TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 février 2011

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1*********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 septembre 2010 (retrait du permis de conduire pour une durée de quinze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1951, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles légers depuis le 26 mars 1970 et les motos d'une puissance supérieure à 25 kW et d'un rapport puissance/poids supérieur à 0.16 kW/kg (catégorie A) depuis le 22 avril 1970. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier mentionne qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour excès de vitesse du 5 juillet 2008 au 4 octobre 2008.

Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale le 2 juillet 2009 que, le mercredi 17 juin 2009, des gendarmes ont, à bord d'un véhicule de service banalisé, suivi X.________ qui circulait au volant de sa moto de marque Suzuki SV 1000 S immatriculée VD 61415 sur la route cantonale Yverdon-les-Bains-Sainte-Croix, peu avant l'entrée de la localité d'Essert-sous-Champvent, et relevé ce qui suit :


 


"Vitesse maximale autorisée

50 km/h

Vitesse mesurée sur 600 mètres, au compteur

80 km/h

Vitesse réelle du véhicule suiveur (selon étalonnage officiel)

77 km/h

Marge de sécurité à déduire: 15km/h (selon instr. OFROU)

15 km/h

Vitesse prise en considération

62 km/h

M. X.________ a dépassé la vitesse prescrite de

12 km/h

Dès la sortie de la localité d’Essert-sous-Champvent, M. X.________ a fortement accéléré et circulé à une vitesse stabilisée, sur une grande rectiligne, jusqu’au lieu-dit “La Tuilière”. En le suivant à une distance constante, les données suivantes ont été relevées:

Vitesse maximale autorisée

80 km/h

Vitesse mesurée sur 800 mètres, au compteur

160 km/h

Vitesse réelle du véhicule suiveur (selon étalonnage officiel)

153 km/h

Marge de sécurité à déduire: 15% (selon instr. OFROU)

23 km/h

Vitesse prise en considération

130 km/h

M. X.________ a dépassé la vitesse prescrite de

50 km/h

Ensuite, à cause de la configuration des lieux (montée et enchaînements de courbes), M. X.________ a légèrement réduit sa vitesse, jusqu’à l’entrée de la localité de Peney. Toujours suivi à une distance constante, nous avons relevé les données suivantes sur ce tronçon:

Vitesse maximale autorisée

80 km/h

Vitesse mesurée sur 800 mètres, au compteur

120 km/h

Vitesse réelle du véhicule suiveur (selon étalonnage officiel)

116 km/h

Marge de sécurité à déduire: 15% (selon instr. OFROU)

18 km/h

Vitesse prise en considération

98 km/h

M. X.________ a dépassé la vitesse prescrite de

18 km/h"

Par décision du 21 août 2009, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée de quinze mois pour avoir, le 17 juin 2009, circulé à une vitesse de 130 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.

Suite à la réclamation formulée par X.________ le 17 septembre 2009, le SAN a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

B.                               Par décision sur réclamation du 22 septembre 2010, le SAN a confirmé la décision du 21 août 2009. Il y est fait mention du fait qu'X.________ a été condamné par jugement du Tribunal de police du 10 juin 2010 pour avoir, le 17 juin 2009, dépassé la vitesse maximale autorisée hors localité, limitée à 80 km/h, de 50 km/h, qu'il s'agissait d'un excès de vitesse très important et que l'intéressé l'avait commis moins d'un an après la fin de l'exécution d'une précédente mesure de retrait, également pour excès de vitesse, signe qu'il n'a pas su tirer la leçon de la précédente affaire.

C'est contre cette décision sur réclamation qu'X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19 octobre 2010 en concluant implicitement à une diminution de la durée du retrait du permis de conduire. Il a expliqué que, contrairement à ce que relevait le SAN, il avait pris conscience de la gravité de sa faute et avait, immédiatement après avoir commis l'excès de vitesse le 17 juin 2009, vendu sa moto. Il a également fait valoir qu'en sa qualité de gérant de la succursale d'2******** chez Y.________ S.A., il avait besoin à titre professionnel de conduire son véhicule automobile et expliqué qu'à ce titre, il parcourait environ 45'000 kilomètres par année depuis 40 ans.

Dans sa réponse du 12 novembre 2010, le SAN, se référant à la décision litigieuse, a conclu au rejet du recours.

C.                               La Cour de droit administratif et public a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA.

2.                                a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132 s., traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 549).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 1re phr. LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s.). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).

La règle de l'art. 16 al. 3, 2e phrase LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.).

3.                                a) Dans le cas présent, on relève, sur le plan des antécédent, que le recourant a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire en raison d’une infraction grave dans les cinq années précédant l’infraction grave du 17 juin 2009. Cette circonstance justifie un retrait de douze mois minimum, conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) En outre, les facteurs suivants justifient une aggravation de la sanction minimale de douze à quinze mois: en premier lieu, le recourant a récidivé moins d'une année après l'échéance du précédent retrait de permis pour excès de vitesse dont il a fait l'objet; de plus, il a commis, le 17 juin 2009, un excès de vitesse très important, circulant à une vitesse de 130 km/h sur une route limitée à 80 km/h.

c) Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a, pour la première fois, allégué la nécessité de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle de gérant de la succursale d'2******** chez Y.________ S.A.

Or, on relèvera que ce besoin professionnel n'a pas suffi à le dissuader de commettre deux graves excès de vitesse en peu plus d'une année, au risque de se voir privé de son permis de conduire pour une longue durée.

Ainsi, compte tenu des circonstances, et même si le recourant justifie d'un besoin professionnel du permis de conduire, un retrait pour une durée de quinze mois paraît approprié, en particulier du fait que le recourant a commis deux excès de vitesse entre mars 2008 et juin 2009 et que le dépassement de vitesse commis le 17 juin 2009 est très important. A ce sujet, on relève que si c'est la vitesse de 130 km/h que l'on retient - dès lors qu'il convient de déduire la marge de sécurité relative à ce genre de contrôle -, il ressort du rapport de police que la voiture banalisée des gendarmes circulait à 153 km/h lorsque les policiers suivaient le recourant à une distance constante. Celui-ci a d'ailleurs admis, lorsqu'il a été intercepté, qu'il avait circulé à 160 km/h. Il a donc sciemment et délibérément enfreint les règles de circulation, mettant ainsi gravement en danger les autres usagers de la route. Une mesure sévère se justifie donc.

4.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 et 91 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 22 septembre 2010 du Service des automobiles est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 février 2011

 

Le président:                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.