établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu’en l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130; ATF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de clarifier et de constater l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de déterminer les mesures nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c p. 132). Elle est ordonnée dans l’intérêt de la sécurité routière, soit en vue de la protection de victimes éventuelles du trafic routier (cf. idem consid. 3b p. 131). Sa finalité n’est pas d’établir avec le degré de certitude exigé pour l’octroi du permis de conduire que toutes les conditions d’octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT 2006 I 423). Une telle mesure – pour autant qu’elle soit justifiée - respecte donc le principe de proportionnalité. La jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, voir arrêt CR.2007.0012) a précisé que des doutes pouvaient résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées d’un procès civil ou pénal, d’infractions aux règles de la circulation, de séquelles d’accident, d’une maladie grave, de l’âge avancé ou de l’impression produite par l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285).
A titre d’exemple, la CDAP a notamment jugé qu’il n’existait pas d’élément concret permettant de douter de l’aptitude à la conduite d’un automobiliste de 89 ans en excellent état de santé et qui conduisait environ 50'000 km par année, quand bien même son médecin avait indiqué que malgré cela, il serait néanmoins préférable de lui faire un test sur route pour être certain de son aptitude sans préciser sur quoi se fondaient ses inquiétudes (cause CR.2007.344). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé qu’il n’existait en principe aucune présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus apte à conduire et qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée exclusivement en raison de l’âge d’une personne (cf. ATF 127 II 129 consid. 3d p. 132, ATF du 29 octobre 2010 1C _47/2007 consid. 2).
b) En l’occurrence, il convient de déterminer si une course de contrôle peut être ordonnée suite aux séquelles d’un accident.
A ce sujet, il y a lieu de relever que suite à son accident, le recourant a initialement été limité à la conduite de véhicules automobiles à commandes automatiques en raison d’un pied gauche en équin. Dès 1974, soit trois ans plus tard, le droit de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B avec changement de vitesse manuel a toutefois à nouveau été accordé au recourant à la suite d’un rapport médical indiquant qu’il était apte à conduire désormais n’importe quel véhicule à moteur. Ce n’est qu’en 2009, lorsqu’il a eu l’intention de passer son permis de motocycle, que la problématique de la conduite d’un véhicule automobile avec commandes manuelles a refait surface. La décision de soumettre le recourant à une course de contrôle se fonde sur le fait que le médecin, qui a établi un rapport mentionnant que celui-ci n’était apte à la conduite des motocycles que si les commandes étaient situées au guidon, a déclaré ne pas être en mesure de se déterminer sur l’aptitude du recourant à conduire un véhicule automobiles avec commandes manuelles.
Ces éléments conduisent le tribunal a retenir que les difficultés du recourant à changer les vitesses d’une moto avec commandes situées au pied sont susceptibles de faire naître des doutes sur la mobilité du pied du recourant, dont on ne peut exclure qu’elle se soit détériorée entre 1974 et 2010. Contrairement aux circonstances ayant fait l’objet de l’arrêt CR.2007.0344 cité plus haut, les doutes émis par le Dr. Z.________ se fondent sur un problème de santé concret. Cet arrêt, invoqué par le recourant à l’appui de son recours, ne lui est donc d’aucun secours. En outre, le fait de pratiquer du sport, comme il l’indique, n’empêche pas le recourant d’avoir des difficultés à changer les vitesses d’une moto, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’il ait également des difficultés à changer les vitesses d’un véhicule automobile à commandes manuelles.
3. Au vu des éléments qui précèdent, il peut paraître légitime d’émettre des doutes sur l’aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile à commandes manuelles. Or, du moment qu’un médecin ne peut pas se prononcer sur une aptitude, seule reste la course de contrôle qui ne représente pas une mesure disproportionnée en l’espèce. Le tribunal de céans considère ainsi que le SAN n’a pas commis un excès de son pouvoir d’appréciation en ordonnant une course de contrôle.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA) qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 juin 2010 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d’X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2010
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.