TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du SAN du 6 septembre 2010 (retrait du permis de circulation)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est détenteur du véhicule automobile (voiture de tourisme) BMW M3 (matricule ********; n° de châssis WBS BL9 108 OJP8 4434) immatriculé VD ********. Ce véhicule a été mis pour la première fois en circulation le 1er octobre 2002.

Le 23 mars 2010, la voiture a fait l'objet d'une inspection par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Le rapport d'inspection mentionne plusieurs défectuosités/contestations, en particulier s'agissant de modifications techniques non annoncées, à savoir "freins avant rainurés et "flexibles de freins type aviation à l'avant". Au terme de l'inspection, le véhicule a été considéré comme non conforme et une nouvelle inspection a été exigée.

Un nouveau rendez-vous d'inspection a été fixé au 20 avril 2010. A la demande du détenteur, il a été renvoyé d'abord au 17 mai 2010, puis au 3 juin 2010.

Le 3 juin 2010, le véhicule n'a néanmoins pas été présenté et, le 4 juin 2010, le SAN a sommé X.________ de soumettre son véhicule à l'inspection à la date fixée par la nouvelle convocation annexée, à savoir le 29 juin 2010.

Le 26 juin 2010, soit avant le nouveau rendez-vous d'expertise, X.________ a écrit au SAN la lettre suivante:

"Mesdames, Messieurs,

En décembre 2008 j'ai fait l'acquisition auprès du garage […] d'un véhicule BMW M3 de 2002, qui m'a été présenté comme ayant bénéficié de quelques adaptations techniques qui représentaient une plus-value (échappement, suspension et frein), mais répondant évidemment aux exigences de la loi sur la circulation routière et ayant passé récemment la visite technique. N'étant pas un habitué de ce genre de négociation, je n'ai pas fait autrement attention à la date et au lieu de la dernière expertise. En fait le précédent contrôle avait effectué à Genève le 25 avril 2006. A ma grande surprise, j'ai été convoqué pour un contrôle technique le 23 mars de cette année, contrôle auquel j'ai présenté le véhicule en l'état, certain que la voiture devait être conforme aux exigences.

(…)

Mon problème concerne actuellement les freins. Il s'agit en effet d'une adaptation technique qui répond à des exigences de sécurité et non de confort. La lecture de différents tests routiers effectués avec ce modèle confirme que les freins d'origine sont considérés comme un "point faible" de cette voiture. Il n'est donc pas étonnant que le précédent propriétaire ait choisi de changer les étriers et les disques d'origine contre une marque recommandée par les experts et considérée comme une des meilleures au monde en matière de freinage. La voiture est maintenant équipée à l'avant comme à l'arrière de freins de la marque anglaise "AP Racing", marque dont le siège est à Coventry et qui fournit les plus grandes marques automobiles, particulièrement pour la compétition. Vous trouverez ci-joint copie des certificats de qualité obtenus par cette entreprise, ainsi que les références concernant les "kits" de freins qu'elle propose pour le modèle M3 E46 de BMW.

Or, mon garagiste m'a appris que ces freins n'avaient pas reçu d'homologation en Suisse, parce que le marché est trop limité pour que les formalités d'homologation soient rentables pour le fabricant ou les importateurs. J'ignore où le précédent propriétaire a fait monter cette installation de freinage et il n'est pas impossible que cela se soit fait à l'étranger. La voiture était-elle déjà équipée de ces freins lorsqu'elle a passé la visite à Genève. Rien ne le prouve, mais cela paraît probable vu son faible kilométrage depuis lors.

Toujours est-il que ce qui m'a été proposé défie toute logique : on démonte l'équipement actuel, on remonte les freins d'origine, on passe la visite et on remet les meilleurs freins que l'on a dû démonter pour satisfaire aux exigences de documents demandés par votre service. Incrédule, j'ai fait 4 garages pour demander des avis différents et les professionnels ont été unanimes: on démonte, on passe la visite et on remonte. Le coût de l'opération n'est pas directement le problème. Ce qui me choque, c'est l'inadéquation par rapport aux recommandations de sécurité.

Je me suis alors renseigné auprès de votre service technique qui m'a conseillé de demander une expertise au "DTC Dynamic Test Center" à Vauffelin près de Bienne. J'ai donc pris contact avec cette institution où j'ai pu exposer mon problème à un technicien. Celui-ci a aussitôt reconnu qu'il connaissait très bien la marque AP Racing et que cet équipement était hautement recommandable. Néanmoins, il n'avait pas de documents permettant officiellement d'homologuer ces produits en Suisse, puisque le fabricant refusait de faire les démarches et de payer les frais d'expertise. C'est ainsi que j'ai appris que pour effectuer une telle expertise, même pour un seul véhicule, il fallait d'abord laisser la voiture une semaine sur place (?), puis payer les frais des différents tests pour un coût total probablement supérieur à dix mille francs. C'est évidemment une démarche impossible à envisager.

En revanche, pour un seul véhicule sur lequel cet équipement a été installé de manière tout à fait conforme, vu qu'il ne s'agit pas d'une affaire commerciale, considérant que les recommandations des professionnels sont unanimes et que les mesures effectuées par vos services ont permis de vérifier l'état de fonctionnement, il semble qu'il soit possible d'obtenir une dérogation spécifique, fondée sur les documents du fabricant, sur la garantie de la qualité et sur l'expérience des professionnels. C'est donc pour obtenir une telle dérogation que je m'adresse à vous.

Vous trouverez ci-joint copie du dossier complet que j'ai pu établir et copie des autres documents relatifs à mon véhicule.

(…)"

B.                               Le véhicule a été présenté une seconde fois au SAN le 29 juin 2010, lequel a constaté, dans son rapport d'inspection, qu'il manquait des certificats de conformité relatifs au système de freinage. Le SAN a ainsi précisé que le détenteur devait fournir un "document du DTC pour disque pince avant / arrière et flexible av ". Sous la rubrique "Décisions de l'autorité" figurent les indications suivantes:

" 910/990=e.o voir 1734B-03

952/953=selon certificat DTC"

Répondant le 1er juillet 2010 à la lettre de X.________ du 26 juin 2010, le SAN a indiqué que les modifications du système de freinage de son véhicule devaient être validées par un organe de contrôle reconnu par l'Office fédéral des routes (OFROU), à savoir le DTC à Vauffelin, conformément aux directives 2a de l'association des services des automobiles (asa), concernant les modifications et transformations de voitures automobiles. A la lettre du SAN était joint un formulaire de modifications pour voitures automobiles à adresser au DTC, prérempli, en ce sens qu'il requérait une "attestation de conformité pour transformation du système de freinage avant et arrière (pose d'un kit de la marque AP Racing avec étiers à six pistons à l'avant et quatre pistons à l'arrière, disques de freins rainurés à l'avant et perforés à l'arrière) et l'équipement en flexibles type 'aviation' de la marque FMVSS à l'avant."

C.                               Le 9 août 2010, le SAN a invité X.________ à présenter une troisième fois son véhicule à l'inspection technique, selon une convocation fixant un rendez-vous au 1er septembre 2010, sans quoi une décision de retrait du permis de circulation du véhicule serait prononcée.

Le véhicule n'a pas été présenté à la date prévue.

D.                               Par décision du 6 septembre 2010, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule de X.________ pour une durée indéterminée, précisant que la mesure s'exécutait dès la notification par pli recommandé de la décision, à défaut à l'échéance du délai de garde postal, et qu'en conséquence il ne devait plus circuler avec ce véhicule. La levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport favorable d'inspection technique. Cette décision mettait en outre à sa charge un émolument de 200 fr.

E.                               Par acte du 9 octobre 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée. Il requérait d'abord la suspension de ce prononcé, en expliquant que son véhicule satisfaisait en tous points aux exigences techniques et de sécurité prévues (l'équipement d'origine BMW étant réputé moins bon, voire déficient) ainsi que l'attestaient les tests effectués lors de l'inspection. Seul manquait un document de conformité, qui devrait pouvoir être fourni dans les mois à venir. Il indiquait en effet avoir contacté l'importateur des freins, lequel avait entrepris les formalités en vue d'une reconnaissance officielle de la marque AP Racing par le Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) en Allemagne. Le recourant alléguait qu'il entendait également demander une offre auprès de DTC pour connaître les coûts de l'homologation de l'équipement de sa voiture. Ce nonobstant, le recourant requérait en tout état de cause la Cour de reconnaître, à titre exceptionnel, que les normes ISO auxquelles le fabricant des pièces incriminées avait satisfait constituaient une garantie suffisante. Il expliquait que le contrôle à effectuer par le DTC serait de toute façon excessivement onéreux. Il annexait un descriptif technique des freins en cause, ainsi que les attestations ISO 9001:2000 et ISO/TS 16949:2002 dont bénéficiait l'entreprise AP Racing. Enfin, il relevait qu'il serait envisageable de requérir une reconnaissance de conformité de la part de l'entreprise BMW, mais qu'il était douteux que celle-ci soit prête à reconnaître qu'un équipementier étranger (anglais) fournisse des produits meilleurs que les siens.

F.                                Dans sa réponse du 17 janvier 2011, le SAN a conclu au rejet du recours, après avoir précisé que les organes de contrôle agréés par l'OFROU comprenaient non seulement le DTC à Vauffelin, mais encore Fakt AG à Widnau (SG).

Le 18 février 2011, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il annexait un courriel du DTC du 11 novembre 2010, selon lequel les produits AP Racing étaient prévus pour une utilisation en compétition et que des essais devraient être effectués, au prix d'environ 11'000 fr. sans TVA. Le recourant produisait également la lettre qu'il avait aussitôt adressée le 12 novembre 2010 au DTC, par laquelle il signalait que la marque produisait non seulement des accessoires de compétition, mais aussi du matériel destiné à une utilisation courante, et exigeait une version papier signée du courriel du 11 novembre 2010. Le recourant informait le tribunal que le DTC était resté muet. Par ailleurs, le recourant expliquait que le fabricant des freins AP Racing n'était pas intéressé par une procédure d'homologation en Suisse, que l'importateur des pièces (Rechsteiner Racing SA) n'avait pas avancé dans ses démarches et que le constructeur BMW n'avait pas répondu à sa demande. Enfin, le recourant rappelait que les rapports d'inspection ne comportaient aucune observation négative quant aux performances ou à la fiabilité de l'installation de freinage. En conclusion, compte tenu du prix exorbitant demandé par le DTC et de l'échec des autres démarches entreprises, le recourant demandait derechef une dérogation spécifique à l'obligation de produire une attestation de conformité, dérogation fondée sur les documents du fabricant, sur la garantie de qualité (normes ISO) et sur l'expérience des professionnels: l'installation n'était nullement un bricolage, s'avérait de fait performante et était cautionnée par les professionnels de la branche.

La juge instructrice a interpellé l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève, qui a produit le 24 mars 2011 les documents en sa possession. Il en résulte qu'une expertise favorable a effectivement eu lieu dans ce canton le 25 avril 2006 et qu'elle ne fait pas état de modifications. Le véhicule du recourant a ainsi été modifié après cette inspection.

Le recourant n'a pas donné suite à la réquisition de la juge instructrice du 30 mars 2011 l'interpellant sur d'éventuelles démarches auprès de "Fakt AG".

G.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'art. 29 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Ainsi, selon l'art. 11 LCR, le permis de circulation ne peut être délivré que si, notamment, le véhicule est conforme aux prescriptions et s'il présente toutes garanties de sécurité. De même, d'après l'art. 71 al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement.

En vertu de l'art. 13 al. 3 LCR, le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s’il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité. L'art. 13 al. 4 LCR mentionne que le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.

En application de l'art. 13 al. 4 LCR précité, l'art. 33 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) prévoit que tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel (al. 1, 1ère phrase). Le contrôle subséquent comprend les dispositifs de freinage (al. 1bis let. b). Les contrôles sont effectués quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans, puis tous les deux ans sur les voitures de tourisme, légères et lourdes (al. 2 let. b ch. 3). L'art. 34 al. 2 OETV impose par ailleurs au détenteur de notifier à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules; avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent; sont notamment visées les modifications des systèmes de freinage (let. g).

b) L'association des services des automobiles (asa) a édicté des directives n° 2a relatives aux modifications et transformations de voitures automobiles, approuvées par les membres le 22 novembre 2002 et décrétées d'entente avec l'OFROU. S'agissant d'abord des disques de freins, ces directives prévoient de manière générale que les disques de freins de remplacement doivent présenter le même type de construction (une pièce/plusieurs pièces) que les disques de freins d'origine et se composer des mêmes matériaux. Dans le cas contraire, il faut une déclaration d'aptitude du constructeur du véhicule ou un rapport établi par un organe de contrôle agréé par l'OFROU attestant la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule (chiffre 4.1.3.1). Le remplacement des disques de freins massifs ou ventilés en disques avec perforations et/ou rainures est admissible à certaines conditions; en particulier, une déclaration d'aptitude du fabricant des pièces est nécessaire, sinon une déclaration d'aptitude du constructeur du véhicule ou un rapport établi par un organe de contrôle agréé par l'OFROU (chiffre 4.1.3.3 auquel il est référé pour plus de détails). En ce qui concerne le remplacement de pinces de freins d'origine, les directives prévoient qu'il est autorisé lorsque le mode de construction des pinces, le nombre et la surface du/des piston/s et la surface du piston sont identiques, que les points de fixation d'origine sur le corps d'essieu sont utilisés sans adaptateurs et qu'une déclaration de conformité du constructeur de pièces détachées est présentée. Dans le cas contraire, une déclaration de conformité du constructeur du véhicule ou une preuve d'un organe de contrôle agréé par l'OFROU en matière de sécurité de fonctionnement et de sécurité routière est indispensable (chiffre 4.1.4). Enfin, quant aux conduites de freins, les directives disposent que leur remplacement et/ou celui des flexibles de freins d'origine par des pièces ne correspondant pas à l'équipement d'origine (par ex. du Stahlflex, type aviation) requiert une déclaration d'aptitude du fabricant des conduites respectivement de flexibles par rapport à l'usage prévu et au type de véhicule correspondant (chiffre 4.1.6).

c) Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b; 117 Ib 225 consid. 4b; 104 Ib 49). Cela ne signifie toutefois pas que ces directives n'ont pas de portée juridique, dans la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de spécialiste avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme "aux règles de l'art" et nécessaire pour une bonne application de la loi, de sorte que l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particulier (ATF 116 V 95 consid. 2b; 110 Ib 382 consid. 3b).

d) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que son véhicule a fait l'objet de modifications essentielles, après sa première mise en circulation en 2002 et après le premier contrôle périodique subséquent (2006). En effet, il est apparu le 23 mars 2010, puis le 29 juin 2010, soit dès la présentation du véhicule à l'occasion du deuxième contrôle périodique intervenant sept ans après la première mise en circulation du véhicule, que les disques, les pinces et les flexibles de freins d'origine avaient été remplacés par des éléments non identiques (type de construction, matériaux, nombre et surface des pistons notamment).

En application de l'art. 34 al. 2 OETV, le détenteur ayant procédé aux modifications de frein incriminées aurait dû notifier ces transformations à l’autorité et soumettre le véhicule ainsi transformé à une nouvelle expertise avant même de pouvoir l'utiliser. En l'état, il appartient désormais au recourant, nouveau détenteur, de procéder aux démarches nécessaires.

Le recourant admet, dans ses diverses écritures, que le fabricant du kit de freinage (AP Racing) n'a pas homologué ces pièces en Suisse, que l'importateur (Rechsteiner Racing SA) n'a pas davantage avancé dans ses démarches et que le constructeur (BMW) n'a pas répondu à sa demande. Quant au recourant, il a renoncé lui-même, pour une question de proportion de coûts, à obtenir une reconnaissance de conformité par un organisme reconnu (DTC, voire Fakt AG).

Les attestations ISO invoquées par le recourant (pièces nos 3 à 7) ne remplacent pas une garantie plus concrète de la sécurité du montage effectué dans son véhicule. Il n'en va pas davantage des tests de routine effectués par l'inspection vaudoise des véhicules. En ce sens, et en dépit des difficultés rencontrées par le recourant, il n'y a aucun motif objectif de s'écarter des directives asa n° 2a qui exigent une déclaration d'aptitude du fabricant de pièces, respectivement du constructeur du véhicule, ou un rapport établi par un organe de contrôle agréé par l'OFROU. Il existe un intérêt public évident à ce que ne soit pas admis dans le trafic un véhicule automobile équipé d'un dispositif de freinage modifié, sans que les réactions de la voiture aient été vérifiées lors d'essais par des spécialistes. Le recourant lui-même a du reste aussi un intérêt à ce que la sécurité de son véhicule soit attestée par des experts.

Il en résulte que le recourant n'a pas fourni la preuve, qui lui incombe, que les modifications du système de freinage de son véhicule répondent aux prescriptions de sécurité au sens des art. 11 et 29 LCR.

2.                                L'art. 16 al. 1er LCR prévoit que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 OAC, le permis de circulation doit être retiré lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies (let. a), lorsque sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (let. b). L'art. 107 OAC précise que le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée (al. 1, 1ère phrase). Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l’expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).

L'art. 22 al. 1, 1ère phrase, LCR dispose que les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire.

b) En l'occurrence, le SAN a constaté les 23 mars et 29 juin 2010 que le véhicule du recourant ne répondait plus aux prescriptions et que son détenteur n'avait plus présenté son véhicule au contrôle technique depuis lors. C'est donc à juste titre que le SAN, compétent pour en décider (art. 22 al. 1 LCR) a ordonné le 6 septembre 2010 le retrait du permis de circulation du véhicule (art. 16 al. 1 LCR et 106 al. 1 let. a et b OAC).

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne peut qu'être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 septembre 2010 par le SAN est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.