TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2011

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. François Gillard et
M. Jean-Luc Bezençon, greffiers; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Fabien MINGARD, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2010 (conditions liées à la restitution du droit de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 3 novembre 1997, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé, au titre de mesure de sécurité, le retrait du permis de conduire de A. X.________, né le 8 septembre 1963, pour une durée indéterminée, mais au moins quarante-huit mois, et en a subordonné la restitution à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Office cantonal antialcoolique (OCA) pendant deux ans. Cette mesure a pris effet dès le 19 août 1997, date à laquelle l'intéressé a été interpellé au volant d'une voiture alors qu'il était fortement pris de boisson (le résultat de la prise de sang effectuée a révélé un taux de 2,00 gr. o/oo d'alcool dans le sang). La décision se référait au fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet de trois mesures de retrait du permis de conduire pour ivresse au volant, soit pendant quatre mois (sans indication des dates pendant lesquelles elle avait été effective) puis pendant vingt-quatre mois dès le 28 août 1992 (cette mesure avait toutefois pris fin le 8 octobre 1993, date à laquelle l'intéressé avait bénéficié d'une restitution conditionnelle anticipée) et pendant trente-six mois dès le 14 novembre 1995 (cette mesure avait toutefois pris fin le 14 mai 1997, l'intéressé ayant à nouveau bénéficié d'une restitution conditionnelle anticipée), et au fait qu'il ressortait du rapport établi par l'OCA le 12 septembre 1997 que l'intéressé présentait "une dépendance psychologique se manifestant par une mauvaise gestion de l'alcool suite à son état anxio-dépressif".

B.                               Par courrier adressé le 7 septembre 2009 au SAN, A. X.________ a requis l'échange d'un permis de conduire espagnol contre un permis de conduire suisse. Par lettre du 8 septembre 2009, le SAN a rappelé à l'intéressé qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais au moins de quarante-huit mois et que la révocation en était subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie du CHUV (USE, qui a remplacé l'OCA) pendant au moins vingt-quatre mois.

Par lettre du 10 novembre 2009, A. X.________ a demandé la restitution du droit de conduire en Suisse. Il a expliqué qu'en 1998, il était retourné en Espagne où, après avoir acquis la titularité d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles, il avait exercé la profession de chauffeur poids-lourds et que, désormais à nouveau domicilié en Suisse, il envisageait de travailler dans cette même profession. Il a ajouté que sa vie s'était "complètement régularisée" depuis plusieurs années, qu'il ne souffrait d'aucune dépendance à l'alcool et qu'il était prêt à se soumettre à tous les examens techniques et médicaux que le SAN estimerait utiles.

Le 19 novembre 2009, le SAN a indiqué à l'intéressé qu'il devait faire contrôler son abstinence de toute consommation d'alcool cliniquement et biologiquement par une prise de sang à raison d'une fois par mois pendant six mois au moins et contacter l'USE afin de mettre en place un suivi pour une durée minimale de six mois, ceci avec un travail axé sur la relation pathologique à l'alcool et les risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool. Le SAN a invité A. X.________ à le recontacter dès qu'il remplirait les conditions précitées.

Le 9 juillet 2010, A. X.________ a requis la restitution de son permis de conduire en indiquant qu'il remplissait les conditions posées par le SAN dans son courrier du 19 novembre 2009.

Par courrier du 15 juillet 2010, le SAN a rappelé à A. X.________ que les conditions à respecter pour récupérer le droit de conduire consistaient en une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) à raison d'une fois par mois au minimum pendant une durée de six mois au moins et en un suivi par l'USE pendant au moins six mois, ceci avec un travail axé sur la relation pathologique à l'alcool et les risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool; il l'a en outre informé qu'il sollicitait un préavis auprès de l'USE à son sujet.

Dans un écrit du 20 juillet 2010, l'USE a relevé que l'intéressé s'était soumis strictement au suivi d'abstinence d'alcool depuis le 20 novembre 2009 (date de la première analyse de sang), qu'il avait subi six analyses de sang et s'était présenté aux quatre entretiens fixés, qu'il participait activement à sa propre prise en charge et se montrait prêt à fournir les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence. L'USE a conclu que A. X.________ avait entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool et que ses observations lui permettaient de conclure qu'il avait été abstinent jusqu'alors.

Dans un rapport du 3 août 2010, le médecin conseil du SAN a conclu à l'aptitude à conduire les véhicules du groupe 2 de A. X.________ et à ce que son permis de conduire ces véhicules lui soit restitué, le maintien de son droit de conduire devant être subordonné à la poursuite de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par prises de sang au minimum une fois par mois pendant six mois puis tous les trois mois pendant dix-huit mois au moins, ainsi qu'à un suivi par l'USE pendant la même durée.

C.                               Par décision du 4 août 2010, le SAN a constaté qu'au vu du préavis du 20 juillet 2010 de l'USE, A. X.________ était apte à la conduite des véhicules automobiles, et a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 3 novembre 1997 à l'encontre de celui-ci et subordonné le maintien de son droit de conduire à la poursuite de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum durant au moins six mois puis une fois tous les trois mois pendant au moins dix-huit mois, à la poursuite du suivi par l'USE pendant au moins deux ans ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du SAN.

Dans son courrier du 3 septembre 2010, A. X.________ a contesté la durée des conditions imposées au maintien de son droit de conduire.

D.                               Par décision sur réclamation du 16 septembre 2010, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 4 août 2010, à l'exception de la durée du suivi auprès de l'USE, dont il a précisé qu'elle avait été fixée par erreur à deux ans alors que, dans la mesure où elle devait être identique à celle de l'abstinence, elle devait être fixée à dix-huit mois au moins. Il a souligné que la durée des conditions imposées au maintien du droit de conduire de A. X.________ se justifiait au regard du risque élevé de récidive.

A. X.________ a interjeté recours contre cette décision sur réclamation le 18 octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la durée des conditions imposées au maintien du droit de conduire, s'agissant tant de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par une prise de sang que du suivi par l'USE, soit réduite à six mois. Il a fait valoir que le SAN, dans ses courriers des 19 novembre 2009 et 15 juillet 2010, avait imposé comme condition à la restitution de son droit de conduire qu'il puisse se prévaloir d'une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool et d'un suivi par l'USE pendant six mois au moins et qu'il était dès lors contraire au principe de la bonne foi, et de surcroît disproportionné, de subordonner le maintien de son droit de conduire à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool et à un suivi par l'USE pendant au moins dix-huit mois.

E.                               Dans sa réponse du 23 novembre 2010, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a relevé que, par décision du 3 novembre 1997, la restitution du droit de conduire du recourant était subordonnée à la preuve d'une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool durant vingt-quatre mois au moins, que, toutefois, compte tenu de sa pratique actuelle, le SAN avait exigé une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant six mois seulement, et qu'au vu des antécédents du recourant, l'abstinence d'alcool et le suivi par l'USE devaient être maintenus durant au moins vingt-quatre mois après la restitution du droit de conduire. Sur ce dernier point, le SAN a indiqué que la décision sur réclamation du 16 septembre 2010 comportait une erreur, qu'en effet, dès lors qu'en toute logique, la durée du suivi par l'USE devait être identique à la durée de l'abstinence, c'était pendant au moins vingt-quatre mois (comme prévu dans la décision du 4 août 2010) et non pendant dix-huit mois que le suivi par l'USE était exigé.

Dans sa réplique du 17 décembre 2010, le recourant n'a pas fait valoir d'éléments supplémentaires déterminants.

F.                                La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA.

2.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que le SAN a subordonné le maintien du droit de conduire du recourant à la poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool et d'un suivi par l'USE pendant au moins vingt-quatre mois. Il s'agit des conditions fixées dans la décision du 4 août 2010 du SAN et c'est par erreur que, dans sa décision sur réclamation du 16 septembre 2010, celui-ci a indiqué que le suivi par l'USE devait être fixé à dix-huit mois. En effet, dans la mesure où le maintien du droit de conduire du recourant a été subordonné à la poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant vingt-quatre mois, il est clair que la durée du suivi par l'USE, qui doit bien sûr être identique, doit être de vingt-quatre mois également. Ceci ressort du reste du texte même de la décision sur réclamation du 16 septembre 2010, où il est souligné, s'agissant du contrôle par l'USE, qu'"une durée identique à celle de l'abstinence doit être imposée".

3.                                La mesure de sécurité prononcée le 3 novembre 1997 à l’encontre du recourant a été rendue sous l’empire de la loi sur la circulation routière (LCR) avant sa révision du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Se pose dès lors la question du droit applicable à la révocation de cette mesure. L’al. 2 des dispositions transitoires de la révision du 14 décembre 2001 dispose que les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier. On en déduit que la révocation d’une mesure rendue sous l’empire de l’ancien droit doit être jugée conformément à ce dernier (dans ce sens, TF, arrêt 6A.61/2005 du 12 janvier 2006; également, arrêt du Tribunal administratif [qui a remplacé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal] du 17 avril 2007 CR.2006.0503). Le Tribunal jugera donc le cas d’espèce à la lumière de l’ancien droit.

4.                                a) L’art. 14 al. 2 lit. c aLCR prévoit que le permis de conduire et le permis pour cyclomoteurs doivent être retirés aux conducteurs qui s’adonnent à la boisson ou à d’autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. Selon l’art. 17 al. 1bis aLCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n’est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d’ordre caractériel, soit pour d’autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase aLCR assortit le retrait de sécurité d’un délai d’épreuve d’une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la «guérison» ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d’une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d’un délai d’épreuve (arrêt CR.2005.0112 du 23 mars 2006).

b) Le délai d’épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192ss – délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l’exigence d’une période d’abstinence contrôlée constitue l’une de ces conditions accessoires : l’intéressé doit démontrer qu’il s’est bien comporté durant le délai d’épreuve et que la cause d’inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l’intéressé a droit à la restitution de son permis. La jurisprudence admet que, lorsque le conducteur ne respecte qu’imparfaitement les conditions posées durant le délai d’épreuve, lequel a en particulier pour fonction de permettre au conducteur de surmonter son incapacité, l’autorité peut procéder à une restitution moyennant certaines conditions. Cette question doit être examinée à la lumière du principe de la proportionnalité (ATF 125 II 289 et les références citées).

5.                                a) En l'espèce, le recourant demande que la durée des conditions imposées au maintien du droit de conduire, s'agissant tant de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par une prise de sang que du suivi par l'USE, soit réduite à six mois. Il fait grief au SAN d'avoir agi contrairement à la bonne foi puisqu'il avait, dans ses courriers des 19 novembre 2009 et 15 juillet 2010, imposé comme condition à la restitution de son droit de conduire qu'il puisse se prévaloir d'une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool et d'un suivi par l'USE pendant six mois au moins. Il fait également valoir que la durée de vingt-quatre mois pendant laquelle le SAN lui impose de faire contrôler son abstinence et d'être suivi par l'USE est disproportionnée.

b) S'agissant du reproche fait par le recourant au SAN d'avoir agi contrairement à la bonne foi, on rappelle que lorsqu'il a demandé la restitution du droit de conduire, le recourant faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire depuis le 19 août 1997 pour une durée indéterminée, mais pour au moins quarante-huit mois, et que la restitution en était subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'OCA pendant deux ans. L'intéressé ayant, dans sa lettre du 10 novembre 2009 par laquelle il a demandé la restitution du droit de conduire, expliqué qu'il ne souffrait plus de problèmes de dépendance mais qu'il ne s'était pas soumis à un contrôle de son abstinence, le SAN a, par lettres du 19 novembre 2009 et du 15 juillet 2010, posé comme condition à la restitution du droit de conduire une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant six mois au moins et un suivi par l'USE pendant six mois au moins. Il est clair qu'en posant ainsi de nouvelles conditions à la restitution du droit de conduire du recourant – eu égard aux nouveaux él¿ents de son dossier -, le SAN ne s'est pas prononcé sur les conditions auxquelles serait subordonné le maintien du droit de conduire de l'intéressé dans le cas où il lui serait restitué. C'est dès lors à tort que le recourant invoque la mauvaise foi du SAN.

c) S'agissant du grief du recourant selon lequel la durée de vingt-quatre mois pendant laquelle il doit poursuivre une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool et être suivi par l'USE est disproportionnée, il tombe également à faux. On rappelle en effet que la décision du SAN de retirer au recourant son permis de conduire pendant une durée indéterminée mais au moins pendant quarante-huit mois et d'en subordonner la restitution à une abstinence contrôlée pendant vingt-quatre mois, qui avait pris effet le 19 août 1997, avait été prononcée suite au rapport d'expertise établi par l'OCA le 12 septembre 1997 dont il ressortait que l'intéressé présentait une dépendance psychologique se manifestant par une mauvaise gestion de l'alcool suite à son état anxio-dépressif. En outre, ce rapport avait été demandé suite à l'interpellation de l'intéressé, le 4 septembre 1997, au volant d'une voiture alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie dans le sang de deux grammes pour mille et au vu de ses lourds antécédents. En effet, le recourant avait déjà fait l'objet de trois mesures de retrait du permis de conduire pour ivresse au volant, soit pendant quatre mois (le dossier ne contient toutefois pas d'indication des dates), vingt-quatre mois dès le 28 août 1992 et trente-six mois dès le 14 novembre 1995. De surcroît, enfin, le recourant avait à deux reprises su faire preuve d'une abstinence de consommation d'alcool pour obtenir la restitution anticipée de son permis de conduire, mais avait chaque fois récidivé quelque temps plus tard. Au vu de ces éléments, et bien que, dans son rapport du 20 juillet 2010, l'USE conclut que l'intéressé a désormais entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool, le fait que le SAN impose comme condition au maintien de son droit de conduire que le recourant poursuive une abstinence et soit suivi par l'USE pendant vingt-quatre mois n'apparaît pas disproportionné. Bien plutôt, on relèvera que la manière dont le SAN a traité le cas du recourant est tout à fait adaptée aux circonstances puisque, en lui restituant le permis de conduire après six mois d'abstinence contrôlée seulement (alors que la décision du 3 novembre 1997 subordonnait la restitution du droit de conduire à une abstinence contrôlée pendant vingt-quatre mois) et en subordonnant le maintien du droit de conduire à une abstinence de longue durée, il permet d'une part au recourant de retravailler et d'autre part de garantir la sécurité routière.

6.                                Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le SAN a posé comme condition au maintien du droit de conduire du recourant que celui-ci continue d'être abstinent de toute consommation d'alcool et qu'il soit suivi par l'USE pendant au moins vingt-quatre mois, ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du SAN. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2010 doit être confirmée, le maintien du droit de conduire du recourant étant subordonné à la poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool et d'un suivi par l'USE pendant au moins vingt-quatre mois, ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du SAN.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.