TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 juillet 2010 (retrait d'admonestation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 2 mai 2006, X.________ a fait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, pour faute moyennement grave (priorité non accordée ayant entraîné un accident).

B.                               Le 3 avril 2010, X.________ circulait sur la RC 448a (Lausanne-Cheseaux-sur-Lausanne) au volant de son véhicule de marque VW modèle Touran, plaques VD ********. A 16 h 42, son véhicule a été surpris hors localité, au lieu-dit «La Salle», sur le territoire communal de Lausanne, par un appareil de mesure de la vitesse, à une allure de 112 km/h, alors que X.________ effectuait un dépassement.

Dénoncé pour avoir dépassé de 32 km/h la vitesse maximale autorisée hors localité, X.________ s’est vu retirer le permis de conduire pour une durée de six mois, par décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 7 juin 2010. X.________ a formé une réclamation contre cette décision; il admet les faits qui lui sont reprochés mais expose, en substance, que la mesure de retrait de permis aura des conséquences sur l’exercice de son activité professionnelle et pourrait entraîner la perte de son emploi actuel de représentant au service extérieur d’une fabrique de machines. Il a requis l’aménagement de la mesure de retrait et a demandé à pouvoir être entendu. Le SAN n’a pas fait droit à sa demande et a rejeté la réclamation, par décision du 13 juillet 2010, communiquée à l’intéressé le 13 septembre 2010 et reçu par lui le 21 suivant.

C.                               X.________ recourt contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

L’instruction du recours a été suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale. Le 6 octobre 2010, X.________ s’est vu infliger par la Préfecture de Lausanne une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 60 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 480 fr., convertible en peine privative de liberté de substitution de 8 jours, pour violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). X.________ a retiré l’appel initialement interjeté contre ce prononcé, ce dont le Tribunal de police de l’arrondissement a pris acte en audience, le 25 février 2011.

A la reprise de l’instruction, X.________ a maintenu son recours et a produit des déterminations complémentaires.

Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste que la faute de circulation qu’il a commise sur la RC 448a puisse être qualifiée de grave; en outre, il revient sur la qualification de la faute précédente, sanctionnée par un retrait de permis d’un mois en 2006.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR), pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (ibid., let. b), pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (ibid., let. c).

b) S'agissant des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37).

2.                                Pour le recourant, la faute commise le 3 avril 2010 devrait être qualifiée de moyennement grave.

a) On rappelle que l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet 2008; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008; arrêt CR.2008.0039).

b) Le Préfet du district de Lausanne a rendu le prononcé du 6 octobre 2010 après avoir entendu le recourant. Celui-ci a fait appel dudit prononcé, avant de le retirer en audience devant le Tribunal de police, le 25 février 2011. Or, le juge instructeur a pourtant rappelé ce qui précède au recourant, en attirant son attention, dans l’avis de réception du 13 octobre 2010, qu’il lui appartenait de faire valoir ses moyens de défense devant l’autorité pénale. Dès lors, il est difficile d’admettre que le recourant n’ait pas envisagé les conséquences, sur le plan des mesures administratives, d’un prononcé préfectoral passé en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’entendait pas reconnaître la qualification de la faute, tout en renonçant à contester le prononcé et en payant l’amende infligée. De toute manière, à supposer que le prononcé préfectoral ne soit pas de nature à lier le Tribunal, celui-ci n’aurait de toute façon pas qualifié l’infraction différemment de ce qu’a retenu le juge pénal, comme on le verra plus loin.

En effet, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé de 32 km/h la vitesse maximale autorisée hors localités (116 km/h – 4 km/h = 112 km/h au lieu de 80 km/h), ce qu’il ne conteste pas. Dès lors que l’excès de vitesse était supérieur à la limite de 30 km/h, il a commis, selon la jusriprudence précitée, une infraction objectivement grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Il doit par conséquent faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins en vertu de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce. On retire sur ce point des explications du recourant qu’il aurait été surpris, en quelque sorte, par l’accélération inopinée du véhicule qu’il était en train de dépasser sur la RC 448a, raison pour laquelle il a augmenté sa vitesse pour parachever sa manœuvre. Or, dans une pareille situation, il appartenait au recourant de renoncer au dépassement entrepris et de se rabattre.

3.                                a) Le recourant revient par ailleurs sur la qualification de la faute de circulation ayant entraîné une mesure de retrait d’un mois en 2006. Or, il n’a contesté ni le prononcé préfectoral du 26 janvier 2006 sanctionnant sa faute d’une amende, ni la décision de retrait du 2 mai 2006 qualifiant cette faute de moyennement grave. Dès lors, cette dernière décision est définitive, dès lors qu’elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, nos 2.1.2.2 et 2.2.1.2). Cette décision acquiert donc, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).

b) Par conséquent, il est exclu de revenir sur la qualification de la précédente faute de circulation du recourant, sanctionnée par un retrait d’un mois en 2006. Il en résulte que le cas de figure de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est réalisé, ce qui entraîne un retrait de six mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le recourant fait sans doute valoir le besoin professionnel qu’il a de son véhicule, lié aux déplacements réguliers qu’implique son activité de représentant au service extérieur d’une fabrique de machines. Le Tribunal tient ce besoin pour établi. Toutefois, dès lors que la sanction, comme en l’espèce, correspond au minimum légal, il n’est pas possible de prendre ce besoin en compte (art. 16 al. 3 LCR). Il appartiendra dès lors au recourant de s’organiser d’une manière différente pour ses déplacements professionnels.

4.                                Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).


Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 août 2011

 

Le président :                                                                                            Le greffier :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.